Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660d2313f20008a52763
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 175 954 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 47 N° RG 23/01938 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUEX DÉBITEURS : [Z] [T] épouse [Y] [O] [Y] M. [O] [Y] Mme [Z] [T] épouse [Y] C/ SGC [Localité 31] BIOMEDILAM LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES [16] [17] [19] [21] [24] SERVICE CLIENT [25] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE MILLICOURTAGE [29] M. [B] [U] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [O] [Y] Mme [Z] [T] épouse [Y] SGC [Localité 31] BIOMEDILAM LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES [16] [17] [19] [21] [24] SERVICE CLIENT [25] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [28] M. [B] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [C] [P], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [O] [Y] 2 Lieu-dit [Adresse 27] [Localité 6] comparant en personne Madame [Z] [T] épouse [Y] 2 Lieu-dit [Adresse 27] [Localité 6] comparante en personne INTIME(E)S : SGC [Localité 31] [Adresse 2] CS 39002 [Localité 31] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/06/2023 BIOMEDILAM LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES [Adresse 3] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023 [16] Chez [Localité 30] CONTENTIEUX [Adresse 32] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023 [17] [18] [Adresse 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023 [19] Chez [20] CS 80002 [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023 [21] Chez [33], CS 14110 [Adresse 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023 [24] SERVICE CLIENT Chez [26] [Adresse 15] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023 [25] Service recouvrement [Adresse 34] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023 TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 5] [Adresse 23] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023 [28] [Adresse 22] [Adresse 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023 Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 10 mars 2022, M. [O] [Y] et Mme [Z] [T], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 23 juin 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement judiciaire sans liquidation. M. [B] [U] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : Déclaré recevable le recours de M. [B] [U]. Prononcé d'office la déchéance des époux [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration du 11 mars 2023, les époux [Y] ont interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2024. Les époux [Y] ont comparu. Ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier juge a retenu que les époux [Y] avaient désintéressé un de leurs créanciers à hauteur de la somme de 4 200 euros, en violation de l'interdiction de payer une créance autre qu'alimentaire édictée à l'article L. 722-1 du code de la consommation, et qu'ils s'étaient abstenus d'actualiser leur situation, dissimulant ainsi leurs biens. Les époux [Y] expliquent que Mme [Z] [Y] a payé la somme de 4 200 euros à son ex-mari en raison de pressions exercées par ce dernier qui a notamment la garde de leur enfant commun. Ils confirment par ailleurs qu'ils ont perçu des fonds provenant de la succession du père de Mme [Z] [Y], lesquels fonds ont été employés à la réalisation de travaux dans le logement qu'ils occupent ou à l'achat d'un véhicule. L'article L 761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens et qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant la procédure de surendettement. Il est admis par les époux [Y] qu'ils ont perçu la somme de 140 000 euros qu'ils se sont abstenus de déclarer à la commission de surendettement, somme qui aurait permis de désintéresser leurs créanciers, le passif étant évalué à la somme de 21 759,54 euros, et qu'ils l'ont notamment employée à réaliser des travaux dans un logement qu'ils occupent et qui appartient au père de M. [O] [Y]. Ils prétendent avoir été abusés mais n'en justifient pas. Il apparaît donc que les époux [Y] ont dissimulé une grande partie de leurs biens pour se soustraire à leurs obligations. C'est à bon droit que le premier juge a prononcé, au visa de l'article L 761-1 du code de la consommation, la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les époux [Y] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Condamne M. [O] [Y] et Mme [Z] [T], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661f660d2313f20008a52763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel