Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660d2313f20008a52767
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 78 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° N° RG 23/02259 N° Portalis DBVL-V-B7H-TVPD M. [M] [P] C/ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] ([Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jacques DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] Société Coopérative de crédit à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE 1. Le 28 septembre 2007 M. [M] [P] a acquis un immeuble situé [Adresse 7] (22), au prix de 187.220 €. 2. Le même jour, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] (le Crédit Mutuel) lui a accordé un prêt de 450.000 €, garanti par un privilège de prêteur de deniers à concurrence de la somme de 187.220 euros et une hypothèque sur le bien pour garantir le remboursement de la somme de 262.780 €. 3. Après une mise en demeure du 15 janvier 2018, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 mai 2018. 4. Le 26 octobre 2018, le Crédit Mutuel a fait signifier à M. [P] un commandement de payer la somme de 353.192,08 €, outre les intérêts postérieurs au 19 juin 2018, valant saisie immobilière du bien situé à [Localité 9]. 5. Le 13 avril 2019 le Crédit Mutuel a fait assigner M. [M] [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc. 6. Par jugement du 16 février 2021, le juge de l'exécution a : - jugé qu'il est incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [P] en responsabilité de la banque et l'a renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc, - constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, - constaté que la saisie porte sur des droits saisissables, - constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Mutuel s'élève à la somme de 353.192,08 € suivant décompte du 29 juillet 2019, en principal, accessoires, frais et intérêts et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 145.000 € et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 février 2019, - rappelé qu'à défaut d'enchères, le Crédit Mutuel ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale fixée dans le cahier des conditions de vente à 100.000 €, - rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire, - fixé la date de la vente au mardi 18 mai 2021 à 14 heures au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, - désigné la SELARL Armorhuis Eid Monot Odon, huissiers de justice à [Localité 10] et à [Localité 8] (22), pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l'acquisition, au moins 10 jours avant l'audience d'adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique, - dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin qu'il puisse les réactualiser, - dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxes avec les frais de poursuite dont l'état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères. 7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 avril 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision. 8. Par ordonnance du 14 avril 2021, la présidente de la chambre a fixé l'affaire à bref délai, avec une audience de plaidoiries initialement prévue le 14 juin 2021. 9. Par acte d'huissier du 28 avril 2021, M. [P] a fait assigner le Crédit Mutuel à l'audience du 14 juin 2021. 10. Par arrêt du 17 mai 2022, la cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire n° 21/2115. 11. L'affaire a été réenrôlée le 11 avril 2023. * * * * * 12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 mai 2021 et réitérées le 19 avril 2023, M. [P] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - au visa des articles L. 312-10 alinéa 2, L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 anciens du code de la consommation, - prononcer la nullité de l'offre de prêt acceptée le 29 juillet 2007 et de l'acte notarié du 28 septembre 2007, - prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière intentée, et par suite du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 octobre 2018 et de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, - subsidiairement, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel et prononcer la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels, - en conséquence, - juger qu'il appartient au Crédit Mutuel de recalculer sa créance eu égard à la nullité du contrat de prêt, à la déchéance du droit aux intérêts, à la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels, aux versements effectués depuis le 28 septembre 2007 et aux loyers saisis, - au visa de l'article L. 231-1 du code civil, - juger que la responsabilité du Crédit Mutuel est engagée pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde et le condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 353.192,08 €, - au visa de l'article L. 231-5 du code civil, réduire à l'euro symbolique l'indemnité d'exigibilité réclamée, - à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il appartient au Crédit Mutuel de présenter un décompte de sa créance, contenant notamment le montant des loyers saisis, - à titre également infiniment subsidiaire, fixer la mise à prix de l'immeuble saisi à la somme de 200.000 €, - condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 13. À l'appui de ses prétentions, M. [P] fait en effet valoir : - que l'offre de prêt est irrégulière en raison du non-respect du délai de réflexion, faute d'envoi de l'acceptation par voie postale et par suite d'une erreur affectant le taux effectif global, son action ne pouvant être prescrite concernant ce dernier moyen dès lors que le point de départ de la prescription se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG, - que la circonstance que le contrat de prêt litigieux mentionne un coût total du crédit de 269.398,40 € dont 500 € au titre de la commission d'ouverture de crédit et 42.012 € au titre de l'assurance décès incapacité n'est pas de nature à satisfaire aux dispositions de l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation, - que le Crédit Mutuel, qui ne l'a nullement alerté du risque lié au non remboursement des loyers et au caractère aléatoire de l'opération, a manqué à son devoir d'information et de mise en garde, - que le montant de l'indemnité d'exigibilité (22.651,65 €) apparaît excessif, - que le relevé du prêt ne fait nullement état des loyers saisis, qui devront pourtant être déduits de la créance du Crédit Mutuel, - que la mise à prix est insuffisante au regard de la valeur du bien. * * * * * 14. Le Crédit Mutuel a constitué avocat mais n'a pas conclu. * * * * * 15. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 octobre 2023. 16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION 17. Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, 'le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée'. 18. En l'espèce, tant le Crédit Mutuel (avis RPVA du 15 mars 2024) que M. [P] (le jour de l'audience du 18 mars 2024) ont sollicité le retrait du rôle en raison de pourparlers en cours. 19. Il sera fait droit à leur demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne le retrait du rôle de l'affaire n° 23/2259. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 231-5 du code civilarticle 382 du code de procédure civilearticle L. 231-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
661f660d2313f20008a52767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel