Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660b2313f20008a5273f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 150 N° RG 21/07613 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIVE (2) M. [S] [B] C/ S.A.R.L. CAP PLAISANCE S.A. GAN ASSURANCES Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me François-Xavier GOSSELIN - Me Christophe BAILLY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [S] [B] né le 07 Avril 1972 à [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. CAP PLAISANCE [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] a confié à la société Cap plaisance la pose sur son véhicule Peugeot 807 immatriculée [Immatriculation 3] d'un kit de distribution et d'une pompe à eau fournies par le client moyennant la somme de 588,20 euros suivant facture du 23 décembre 2011. Le 10 mars 2018, le véhicule est tombé en panne. Suivant expertise amiable contradictoire l'origine du dommage était imputée à la rupture prématurée de la courroie de distribution. Suivant actes d'huissier des 10 et 12 juillet 2021, M. [B] a assigné les sociétés Cap plaisance et son assureur Gan assurances devant le tribunal de grande instance de Rennes en réparation de ses préjudices. Suivant jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a : Condamné in solidum les sociétés Cap plaisance et Gan assurances à payer à M. [B] la somme de 1 738 euros au titre de son préjudice matériel hors franchise ; Condamné la société Cap plaisance à payer à M. [B] la somme de 442 euros au titre de son préjudice matériel correspondant au montant de la franchise d'assurance, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à capitaliser annuellement ; Débouté M. [B] du surplus de sa demande ; Condamné in solidum les sociétés Cap plaisance et Gan assurances aux dépens ; Rejette le surplus des demandes. Suivant déclaration du 6 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de : Déclarer M. [B] recevable en son appel, Y faisant droit, Réformer le jugement en ce qu'il a : Condamné, in solidum, les sociétés Cap plaisance et Gan assurances à payer à M. [B] la somme de 1 738 euros au titre de son préjudice matériel hors franchise et de 442 euros au titre de son préjudice matériel correspondant au montant de la franchise d'assurance, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à capitaliser annuellement, alors qu'il était demandé de les Condamner au paiement des sommes de 2 400 euros augmentée de la somme de 570,42 euros ( pose et dépose après expertise) et 116,02 euros et 12,10 euros et 419 euros au titre de l'achat de pièces, 24,17 au titre du remorquage, 489,85 euros au titre des frais d'assurance outre 22,58/mois de juillet 2019 jusqu'au jugement, outre 15 euros par jour au titre du préjudice de jouissance, du 10 mars 2018 jusqu'au 1 juillet 2019, soit 6,975 euros outre 15 euros par jours du 1 juillet 2019 jusqu'au paiement avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement par année entière, Débouté M. [B] du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau, Vu l'ordonnance du 15 mars 2019, Vu le rapport d'expertise, Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1 octobre 2016, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil en application de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu la reconnaissance de responsabilité, Vu le principe de cohérence et le principe d'Estoppel, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cap plaisance au titre d'un manquement à ses obligations et, en conséquence, l'a condamnée, solidairement avec son assureur de la société Gan assurance, Réformer le jugement et Condamner solidairement la société Cap plaisance avec son assureur, la société Gan assurances, au paiement de la somme de 2 400 euros augmentée de la somme de 570,42 euros (pose et dépose après expertise) et 116,02 euros et 12,10 euros et 419 euros au titre de l'achat de pièces, 24,17 euros au titre du remorquage, 840 euros au titre des frais d'assurance de février 2019 à février 2022 outre 23,35/mois de février 2022 jusqu'à l'arrêt, outre 15 euros par jour au titre du préjudice de jouissance, du 10 mars 2018 jusqu'au 1 juillet 2019, soit 6 975 euros outre 15 euros par jours du 1 juillet 2019 jusqu'au paiement avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement par année entière, Débouter la société Gan assurances et la société Cap plaisance de leur appel incident. Les débouter de leurs demandes, Les débouter, notamment, de leurs demandes de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer le jugement et les Condamner, in solidum, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au titre de la première instance, Les Condamner, in solidum, au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au titre de la procédure d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, la société Cap plaisance et la société Gan assurances demandent à la cour : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, Confirmer le jugement déféré, et particulièrement en ce qu'il a : Limité le montant de l'indemnité devant revenir à M. [B] à la somme de 2 180 euros et donc : Condamné, in solidum, les sociétés Cap plaisance et Gan assurances à payer à M. [B] la somme de 1 738 euros au titre de son préjudice matériel hors franchise et de 442 euros au titre de son préjudice matériel correspondant au montant de la franchise d'assurance, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à capitaliser annuellement Débouté M. [B] du surplus de sa demande, Déclarer recevable l'appel incident des sociétés Cap plaisance et Gan assurances portant uniquement sur la question du montant des frais irrépétibles et des dépens, Infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné in solidum les sociétés Cap plaisance et Gan assurances aux dépens de première instance, Rejeté le surplus des demandes et ce uniquement en ce que la compagnie Gan assurances et la société Cap plaisance ont donc été déboutées de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y additant, Condamner M. [B] à régler à la compagnie Gan assurances la somme supplémentaire de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de même qu'aux dépens d'appel, Statuant à nouveau, A titre principal, Limiter le montant des sommes à revenir à M. [B] à 2 180 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule, Dire et juge la compagnie Gan assurances bien fondée à opposer sa franchise égale à 10 % de l'indemnité versée avec un minimum de 442 euros et un maximum de 3 562 euros, Débouter M. [B] du reste de ses demandes en ce qu'elles ne sont aucunement justifiées, A défaut, Limiter le préjudice de jouissance subi par M. [B] à la période écoulée entre le 10 mars 2018 et le 1er août 2018, Dire et juger que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance n'entre pas dans la garantie de la compagnie Gan assurances, Limiter le montant des sommes à revenir à M. [B] au titre des frais d'assurance à la période écoulée entre le 10 mars 2018 et le 1er aout 2018, En tout état de cause, Condamner M. [B] aux dépens (première instance et appel), Le Condamner à verser à la compagnie Gan assurances une somme totale de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles (de première instance et d'appel). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [B] fait grief au jugement de ne pas avoir fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires en faisant valoir que le principe de réparation intégrale doit replacer la victime dans la situation exacte ou elle se trouvait avant la survenance de l'événement dommageable et qu'il convient donc de réparer son préjudice à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule affectée des intérêts capitalisés par année entière de l'expertise jusqu'au parfait règlement. M. [B] soutient par ailleurs que puisque le véhicule doit être remboursé à sa valeur, la société Cap plaisance doit prendre en charge les différentes dépenses qui ont été exposées inutilement, à savoir : 24,17 euros de reste à charge pour le remorquage 570,42 euros, 116,02 euros, 12,10 euros et 419 euros d'achat de pièces 76,04 euros pour les pneus 307,62 euros pour les frais d'assurance d'avril 2018 à janvier 2019 45,16 euros pour les frais d'assurance de février 2019 à mars 2019 840 euros pour les frais d'assurance de mars 2019 à février 2022 23,35 euros par mois pour les frais d'assurance de février 2022 et jusqu'à destruction du véhicule 15 euros par jours pour le préjudice de jouissance, du 10 mars 2018 au jour du jugement. Sans contester la valeur vénale du véhicule de 2 400 euros M. [B] soutient que la déduction du prix de l'épave de la valeur de remplacement du véhicule n'est pas fondée dès lors qu'il n'est pas certain qu'il cède l'épave et que cela reviendrait à lui imposer de limiter l'étendue de son préjudice. Le principe de la responsabilité de la société Cap plaisance n'est pas contesté. Il n'est pas non plus contesté que M. [B] a conservé son véhicule. Or le rapport d'expertise contradictoire a fixé le prix de l'épave à 220 euros. En conséquence, il convient de déduire ce montant de la valeur de remplacement du véhicule, sans quoi M. [B] serait indemnisé deux fois de son préjudice. Le préjudice matériel de M. [B] sera dès lors indemnisé à hauteur de 2180 euros (2400-220) outre les frais de remorquage de 24,17 euros demeurés à sa charge. L'indemnisation de M. [B] étant à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule, il ne saurait prétendre à indemnisation au titre de l'achat des pièces de remplacement dont la valeur participe de la valeur vénale du véhicule base de son indemnisation. M. [B] soutient que les sociétés défenderesses doivent l'indemniser au titre des primes d'assurance exposées depuis qu'il est privé de l'usage de son véhicule puisqu'il a dû continuer à payer ces primes alors qu'il n'avait plus la jouissance du véhicule. Il soutient que son préjudice est en lien de causalité avec la faute du garage dès lors qu'en l'absence d'une telle faute le paiement des primes d'assurances aurait eu une contrepartie. Les sociétés défenderesses soutiennent qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'intervention de la société Cap plaisance et le paiement des primes d'assurances. Elles indiquent que M. [B] aurait dû payer les primes d'assurances de toute manière. Elles ajoutent par ailleurs que dès le 1er août 2018, une juste indemnité lui avait été proposée par la société Gan assurances et qu'il n'aurait donc plus eu de raison de conserver le véhicule s'il avait accepté cette offre. Elles soutiennent donc que le paiement des primes d'assurances depuis le 1er août 2018 ne résulte que du propre choix de M. [B]. Le paiement de primes d'assurances sans contrepartie a nécessairement causé un préjudice à M. [B]. Or la perte de jouissance du véhicule est imputable à l'intervention de la société Cap plaisance. M. [B] est donc fondé à demander une indemnisation au titre du paiement des primes d'assurances. Cependant, l'indemnisation de ce préjudice n'est justifiée que jusqu'au 1er août 2018, date à laquelle la société Gan assurance a fait une offre correspondant à la valeur de remplacement du véhicule et à laquelle le préjudice de M. [B] aurait cessé s'il avait accepté cette offre. M. [B] ne peut donc imputer aux sociétés défenderesses la prolongation de son préjudice après la date du 1er août 2018. Or il sera relevé que M. [B] n'apporte pas la preuve du paiement des primes d'assurances, ni de leur montant sur la période du 10 mars 2018 au 1er août 2018 et ne saurait en conséquence prétendre à être indemnisé à ce titre faute d'établir son préjudice. M. [B] fait en outre valoir que le véhicule ne peut plus rouler et qu'il a donc subi un préjudice de jouissance, lequel est imputable à la faute de la société Cap plaisance et à la prolongation de la présente procédure. Il soutient que l'offre des sociétés défenderesses était insuffisante pour réparer son préjudice, de telle sorte qu'il était fondé à la rejeter. L'impossibilité de faire usage de son véhicule a causé un préjudice de jouissance dont M. [B] est fondé à solliciter indemnisation. Ce préjudice n'est néanmoins imputable aux sociétés défenderesses que jusqu'au 1er août 2018, car il aurait cessé à cette date en cas d'acceptation par M. [B] de la juste indemnité qui lui était proposée. Il apparaît en conséquence justifié d'allouer à M. [B] une somme de 1 000 euros en juste et complète réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er mars 2018 au 1er août 2018. Les sociétés défenderesses font valoir que la société Gan assurances ne saurait être tenue envers M. [B] au-delà de la garantie due à son assuré. Elles rappellent à cet égard que les préjudices de jouissance ne sont pas pris en charge dans le contrat d'assurance liant la société Gan assurance et la société Cap plaisance. Elles soutiennent que la franchise lui est également opposable. Elles ajoutent que la franchise, égale à 10% l'indemnité versée avec un minimum de 442 euros, est parfaitement identifiable, comme en témoignent les conditions générales et particulières du contrat d'assurances versées au débat. M. [B] soutient que la franchise prévue dans le contrat d'assurance ne saurait lui être opposée dès lors que les exemplaires de contrats d'assurance produits au débat ne sont pas signés par la société Cap plaisance et que les conditions particulières produites sont postérieures à la réparation effectuée par la société Cap plaisance sur le véhicule ainsi qu'aux rapports d'expertise. Il soutient que ni l'existence, ni l'opposabilité de la prétendue franchise ne sont démontrés. Il ajoute que dans tous les cas, cette franchise ne pourrait pas être opposée par la société Cap plaisance, qui sera tenue d'indemniser l'intégralité du préjudice subi. La victime ne bénéficie d'une action directe contre l'assureur de responsabilité du responsable que dans les limites du contrat liant ces derniers. Or les dommages immatériels, parmi lesquels figure le préjudice de jouissance, ne sont pas pris en charge par le contrat liant la société Gan assurances et la société Cap plaisance. La société Gan assurance ne sera donc pas tenue de la réparation du préjudice de jouissance de M. [B]. Elle ne sera pas non plus tenue à la franchise, dont l'existence et le montant égal à 10% de l'indemnité versée avec un minimum de 442 euros sont justifiés par les pièces versées par les sociétés défenderesses. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En cause d'appel, les sociétés Cap plaisance et Gan assurance, principalement succombantes, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et des frais de remorquage. Statuant à nouveau, Condamne la société Cap plaisance à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 24,17 euros au titre des frais de remorquage avec capitalisation des intérêts dus à compter du jugement. Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions. Condamne in solidum les sociétés Cap plaisance et Gan assurance, aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute autre demande contraire ou plus ample. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660b2313f20008a5273f
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