Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660d2313f20008a52769
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°132 N° RG 23/02328 N° Portalis DBVL-V-B7H-TVXP S.A.R.L. LE CONCORDE ET ASSOCIES C/ M. [I] [L] Mme [D] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2024 tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre, et M. Philippe BRICOGNE, président de chambre entendu en son rapport, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION : La SARL LE CONCORDE ET ASSOCIES, SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric-Pierre VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION : Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 25] [Adresse 2] [Localité 15] Représenté par Me Corinne BRIL de la SCP MALLET-HERRMANN- BRIL, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Représenté par Me Xavier BOUILLOT de la SELEURL XAVIER BOUILLOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [I] [L] (FILS), né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 27] (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE) [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [D] [L], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 26] [Adresse 7] [Adresse 7] en leur qualité d'héritiers de [P] [V]-[L], décédée le [Date décès 9] 2023 Représentés par Me Corinne BRIL de la SCP MALLET-HERRMANN-BRIL, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentés par Me Xavier BOUILLOT de la SELEURL XAVIER BOUILLOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société de gestion immobilière (SGI) était propriétaire d'un terrain situé à [Localité 24], à l'angle du [Adresse 2] et du [Adresse 8]. 2. Deux immeubles ont été construits sur ce terrain, l'un donnant sur le [Adresse 2], '[Adresse 22]' (parcelle [Cadastre 19]), l'autre sur le [Adresse 8] '[Adresse 21]' (parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]). 3. Le 1er avril 1969, Me [W] et Me [N], notaires à [Localité 24], ont dressé le règlement de copropriété de l'immeuble '[Adresse 21]'. Le lot 62 y est décrit ainsi : 'Au rez-de-chaussée un grand local d'une surface de 470 m². En ce non compris les 222 m² correspondant à l'assiette des 3 cages d'escalier appartenant à la SCI La Résidence. Et les 517/10094èmes des parties communes de l'immeuble'. 4. En 1971, la société SGI a fait construire, dans le hall du [Adresse 8], contre le pignon donnant sur le [Adresse 2], un escalier permettant d'accéder à ses bureaux, situés au premier étage de l'immeuble '[Adresse 22]'. 5. Le 3 janvier 1986, Me [W] a établi le règlement de copropriété de l'immeuble '[Adresse 22]'. 6. Les 5 et 27 août 1998, M. [I] [L] et Mme [P] [V] (les époux [L]) ont acquis de la société SGI, dans l'immeuble '[Adresse 22]', au [Adresse 2], pour un usage professionnel : - le lot n°5 ainsi décrit : 'Au premier étage, un appartement à usage de bureau, à droite en sortant de l'ascenseur, comprenant entrée, une pièce, salle de réception, quatre bureaux, (...) Observation : 1) Que cet appartement a une entrée séparée par escalier donnant sur le [Adresse 8], n° 24, faisant partie du lot n°62 du règlement de copropriété de l'immeuble '[Adresse 21]' cadastré section [Cadastre 18] pour 701 m², établi suivant acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 24], le 1er avril 1969 2) Et que les bureaux formant ce lot n°5 se poursuivent au premier étage de l'immeuble attenant cadastré section [Cadastre 20] pour 15 m²' - le lot n°6 ainsi décrit : 'Au premier étage, un appartement à usage de bureaux, à gauche en sortant de l'ascenseur, comprenant : entrée, cabinets de toilette, salle d'archives et cinq bureaux'. 7. Les deux appartements ont été réunis par la création d'une porte et disposent de deux entrées : [Adresse 2] et [Adresse 8]. 8. Le 28 octobre 2016, la SARL Le Concorde et associés a acquis de la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires (anciennement dénommée SGI) l'ensemble immobilier contigu situé : - [Adresse 16] et [Adresse 11], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et section [Cadastre 18] pour les lots 62 et 63 de l'immeuble '[Adresse 21]', - [Adresse 14], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], - [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], soit les lots 1, 62 et 63 du règlement de copropriété. 9. L'entrée par le [Adresse 8] est constituée ainsi : - d'un hall de plain-pied, - au bout de ce hall, d'un escalier qui mène au premier étage, où se trouve, au bout d'un palier, la porte d'entrée du cabinet médical du docteur [L], - sous cet escalier, se trouve un escalier qui mène au sous-sol, - l'accès à cet escalier, depuis le hall, est condamné. 10. La SARL Le Concorde et associés, devant réaliser des travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment [Adresse 21], selon un permis de construire délivré le 28 février 2018, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient, qui, par ordonnance du 10 juillet 2018, a désigné M. [K] comme expert aux fins de constat de l'état des lieux avant et au cours des travaux. 11. En litige avec les époux [L] sur la propriété et l'utilisation de l'entrée du [Adresse 8], la SARL Le Concorde et associés les a assignés à jour fixe, courant novembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Lorient en reconnaissance de son droit de propriété. 12. Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a : - jugé que les époux [L] sont propriétaires de l'entrée du [Adresse 8], de l'escalier et du palier desservant leur cabinet médical sur la parcelle [Cadastre 18] ainsi que de la pièce de 15 m² sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20], - débouté la SARL Le Concorde et associés de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL Le Concorde et associés à payer aux époux [L] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral consécutif à la présente procédure, - condamné la SARL Le Concorde et associés aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. 13. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 10 avril 2019, la SARL Le Concorde et associés a interjeté appel des chefs du jugement : - jugeant que les époux [L] sont propriétaires de l'entrée de l'immeuble situé [Adresse 8], de l'escalier et du palier desservant leur cabinet médical situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18] ainsi que de la pièce de 15 m² située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20], - la déboutant de l'ensemble de ses demandes et la condamnant au paiement des sommes de 5.000 € à titre de préjudice moral et 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure et aux dépens. 14. Par arrêt du 11 mai 2021, la cour a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que les époux [L] sont propriétaires de la pièce de 15 m² sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20], - statuant à nouveau et y ajoutant, - dit qu'en vertu de l'acte de vente dressé le 28 octobre 2016 par Me [B], notaire à [Localité 17], avec la participation de Me [G], notaire à [Localité 23], la SARL Le Concorde et associés est la seule propriétaire de l'intégralité du lot n° 62 de l'immeuble en copropriété '[Adresse 21]', situé [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], ce lot comprenant le hall, l'escalier menant au niveau inférieur, l'escalier menant au 1er étage et le palier aboutissant aux locaux appartenant aux époux [L], - débouté les époux [L] de leur demande de reconnaissance de droits indivis sur l'entrée du [Adresse 8], l'escalier et le palier desservant le cabinet médical du docteur [L], - dit qu'en vertu de l'acte de vente dressé par Me [Y], notaire à [Localité 24], les 5 et 27 août 1998, les époux [L], en leur qualité de propriétaires du lot n°5 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2], ont le droit d'utiliser l'entrée du [Adresse 8] dépendant du lot n°62 de l'immeuble '[Adresse 21]', soit le hall, l'escalier menant au 1er étage et le palier aboutissant au lot n° 5, - condamné in solidum les époux [L] à remettre à la SARL Le Concorde et associés, dans le délai de 21 jours à compter de l'arrêt, la clef de la porte fermant l'accès, depuis la rue, à l'entrée du [Adresse 8], sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, - rejeté la demande au titre de la liquidation, par la cour, de l'astreinte, - condamné in solidum les époux [L] à payer à la SARL Le Concorde et associés une indemnité d'occupation de 2.000 € pour l'occupation à titre exclusif de l'entrée du [Adresse 8], - déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de la SARL Le Concorde et associés et débouté celle-ci de sa demande, - condamné la SARL Le Concorde et associés à payer aux époux [L] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice causé par les travaux réalisés sur l'immeuble appartenant à la SARL Le Concorde et associés, - débouté les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, - débouté les époux [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [L] in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SARL Le Concorde et associés la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 15. Sur pourvoi formé par les époux [L], la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2023, a cassé et annulé l'arrêt au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais seulement en ce qu'il dit que les époux [L], en leur qualité de propriétaires du lot n° 5 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2], ont le droit d'utiliser l'entrée du bâtiment situé [Adresse 8], a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. 16. La Cour de cassation a en effet considéré que, pour juger que les époux [L], en qualité de propriétaires du lot n° 5 de la copropriété '[Adresse 22]', ont le droit d'utiliser l'entrée du bâtiment situé [Adresse 8], l'arrêt retient qu'il ressort de l'acte des 5 et 27 août 1998 qu'ils sont autorisés à emprunter cette entrée pour accéder à leur appartement et qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions respectives, les parties contestaient, l'une et l'autre, l'existence d'un droit ou d'une servitude de passage, la cour d'appel, se prononçant sur une chose non demandée, a violé les textes susvisés. 17. Par déclaration au greffe du 13 avril 2023, la SARL Le Concorde et associés a formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes. 18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 2 février 2024, la SARL Le Concorde et associés demande à la cour de : - in limine litis, - au visa des articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par les époux [L] et les pièces communiquées le même jour. - sur le fond, - au visa des dispositions des articles 544, 555, 682, 2258, 2262, 2272 et suivants du code civil, de la publication de la demande auprès du fichier des hypothèques, des pièces versées aux débats et de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023, - infirmer le jugement entrepris dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt précédemment rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes, - statuant de nouveau, - à titre principal, - juger que les consorts [L] ne peuvent être titulaires d'aucun droit réel ou personnel s'agissant de leur utilisation de la cage d'escalier du [Adresse 8], - à titre subsidiaire, - si la cour, par extraordinaire, jugeait qu'il s'agit d'un droit d'usage au sens de l'article 625 du code civil, préciser qu'il s'agit d'un droit viager qui ne concerne que les consorts [L] et non pas la clientèle du cabinet médical, - dans tous les cas, - dire et juger qu'elle peut effectuer des travaux dans cette cage d'escalier, y compris la détruire sans avoir à demander l'autorisation des consorts [L] ou les indemniser, - ordonner aux consorts [L] de condamner la porte palière donnant sur la cage d'escalier qui est sa propriété exclusive, - ordonner la restitution du dernier jeu de clefs qu'ils détiennent, au besoin sous astreinte de 500 € par jour dans des conditions fixées par la juridiction, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner les consorts [L] à l'indemniser d'une somme de 18.000 €, - condamner les consorts [L] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée par Me [R] [T] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - condamner les consorts [L] aux entiers dépens. 19. À l'appui de ses prétentions, la SARL Le Concorde et associés fait en effet valoir : - qu'elle a respecté scrupuleusement tous les délais de procédure, ce qui n'est pas le cas des époux [L] qui disposaient d'un délai expirant le 16 août 2023 pour conclure, délai déjà expiré au moment où [P] [V] est décédée, - que l'arrêt de cassation du 6 avril 2023 entérine définitivement la question de son droit de propriété sur cette cage d'escalier édifiée au sein du lot 62 dont elle est propriétaire, lequel droit ne s'éteint pas par le non-usage, - que l'existence d'un droit personnel d'utilisation des consorts [L] portant sur l'entrée du [Adresse 8] ne faisait pas partie du débat dont les limites avaient été tracées par les parties, - que la notion de droits réels ne permet aucunement de fonder l'existence d'un titre permettant un droit d'accès par le hall d'entrée du [Adresse 8] au profit des consorts [L], - que c'est en vertu d'une tolérance, née de la situation naturelle des lieux et de la disparition de l'acteur économique propriétaire du centre commercial, que le docteur [L] a utilisé la cage d'escalier en question sans pour autant être titulaire d'un droit de passage personnel, ce qui n'a pu lui conférer aucun droit ou titre, - que le titre des consorts [L] ne recèle aucune servitude, - qu'en conséquence d'une occupation illégitime, elle est en droit d'exiger la remise du jeu de clefs encore détenu par les consorts [L], - que les diverses procédures diligentées à tort par les consorts [L] lui ont été préjudiciables. * * * * * 20. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 2 février 2024, M. [I] [L] (père), M. [I] [L] (fils) et Mme [D] [L] (les consorts [L]) demandent à la cour de : - accepter l'intervention volontaire de M. [I] [L] (fils) et Mme [D] [L] en leurs qualité d'héritiers de [P] [V], décédée le [Date décès 9] 2023, - à titre principal, - confirmer le jugement entrepris, - dire et juger que l'entrée du [Adresse 8], l'escalier et le palier desservant le cabinet médical où ils exercent, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18], ainsi que la pièce de 15 m² sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20], sont leur propriété, - à titre subsidiaire, - dire et juger qu'ils sont titulaires d'une servitude, constitutive d'un droit réel immobilier attaché à leur propriété, portant sur l'entrée du [Adresse 8], la porte d'accès, le hall, l'escalier et le palier desservant le cabinet médical où ils exercent, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18], et qu'ils ont par conséquent le droit d'utiliser cette entrée pour l'accès à leur bien, y compris pour l'accueil de toute personne souhaitant accéder à leur bien, comme leurs invités, leurs fournisseurs ou leur clientèle, - préciser que le fonds dominant de cette servitude est leur propriété et que le fonds servant est la propriété de la SARL Le Concorde et associés, - à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger qu'ils disposent d'un droit d'usage portant sur l'entrée du [Adresse 8], l'escalier et le palier desservant le cabinet médical où ils exercent, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18], et qu'ils ont par conséquent le droit d'utiliser cette entrée pour l'accès à leur bien, y compris pour l'accueil de toute personne souhaitant accéder à leur bien, comme leurs invités, leurs fournisseurs ou leur clientèle, - en toute hypothèse, - débouter la SARL Le Concorde et associés de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SARL Le Concorde et associés à leur verser une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi à raison de la présente procédure d'appel, - condamner la SARL Le Concorde et associés à leur verser une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SARL Le Concorde et associés aux entiers dépens. 21. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [L] font en effet valoir : - qu'en suite de sa déclaration de saisine du 13 avril 2023, la SARL Le Concorde et associés aurait dû remettre ses conclusions au greffe avant le 13 juin 2023, alors qu'elle ne les a remises que le 16 juin 2023, avant de les notifier à leur avocate le 7 juillet 2023, l'irrecevabilité initialement soulevée étant toutefois abandonnée à la faveur de la vérification de la procédure sur RPVA, - qu'ils ont conclu dans le délai de deux mois de la notification des conclusions de la SARL Le Concorde faite à leur avocat sans mention d'une signification de ces conclusions à partie, conformément au respect de la loyauté des débats et du principe de la contradiction, - que, si l'acte des 5 et 27 août 1998, qui constitue leur titre, n'est pas translatif de propriété de l'entrée du [Adresse 8] malgré la commune intention des parties qui s'en dégage, il leur confère à tout le moins une servitude attachée au lot n° 5, - que le fait que l'acte du 28 octobre 2016, titre de la SARL Le Concorde et associés, ne mentionne aucune servitude, invoqué par la partie adverse, est sans incidence puisque le vendeur les considérait comme légitimes propriétaires de l'entrée, - que, le [Adresse 8] constituant le seul accès à son lot et étant utilisé par la patientèle depuis plus de vingt ans, il existerait a minima une situation d'enclave, - qu'ils sont d'ailleurs les seuls à en assurer l'entretien, - qu'à tout le moins existe-t-il un droit usage, - que l'entêtement de la SARL Le Concorde et associés à leur contester tout droit sur l'entrée litigieuse leur a causé un préjudice moral. * * * * * 22. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024. 23. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reprise d'instance 24. L'article 373 du code de procédure civile dispose que 'l'instance peut être volontairement reprise (après décès d'une partie) dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation'. 25. En l'espèce, il conviendra de donner acte à M. [I] [L] (fils) et Mme [D] [L], en leurs qualité d'héritiers de [P] [V], décédée le [Date décès 9] 2023, de la reprise de l'instance pour leur compte, suivant conclusions du 2 février 2024. Sur la recevabilité des conclusions des époux [L] du 6 septembre 2023 26. L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu' 'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'. 27. L'article 911 prévoit que, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'. 28. En l'espèce, la SARL Le Concorde et associés demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par les époux [L] et les pièces communiquées le même jour au motif que, si elle a de son côté respecté scrupuleusement tous les délais de procédure, ce n'est pas le cas des époux [L] qui disposaient d'un délai expirant le 16 août 2023 pour conclure, délai déjà expiré au moment où [P] [V] est décédée ([Date décès 9] 2023). 29. Les consorts [L] répliquent qu'en suite de sa déclaration de saisine du 13 avril 2023, la SARL Le Concorde et associés aurait dû remettre ses conclusions au greffe avant le 13 juin 2023, alors qu'elle ne les a remises que le 16 juin 2023, avant de les notifier à leur avocate le 7 juillet 2023, et qu'ils ont conclu dans le délai de deux mois de la notification des conclusions de la SARL Le Concorde faite à leur avocat sans mention d'une signification de ces conclusions à partie, conformément au respect de la loyauté des débats et du principe de la contradiction, la notification faite le 16 juin 2023 aux époux [L], qui ne leur a d'ailleurs pas été communiquée, étant irrégulière. 30. En suite de la cassation de l'arrêt du 11 mai 2021, la SARL Le Concorde et associés a formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes par déclaration au greffe du 13 avril 2023. 31. Un avis de fixation a été adressé par le greffe à la SARL Le Concorde et associés le 4 mai 2023. La signification de cette déclaration a été faite dans les délais prescrits, à savoir le 9 mai 2023. La SARL Le Concorde et associés a également signifié ses conclusions dans les délais requis, à savoir le 16 juin 2023. L'ensemble de ces actes a été versé au greffe en temps utile. 32. Les époux [L], qui ont constitué avocat le 6 juillet 2023, n'ont conclu que le 6 septembre 2023, alors qu'ils disposaient pour ce faire d'un délai qui avait expiré le 16 août 2023, c'est-à-dire avant même le décès de [P] [V], intervenu le [Date décès 9] 2023 33. Il convient d'observer que les consorts [L] ne plaident pas la nullité de la signification des conclusions effectuée le 16 juin 2023 mais se plaignent du fait qu'elle n'ait pas été versée aux débats, que l'huissier a procédé à la signification sur le lieu de travail des époux [L] et non à leur domicile et que la signification faite à l'avocat constitué ne mentionnait pas la signification à partie préalablement faite. 34. La signification des conclusions à partie le 16 juin 2023 et leur remise au greffe sont clairement indiquées dans la notification des conclusions faite à l'avocat des époux [L] le 7 juillet 2023, soit le lendemain de sa constitution. S'agissant d'un acte de procédure, il était loisible à ces derniers d'en solliciter une copie auprès du greffe. Aucune injonction n'a été délivrée en ce sens auprès de la SARL Le Concorde et associés par les consorts [L] qui sont toutefois en mesure d'en contester l'irrégularité puisqu'ils font état d'une signification sur le lieu de travail, preuve de ce qu'ils ont été en possession de cet acte dont ils discutent les modalités de remise. D'ailleurs, aux termes de leurs dernières écritures du 2 février 2024, les consorts [L] abandonnent le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Le Concorde et associés après vérification de la procédure, vérification qui n'a pas manqué de comprendre l'acte de signification litigieux. Enfin, en tant que de besoin, la signification litigieuse a été faite au [Adresse 2], là où les consorts [L] se sont toujours domiciliés (adresse figurant dans le jugement alors qu'ils étaient demandeurs, dans l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et dans celui de la Cour de cassation). 35. La cour n'étant saisie d'aucune demande tendant à la nullité de la signification des conclusions à partie faite le 16 juin 2023, elle ne peut que constater que les conclusions déposées au greffe par les époux [L] le 6 septembre 2023 sont irrecevables. 36. Partant, les conclusions des consorts [L] déposées au greffe le 2 février 2024 sont elles-mêmes irrecevables. 37. Conformément à l'alinéa 6 de l'article 1037-1 du code de procédure civile, il y aura lieu de retenir, pour leurs moyens et prétentions, les conclusions déposées par les époux [L] le 12 février 2021. Sur le périmètre du renvoi après cassation 38. La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 avril 2023, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 2021 mais seulement en ce qu'il dit que les époux [L], en leur qualité de propriétaires du lot n° 5 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2], ont le droit d'utiliser l'entrée du bâtiment situé [Adresse 8]. 39. Les autres dispositions qui ne concernent pas la reconnaissance de ce droit d'usage ou qui n'en constituent pas la conséquence ou l'accessoire, comme celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sont devenues définitives. Il en est ainsi de celles par laquelle la cour d'appel de Rennes a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que les époux [L] sont propriétaires de la pièce de 15 m² sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20], - statuant à nouveau et y ajoutant, - dit qu'en vertu de l'acte de vente dressé le 28 octobre 2016 par Me [B], notaire à [Localité 17], avec la participation de Me [G], notaire à [Localité 23], la SARL Le Concorde et associés est la seule propriétaire de l'intégralité du lot n° 62 de l'immeuble en copropriété '[Adresse 21]', situé [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], ce lot comprenant le hall, l'escalier menant au niveau inférieur, l'escalier menant au 1er étage et le palier aboutissant aux locaux appartenant aux époux [L], - débouté les époux [L] de leur demande de reconnaissance de droits indivis sur l'entrée du [Adresse 8], l'escalier et le palier desservant le cabinet médical du docteur [L], - condamné in solidum les époux [L] à remettre à la SARL Le Concorde et associés, dans le délai de 21 jours à compter de l'arrêt, la clef de la porte fermant l'accès, depuis la rue, à l'entrée du [Adresse 8], sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, - rejeté la demande au titre de la liquidation, par la cour, de l'astreinte, - condamné in solidum les époux [L] à payer à la SARL Le Concorde et associés une indemnité d'occupation de 2.000 € pour l'occupation à titre exclusif de l'entrée du [Adresse 8], - déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de la SARL Le Concorde et associés et débouté celle-ci de sa demande, - condamné la SARL Le Concorde et associés à payer aux époux [L] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice causé par les travaux réalisés sur l'immeuble appartenant à la SARL Le Concorde et associés, - débouté les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. 40. La cour de renvoi n'étant plus saisie que du droit d'usage censuré par la Cour de cassation, il convient de se référer aux prétentions émises par les consorts [L] lors de la précédente procédure d'appel. 41. Or, aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 12 février 2021, les époux [L] (devenus les consorts [L]), demandaient à la cour de : - à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet des demande au titre de leur préjudice né des travaux réalisés par la SARL Le Concorde et associés, - débouter la SARL Le Concorde et associés de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, - dire que l'entrée du [Adresse 8], l'escalier et le palier desservant le cabinet médical où ils exercent, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18], ainsi que la pièce de 15 m² sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20], sont leur propriété, par prescription acquisitive, - à titre subsidiaire, dire qu'ils sont titulaires de droits indivis sur l'entrée du [Adresse 8], l'escalier et le palier desservant le cabinet médical où ils exercent, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18], ainsi que la pièce de 15 m² sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20], - dire que la vente du 28 octobre 2016 entre la SARL Le Concorde et associés et L'immobilière européenne des mousquetaires ne leur est pas opposable. 42. Ils plaidaient donc uniquement la propriété, pleine ou indivise, de l'entrée du [Adresse 8], prétentions dont ils ont été définitivement déboutés, à l'exclusion de tout droit d'usage. 43. La cour constate qu'elle n'est pas valablement saisie de la question du droit d'usage à l'occasion du renvoi et qu'elle a déjà définitivement répondu aux autres prétentions des parties sur les droits relatifs à l'immeuble en cause, de sorte qu'il n'y a lieu de donner aucune suite à la demande de la SARL Le Concorde et associés visant à juger, à titre principal, que les consorts [L] ne peuvent être titulaires d'aucun droit réel ou personnel s'agissant de leur utilisation de la cage d'escalier du [Adresse 8], et, à titre subsidiaire, à préciser qu'il s'agit d'un droit viager qui ne concerne que les consorts [L] et non pas la clientèle du cabinet médical. Sur les autres demandes 44. La cour n'a pas à juger que la SARL Le Concorde et associés peut effectuer des travaux dans la cage d'escalier, y compris la détruire sans avoir à demander l'autorisation des consorts [L] ou les indemniser, ce droit étant tiré du statut de propriétaire qui lui a été reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 2021 devenu définitif sur ce point. 45. La SARL Le Concorde et associés demande à la cour d'ordonner aux consorts [L] de condamner la porte palière donnant sur la cage d'escalier qui est sa propriété exclusive. 46. Elle est en droit d'exiger une remise en état des lieux en sa qualité de propriétaire exclusive. Il sera donc fait droit à cette demande. 47. La SARL Le Concorde et associés demande également à la cour d'ordonner aux consorts [L] de restituer le dernier jeu de clefs qu'ils détiennent, au besoin sous astreinte de 500 € par jour, dans des conditions fixées par la juridiction, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte. 48. Il sera fait droit à cette demande sans qu'il y ait toutefois besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte, la SARL Le Concorde et associés pouvant, au besoin, changer la serrure. 49. Enfin, la SARL Le Concorde et associés demande à la cour de condamner les consorts [L] à l'indemniser d'une somme de 18.000 €. Elle fait essentiellement état des diverses procédures (procédures judiciaires, devant le tribunal administratif, devant le juge de l'exécution) diligentées à tort par les consorts [L], qui lui ont été préjudiciables. Cette prétention est différente de celle dont elle a été définitivement déboutée lors de la précédente procédure d'appel (préjudice d'image à raison de la fraude alléguée par les époux [L] lors du contentieux administratif). 50. Toutefois, le caractère outrancièrement procédurier des consorts [L] n'est pas établi puisqu'ils avaient été confortés dans leurs droits par le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 20 mars 2019. Par ailleurs, la SARL Le Concorde et associés a elle-même été condamnée à une indemnité de 3.000 € pour procédure abusive par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient du 10 mars 2022 dès lors que la cour d'appel de Rennes n'avait pas condamné les époux [L] à remettre tous les jeux de clés de la porte fermant l'accès au [Adresse 8] puisqu'il leur était par ailleurs reconnu un usage, lequel nécessitait la conservation d'une clé. 51. En outre, la SARL Le Concorde et associés n'est pas elle-même exempte de tout reproche dans la création du litige puisqu'elle a été condamnée à payer aux époux [L] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice causé par les travaux réalisés sur son immeuble. 52. Enfin, la défense de leurs droits par les consorts [L] s'explique par une rédaction ambiguë de leur titre de propriété des 5 et 27 août 1998 par lequel ils ont acquis notamment 'un appartement à usage de bureau, à droite en sortant de l'ascenseur, comprenant entrée, une pièce, salle de réception, quatre bureaux, (...) Observation (ayant) une entrée séparée par escalier donnant sur le [Adresse 8], n° 24. 53. La SARL Le Concorde et associés sera donc déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens 54. Les consorts [L], partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, lesquels dépens seront recouvrés par Me [R] [T] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile 55. L'équité commande de faire bénéficier la SARL Le Concorde et associés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 20 mars 2019, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 2021, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023, Donne acte à M. [I] [L] (fils) et Mme [D] [L] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de [P] [V], décédée le [Date décès 9] 2023, Constate que la cour n'est valablement saisie d'aucune prétention relative à un droit d'usage des consorts [L] sur l'entrée du [Adresse 8], l'escalier et le palier desservant le cabinet médical où ils exercent, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18], Ordonne aux consorts [I], [I] (fils) et [D] [L] de condamner la porte palière donnant sur la cage d'escalier montant à l'étage, Ordonne aux consorts [I], [I] (fils) et [D] [L] de restituer le dernier jeu de clefs qu'ils détiennent, Déboute la SARL Le Concorde et associés de sa demande de dommages et intérêts, Condamne in solidum les consorts [I], [I] (fils) et [D] [L] aux dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, lesquels dépens seront recouvrés par Me [R] [T] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum les consorts [I], [I] (fils) et [D] [L] à payer à la SARL Le Concorde et associés la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 373 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
661f660d2313f20008a52769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel