Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660e2313f20008a52775
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 266 085 029 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°147 N° RG 23/04225 N° Portalis DBVL-V-B7H-T57I S.C.I. ETOILES DE NUIT S.C.I. GENERATION FINANCIERE C/ Mme [E] [Z] épouse [U] M. [G] [U] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BIHAN - Me FORE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.C.I. ETOILES DE NUIT [Adresse 10] [Localité 3] S.C.I. GENERATION FINANCIERE [Adresse 2] [Localité 3] Toutes deux représentées par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [E] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de bail sous seing privé du 24 mai 1995 annexé le même jour à la minute de l'acte authentique de vente du bien donné en location, la SCI Génération Financière, aux droits de laquelle se trouve la SCI Etoiles de Nuit, a loué à la société Le California un local à usage de discothèque, ce bail précisant que 'les personnes constituant le preneur, ses membres et dirigeants s'il s'agit d'une société, seront réputés solidaires vis à vis du bailleur, tant pour le paiement des loyers, que pour l'exécution des conditions des présentes.' La société Le California a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 1997, son fonds de commerce, incluant le droit au bail, ayant été cédé à la société Le California MLG sur autorisation du juge-commissaire du 2 octobre 1998. Par arrêt du 15 mai 2002, devenu irrévocable après rejet du pourvoi en cassation du 10 février 2004, la cour d'appel de Rennes a prononcé la résiliation du bail. Par jugements des 29 mai 2006 et 29 novembre 2006, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le California MLG et le local commercial restitué à la SCI le 12 février 2007. Par arrêt du 20 avril 2011, la cour d'appel de Rennes a fixé la créance de la bailleresse au passif de la société Le California MLG à la somme de 2 660 850,30 euros. Corrélativement, par acte du 31 août 2006, la SCI Etoiles de Nuit avait saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d'une action dirigée contre M. [G] [U] et Mme [E] [Z] (les époux [U]) afin de rechercher la responsabilité personnelle des gérants de la société Le California MLG pour fautes détachables de leurs mandats sociaux. Par arrêt du 27 octobre 2015, devenu irrévocable après rejet du pourvoi en cassation du 24 mai 2017, la cour d'appel de Rennes a déclaré cette action irrecevable au motif que le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de bail ne constituait pas un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers que seul le liquidateur a qualité à invoquer. Cependant, le 9 janvier 2017, la SCI Etoiles de Nuit a de nouveau fait assigner les époux [U] en paiement de la créance de 2 660 850,30 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le California MLG sur le fondement de la clause d'indivisibilité du bail. Par arrêt du 29 septembre 2021, devenu irrévocable après rejet du pourvoi en cassation du 16 mars 2023, la cour d'appel de Rennes a déclaré cette action irrecevable pour violation du principe de la concentration des moyens. Néanmoins, dès 2002, la SCI Etoiles de Nuit avait corrélativement engagé des poursuites contre les époux [U] en vertu de la clause d'indivisibilité du bail. Par arrêt du 16 décembre 2004, la cour d'appel de Rennes a dit que la SCI Etoiles de Nuit disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [U] et maintenu la saisie conservatoire pratiquée sur la licence IV pour avoir sûreté d'une créance de 15 000 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation impayées et d'une provision sur des travaux de réparation locative. Puis, par arrêt du 8 mars 2007, cette même cour a validé la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires des époux [U], afin d'obtenir paiement d'une créance de 221 352,04 euros au titre d'indemnités d'occupation impayées et d'une indemnité de clause pénale. Par ailleurs, s'estimant, en vertu d'arrêts des 16 décembre 2004, 8 mars 2007 et 20 avril 2011, créancière des époux [U] au titre de la somme de 2 660 850,30 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le California MLG, la SCI Etoiles de Nuit a, selon ordonnance sur requête du 12 août 2021, obtenu l'autorisation du juge de l'exécution de Saint-Brieuc de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme [U]. D'autre part, elle a, selon seconde ordonnance sur requête du 4 octobre 2021, obtenu l'autorisation du juge de l'exécution de Saint-Brieuc de faire pratiquer sur les comptes bancaires des époux [U] des saisies conservatoires. Puis, selon procès-verbal du 25 novembre 2021, la SCI Etoiles de Nuit a fait procéder à la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution, pour obtenir paiement d'une somme de 2 662 259,11 euros. Enfin, la SCI Etoiles de Nuit avait fait procéder le 5 janvier 2017 à une inscription du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par les époux [U] dans la SCI Les Arcades. Contestant l'ensemble de ces mesures, les époux [U] ont saisi le juge de l'exécution de Saint-Brieuc qui, par jugement du 8 juin 2022, a notamment : dit que la SCI Etoiles de Nuit ne dispose pas d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [U] constatant une créance liquide et exigible d'un montant de 2 660 850,30 euros ou de tout autre montant, déclaré caduque l'ordonnance du juge de l'exécution du 4 octobre 2021 et ordonné la mainlevée des actes de saisie conservatoire du 10 novembre 2021 sur les comptes détenus au CIC et la BPGO par les époux [U], ordonné l'annulation de l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution signifié le 2 décembre 2021 sur les comptes des époux [U] ouverts au CIC ou dans toute autre banque ainsi que l'annulation de tous les actes subséquents, déclaré caduque l'ordonnance du juge de l'exécution du 12 août 2021 et ordonné la radiation de l'hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9], ordonné la radiation de l'inscription du nantissement judiciaire des parts sociales des époux [U] au sein de la SCI Les Arcades de [Localité 9], condamné la SCI Etoiles de Nuit à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SCI Etoiles de Nuit a relevé appel de ce jugement, et, par ordonnance du 13 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Rennes a : déclaré irrecevable sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et mal fondée sur le fondement des dispositions de l'article 524-3 du code de procédure civile, les demandes de sursis à l'exécution de ce jugement et d'arrêt de l'exécution provisoire, rejeté la demande indemnitaire des époux [U], condamné la SCI Etoiles de Nuit aux dépens, et à payer aux époux [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 5 mai 2023, la cour d'appel de Rennes a notamment confirmé en l'ensemble de ses dispositions le jugement du 8 juin 2022, sauf en ce qu'il a déclaré caduques les ordonnances du juge de l'exécution des 4 octobre 2021 et 12 août 2021, et dit n'y avoir lieu à caducité de ces ordonnances. Néanmoins, s'estimant, en vertu du bail du 24 mai 1995 et des arrêts des 16 décembre 2004 et 20 avril 2011, créancière des époux [U] au titre de la somme de 2 660 850,30 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le California MLG, la SCI Génération Financière a fait procéder, selon procès-verbal du 20 octobre 2022, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [U] auprès du CIC Ouest pour avoir paiement d'une somme totale de 2 661 910,13 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [U] par acte du 25 octobre 2022. Elle a également fait procéder, par second procès-verbal du 20 octobre 2022, à la saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [U] auprès de la BPGO pour avoir paiement d'une somme totale de 2 661 588,38 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [U] par acte du 25 octobre 2022. Contestant la régularité de ces deux saisies, les époux [U] ont, par acte du 17 novembre 2022, fait assigner la SCI Génération Financière devant le juge de l'exécution de Saint-Brieuc en nullité et mainlevée des deux saisies-attribution, et en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive et d'une amende civile. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le premier président de la cour d'appel de Rennes, saisi d'une requête en récusation par la SCI Génération Financière et la SCI Etoiles de nuit, a débouté celles-ci de leur demande en récusation. Les SCI Génération Financière et Etoiles de Nuit demandaient également au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel du jugement du 8 juin 2022. Par jugement du 20 juin 2023, le juge de l'exécution a : rejeté la demande de déport formée par la SCI Génération Financière et la SCI Etoiles de Nuit, débouté la SCI Génération Financière et la SCI Etoiles de Nuit de leur demande de sursis à statuer, déclaré recevables l'action et les demandes des époux [U], dit que la SCI Génération Financière et la SCI Etoiles de Nuit ne disposent pas d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [U] constatant une créance liquide et exigible d'un montant de 2 660 850,30 euros ou de tout autre montant, déclaré nulles les deux saisies-attribution en date du 20 octobre 2022 dénoncées le 25 octobre 2022 aux époux [U], pratiquées sur les comptes détenus par Mme [U] auprès de la BPGO et sur les comptes détenus par M. [U] au CIC Ouest, ordonné la mainlevée des deux saisies-attribution précitées, débouté la SCI Génération Financière et la SCI Etoiles de Nuit de leurs demandes, fins et conclusions, condamné la SCI Génération Financière à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté les époux [U] de leur demande d'amende civile, condamné la SCI Génération Financière à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la SCI Génération Financière aux dépens de la présente instance, rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Les SCI Etoiles de nuit et Génération Financière ont relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 janvier 2024, elles demandent à la cour de l'infirmer et de : déclarer et juger les époux [U] irrecevables en leurs demandes visant à contester l'existence d'un titre exécutoire et d'une créance au profit des appelants pour une somme correspondant aux deux saisies pratiquées pour des montants respectifs de 100 878,55 euros et 962,42 euros, points déjà définitivement jugés par des décisions ayant acquis autorité de la chose jugée ayant déjà validé l'existence d'un titre exécutoire et d'une créance pour un montant supérieur, déclarer et juger valides et régulières les deux saisies-attribution en date du 20 octobre 2022 dénoncées le 25 octobre aux époux [U], pratiquées sur les comptes détenus par Mme [U] [Z] auprès de la BPGO et sur les comptes détenus par M. [U] au CIC Ouest, en conséquence, condamner les époux [U] à restituer intégralement les sommes ayant fait l'objet des deux saisies-attribution de montants respectifs de 100 878,55 euros et 962,42 euros en les payant à la SCI Etoile de Nuit, venant aux droits de la SCI Génération Financière, débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en toute hypothèse, condamner les époux [U] à verser à la SCI Etoiles de Nuit, venant aux droits de la SCI Génération Financière, la somme de 5 000 euros sur le visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, comme d'appel. En l'état de leurs dernières écritures du 19 janvier 2024, les époux [U] concluent à la confirmation du jugement attaqué, et demandent en outre à la cour de condamner les SCI Etoiles de Nuit et Génération Financière, chacune, au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant rejeté les demandes de déport et de sursis à statuer formées par les SCI Génération Financière et Etoiles de Nuit, exemptes de critique devant la cour, seront confirmées. Sur la recevabilité des demandes des époux [U] Ainsi que l'a exactement analysé le juge de l'exécution, aucun des moyens soulevés par les SCI Etoiles de Nuit et Génération Financière ne portent sur la recevabilité des demandes des époux [U], lesquelles s'analysent en des demandes en contestations des deux saisies-attribution dont ils ont fait l'objet et qui sont donc recevables, indépendamment de leur examen sur le fond. Sur la validité des saisies-attributions : Les SCI Etoiles de nuit et Génération Financière font grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'il n'existait pas de titre exécutoire, alors qu'il ne pouvait être ignoré : - le titre exécutoire que constitue le bail notarié qui, en son article 10, offre la solidarité des époux [U], et garantirait donc le bailleur de toutes dettes envers la société Le California, sans même qu'il soit nécessaire d'engager la moindre action en justice, - l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 16 décembre 2004 ayant reconnu l'existence d'un titre exécutoire au titre duquel pouvait être revendiquée une créance par application de la clause de solidarité du bail, - une décision définitive de la cour d'appel de Rennes du 8 mars 2007 validant une saisie-attribution à concurrence de 221 352,04 euros sur le compte bancaire des époux [U], ce qui rendrait cette créance certaine dans leur rapport avec la SCI Etoiles de Nuit, - une décision définitive de la cour d'appel de Rennes du 20 avril 2011, qui fixe définitivement le montant de la créance de la SCI Etoiles de Nuit sur la liquidation judiciaire de la société Le California dont devraient répondre personnellement les époux [U] du fait de l'effet de la clause de solidarité. Les appelantes soutiennent que dans la mesure où la SCI Etoiles de Nuit bénéficie d'un titre exécutoire contre les époux [U], à tout le moins à concurrence de 221 352,04 euros, en raison de la décision préalable de la cour d'appel de Rennes du 8 mars 2007, ceux-ci ne pourraient plus, sans remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, contester l'existence d'un titre exécutoire pour une somme au moins égale à ce montant tel que reconnu définitivement par cette cour en validant une saisie à cette hauteur, de sorte que les saisies-attribution pratiquées pour des montants de 100 878,55 euros et 962,42 euros ne seraient pas contestables puisque d'un montant inférieur en toute hypothèse à la créance reconnue a minima à concurrence de 221 352,04 euros. Cependant, les appelantes ne démontrent pas qu'elles disposent d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [U], pas plus qu'elles ne démontrent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. En effet, pour constituer un titre exécutoire, l'acte doit contenir les éléments permettant d'évaluer la créance, et, comme l'a exactement relevé le juge de l'exécution, la clause du bail en question ne rend pas liquide et exigible une créance à l'encontre des époux [U]. Comme l'avait pertinemment analysé le juge de l'exécution dans sa décision du 8 juin 2022, si ce bail vaut titre exécutoire entre la société Le California et la SCI Etoiles de Nuit, la solidarité annoncée des membres et dirigeants de la société, n'a pas donné lieu à un engagement ferme et définitif des époux [U], et le fait que le bail fasse référence à la solidarité des dirigeants, ne rend pas pour autant la créance exigible, liquide et certaine à leur égard. D'autre part, les époux [U] n'ont jamais été condamnés à payer une somme de 2 660 850,30 euros, ou une somme inférieure, à la SCI Génération Financière ou à la SCI Etoiles de Nuit. L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 décembre 2004 porte en réalité sur la validité d'une saisie conservatoire de licence IV pour garantie de la somme de 15 000 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés et la provision sur les travaux de remise en état, et le fait pour la cour d'avoir constaté que la SCI Etoiles de Nuit disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [U] pour la somme et les causes indiquées ne signifie pas que la SCI Etoiles de Nuit disposerait d'un titre exécutoire contre celui-ci, et moins encore contre Mme [U], pour la somme au titre de laquelle, elle a pratiqué la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. L'arrêt du 8 mars 2007 porte sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2005 pour le paiement de l'indemnité d'occupation due entre le 16 mai 2002 et le 28 avril 2005, en cantonnant celle-ci à la somme de 221 352,04 euros. L'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et tranchée dans son dispositif ne porte que sur la validité de cette saisie-attribution et ne confère pas davantage un titre exécutoire à la SCI Etoiles de Nuit lui permettant de réclamer la somme de 2 660 850,30 euros, ou tout autre montant inférieur, à l'encontre des époux [U], peu important que les motifs de l'arrêt relèvent que les époux [U] étaient tenus comme co-débiteurs solidaires de la société Le California MLG par application du bail du 24 mai 1995. Enfin, l'arrêt du 20 avril 2011 a fixé à la somme de 2 660 850,30 euros à titre chirographaire la créance de la SCI Etoiles de Nuit au passif de la société Le California MLG, se décomposant comme suit : créance de loyers, assurance et autres, dont intérêts, clauses pénales, frais de procédure - net des règlements de la période du 1er décembre 2000 au 12 février 2007 : 2 140 775,00 euros créances de réparations locatives et dommages-intérêts liés au détournement de meubles et matériels divers : 499 830,32 euros indemnités de relocation : 20 245,00 euros Cette créance de la SCI Etoiles de Nuit, telle que définitivement arrêtée et fixée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Le California MLG, ne concerne pas les époux [U] qui n'étaient pas parties à cette instance, de sorte que l'autorité de chose jugé attachée à cet arrêt est donc limitée aux rapports entre la SCI Etoiles de nuit et la société Le California MLG. Il s'ensuit que les époux [U] n'ont jamais été condamnés à payer cette somme de 2 660 850,30 euros, ou une somme inférieure incluant la somme de 221 352,04 euros, à la SCI Etoiles de Nuit, et la demande de cette dernière dirigée à leur encontre a, au contraire, été jugée irrecevable à deux reprises par arrêts de la cour d'appel de Rennes des 27 octobre 2015 et 29 septembre 2021. L'arrêt du 27 octobre 2015, devenu irrévocable après rejet du pourvoi en cassation du 24 mai 2017, a déclaré cette action irrecevable au motif que le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de bail ne constituait pas un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers que seul le liquidateur a qualité à invoquer. L'arrêt du 29 septembre 2021, devenu également irrévocable après rejet du pourvoi en cassation du 16 mars 2023, a déclaré irrecevable pour violation du principe de la concentration des moyens, la demande en paiement de la somme de 2 660 850,30 euros formée personnellement au fond contre les époux [U] sur le fondement de la clause de solidarité du bail. Or, les deux saisies-attribution portent sur le paiement de cette somme de 2 660 850,30 euros en principal, dont la demande formée à ce titre par la SCI Etoiles de Nuit à l'encontre des époux [U] à été jugée irrecevable à deux reprises par les arrêts précités. Il s'en déduit que la SCI Etoiles de Nuit ne peut revendiquer aucune créance sur les époux [U] et se trouve privée de tout droit de poursuite à leur encontre. C'est dès lors à juste titre que le juge de l'exécution, après avoir relevé d'une part, que les deux saisies-attribution pratiquées et contestées par les époux [U] nécessitaient pour être parfaitement valables, un titre exécutoire régulier à leur encontre, et d'autre part l'absence de tout titre exécutoire, les a déclaré nulles et ordonné leur mainlevée. Sur la demande relatif au caractère abusif des saisies C'est à juste titre également que le juge de l'exécution a condamné la société Générale Financière au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie en relevant pertinemment que : celle-ci avait pratiqué deux nouvelles saisies-attribution, alors qu'elle avait cédé ses droits à la SCI Etoiles de Nuit en 1999, et, au surplus, sans attendre la décision de la cour sur appel du jugement du 8 juin 2022 ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires réalisées le 10 novembre 2021, le préjudice subi par les époux [U] est constitué par la totale incertitude dans laquelle ils se trouvent depuis plusieurs années mais plus particulièrement depuis 2021, en raison des voies d'exécution pratiquées à leur encontre, et de la non prise en considérations des décisions de justice qui ont été rendues, leurs préjudice résultant du blocage de leurs comptes dans l'attente de la décision du juge de l'exécution, mais surtout de la décision de la cour, est donc certain et en lien direct avec la faute commise par la SCI Génération Financière. Le jugement sera également confirmé sur ce chef. Sur les autres demandes Dès lors que la cour a confirmé le jugement attaqué ayant déclaré nulles les deux saisies-attribution et ordonné leur mainlevée, la demande de condamnation des époux [U] à restituer les sommes ayant fait l'objet des deux saisies-attribution de montants respectifs de 100 878,55 euros et 962,42 euros, est dénuée de fondement et sera rejetée. Par ailleurs, les époux [U] ne contestent pas la décision attaquée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de condamnation de la SCI Génération Financière au paiement d'une amende civile. Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [U] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que les SCI Etoiles de Nuit et Générale Financière seront condamnées, chacune, à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc (RG n° 22/2414) ; Condamne la SCI Etoiles de Nuit à payer à M. [G] [U] et Mme [E] [Z] épouse [U] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Génération Financière à payer à M. [G] [U] et Mme [E] [Z] épouse [U] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SCI Etoiles de Nuit et la SCI Génération Financière aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
661f660e2313f20008a52775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel