Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660f2313f20008a52793
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°35 N° RG 24/01626 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTTK M. [J] [L] C/ Mme [C] [R] [D] [W] épouse [G] M. [S] [N] [Z] [B] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 16 avril 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 18 mars 2024 ENTRE : Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES ET : Madame [C] [R] [D] [W] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [S] [N] [Z] [B] [G] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4] Représentés par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [S] [G] et Mme [C] [W], son épouse, sont propriétaires d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée d'une maison d'habitation et un garage séparé, sise à [Adresse 7], cadastrée section AO n° [Cadastre 6]. M. [J] [L] est propriétaire d'une parcelle de terrain contiguë également bâtie d'une maison d'habitation, comportant à l'ouest une partie boisée notamment de pins (ancienne pépinière), située au [Adresse 8] de la même rue, cadastrée section AO n° [Cadastre 5]. Se plaignant de ce que les branches (et un tronc) des arbres implantés sur le fonds voisin débordent sur leur propriété, les époux [G] ont, en mars 2023 après vaines tentatives de conciliation entamées en octobre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui, par jugement du 24'janvier 2024, a notamment': - condamné M. [J] [L] à procéder à la coupe des branches de ses arbres et du tronc du pin surplombant la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 5], située sur la commune de [Localité 4], appartenant à M. [S] [G] et Mme [C] [W] épouse [G], dans les deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti, - dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamné M. [J] [L] à payer aux époux [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2024. Par exploit du 18 mars 2024, il a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les époux [G] aux fins d'arrêt de l'exécution et à défaut d'aménagement de l'exécution provisoire, ainsi qu'en payement d'une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de la présence d'espèces protégées ou remarquables habitant ou nichant dans les arbres devant être élagués, que la destruction de leur habitat l'expose à des sanctions pénales, que, par ailleurs, le délai imparti ne lui permet pas d'obtenir les autorisations nécessaires et qu'il n'a trouvé aucune entreprise susceptible d'intervenir dans les délais fixés. Les époux [G] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils relèvent qu'il n'est allégué aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée. Ils rappellent que contrairement à ce qui est soutenu, les arbres litigieux présentent un danger comme en atteste la branche qui s'est brisée en juin 2022 et est tombée dans leur propriété. Ils relèvent que M. [L] avait alors coupé certaines branches ainsi que des troncs d'arbres morts. Ils ajoutent qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive, a fortiori révélée après le jugement de première instance. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. Il convient de rappeler que le premier juge a ordonné, d'une part et sur le fondement de l'article 673 du code civil («'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper'»), l'abattage des branches des arbres de M. [L] surplombant jusqu'à huit mètres la propriété des époux [G] et, d'autre part, et sur le fondement des troubles de voisinage, la coupe d'un tronc qui, poussant de travers en direction de l'ouest, déborde dès le niveau du claustra séparatif puis surplombe sur leur propriété ainsi qu'il résulte des constats versés aux débats. Ce faisant, le tribunal a appliqué les textes et la jurisprudence en la matière de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, ce d'autant que le préjudice écologique allégué n'est pas clairement établi par l'étude non contradictoire produite qui concerne exclusivement le fonds [L] et qui n'a mis en évidence aucun enjeu écologique fort, évoquant seulement «'un habitat pouvant potentiellement accueillir des espèces remarquables ou protégées'»... L'une des conditions faisant manifestement défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc qu'être rejetée. Partie succombante, M. [L] supportera la charge des dépens et devra verser aux époux [G] une somme de 1'800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire. Condamnons M. [J] [L] aux dépens. Le condamnons à payer aux époux [S] et [C] [G] une somme de 1'800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661f660f2313f20008a52793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel