Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660b2313f20008a5273b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°143 N° RG 21/06562 N° Portalis DBVL-V-B7F-SEFF Mme [V] [R] C/ S.A. SFR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RENAUDIN - Me LOUIS-BOLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [V] [R] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-marc VIRELIZIER, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A. SFR [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Virginie LOUIS-BOLE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] [R] a souscrit auprès de la Société française de radiotéléphone (la société SFR) : Un contrat n° 1-R6U7J17Q en date du 24 juin 2019 portant sur un forfait ADSL ([XXXXXXXX01]) d'une durée indéterminée avec une période minimale d'engagement de douze mois expirant le 24 juin 2020. Un contrat n° 99-1JEZN1 en date du 1er juillet 2019 portant sur un forfait mobile ([XXXXXXXX02]) d'une durée indéterminée avec une période minimale d'engagement de vingt-quatre mois expirant le 1er juillet 2021. Suivant acte d'huissier du 2 décembre 2020, Mme [V] [R] a assigné la société SFR devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Suivant jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a : - Débouté la société SFR de sa demande en paiement de la somme de 36,82 euros. - Condamné Mme [V] [R] à payer à la société SFR la somme de 242,84 euros. - Débouté Mme [V] [R] de ses demandes. - Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. - Condamné Mme [V] [R] aux dépens. - Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 19 octobre 2021, Mme [V] [R] a interjeté appel (procédure n° 21/6562). Suivant déclaration du 13 décembre 2021, Mme [V] [R] a interjeté appel (procédure n° 21/7755). Les instances ont été jointes. Suivant conclusions du 17 mars 2022, la société SFR a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions du 16 juin 2022, Mme [V] [R] demande à la cour de : - Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société SFR. - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. - Lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Condamner la société SFR à lui rembourser la somme de 242,84 euros. - La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions du 9 septembre 2022, la société SFR demande à la cour de : Vu les articles 1231-3 et 1353 du code civil, Vu les articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné Mme [V] [R] à lui payer la somme de 242,84 euros. - Débouté Mme [V] [R] de ses demandes. - La recevoir en son appel incident. Statuant sur ce seul point, - Condamner Mme [V] [R] à lui payer la somme de 36,82 euros au titre du contrat ADSL n° 1'R6U7J17Q avec intérêts de droit à compter de la demande et jusqu'à parfait paiement. - Confirmer la décision entreprise pour le surplus. - Condamner Mme [V] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [V] [R] explique que le fonctionnement de la ligne [XXXXXXXX01] a été subitement interrompu le 25 septembre 2020 sans qu'elle puisse en obtenir le rétablissement par la société SFR. Elle indique qu'elle a dû avoir recours à un nouvel opérateur à partir du mois de novembre 2020. Elle conteste avoir demandé la portabilité du numéro au profit d'un autre opérateur avant cette date. Elle reproche à la société SFR sa négligence. Elle prétend avoir subi un préjudice important alors qu'elle travaillait principalement à son domicile. Elle considère par ailleurs qu'elle était fondée, en raison de la défaillance de l'opérateur téléphonique, à ne pas payer les frais concernant la ligne n° [XXXXXXXX02]. La société SFR explique que le 22 juin 2020, elle a été destinataire d'une demande de portabilité du n° [XXXXXXXX01] par la société Orange. Elle précise en avoir informé Mme [V] [R] le 25 septembre 2020 quand celle-ci a pris attache avec ses services. Elle indique lui avoir proposé l'attribution d'une ligne temporaire, le n° [XXXXXXXX01] étant techniquement impossible à réattribuer. Elle indique encore que la ligne temporaire a été mise en service le 1er octobre 2020 et qu'elle a remis à Mme [V] [R] une clé 4G le 8 octobre 2020. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Elle rappelle qu'elle ne pouvait, conformément aux articles L. 44 et D. 406-18 du code des postes et télécommunications électroniques s'opposer à la demande de portabilité. Elle prétend que la demande de portabilité a prospéré parce que Mme [V] [R] a communiqué à la société Orange son relevé d'identité opérateur (numéro RIO) qu'elle avait précédemment obtenu en consultant le service vocal 3179. Elle considère que Mme [V] [R] n'a subi aucun préjudice. Elle indique qu'elle reste débitrice des frais d'abonnement de la ligne n° [XXXXXXXX01] et des frais de résiliation anticipée de la ligne n° [XXXXXXXX02]. L'article D. 406-18 du code des postes et télécommunications électroniques dans sa rédaction applicable à la cause dispose que la conservation du numéro prévue à l'article L. 44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique ou non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur. La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande. La société SFR justifie qu'elle a, en qualité d'opérateur donneur, était destinataire le 22 juin 2020 à 12h37 d'une demande de portabilité du n° [XXXXXXXX01] par la société Orange. Cette demande n'a pu prospérer que parce les informations nécessaires ont été communiquées à l'opérateur receveur. La société SFR justifie que le 20 juin 2020 à 12h35, le service vocal 3179 a été consulté afin d'obtenir le numéro RIO de la ligne n° [XXXXXXXX01]. La résiliation de ligne n'a été enregistrée par la société SFR que le 25 septembre 2020. Il convient de rappeler que les opérations de portage du numéro et de résiliation du contrat auprès de l'opérateur donneur incombaient à l'opérateur receveur. Aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société SFR, ce d'autant qu'il est démontré qu'en réponse aux doléances de son abonnée, elle a proposé des solutions de dépannage à savoir la mise à disposition d'une ligne temporaire à compter du 1er octobre 2020 et d'une clé 4G à compter du 7 octobre 2020. Les demandes de Mme [V] [R] à l'égard de la société SFR ne peuvent prospérer. La demande de la société SFR tendant à la condamnation de Mme [V] [R] à lui payer la somme de 36,82 euros au titre du contrat ADSL n° 1'R6U7J17Q outre les intérêts de droit ne peut prospérer puisque l'infirmation du jugement déféré n'a pas été sollicitée sur ce point. Il résulte en effet des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement. Le jugement déféré sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] [R] à payer à la société SFR la somme de 242,84 euros au titre des frais de résiliation anticipée de la ligne n° [XXXXXXXX02], résiliation intervenue le 5 décembre 2020 alors que l'engagement prenait fin le 1er juillet 2021. Le montant réclamé n'est pas discuté. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [V] [R] à payer à la société SFR la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Mme [V] [R] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc. Y ajoutant, Condamne Mme [V] [R] à payer à la société SFR la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne Mme [V] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660b2313f20008a5273b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel