Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660f2313f20008a527a5
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 12 350 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
N° RG 23/02543 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPA COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00981 Tribunal judiciaire de Dieppe du 31 mai 2023 DEMANDEURS A L'INCIDENT : Madame [H] [V] épouse [W] née le 7 février 1961 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen Monsieur [P] [W] né le 23 janvier 1963 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen DEFENDEUR A L'INCIDENT : SCI PFMV RCS de Dieppe 815 132 600 [Adresse 6] [Localité 2] représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe * * * * * * * * Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [W] et Mme [H] [V], son épouse, ont acquis une maison d'habitation à [Localité 5] en 2003. Après délivrance d'un permis de construire le 21 septembre 2016, la Sci PFMV a fait construire sur le terrain situé en face de la propriété de M. et Mme [W] un bâtiment à usage de magasin et d'atelier de stockage. M. et Mme [W] ont fait procéder à un constat d'huissier de justice, le 11 octobre 2017, afin de démontrer les conséquences néfastes de cette implantation. Dans le cadre de négociations entre les parties, la Sci PFMV s'est engagée à procéder à différents travaux. Ne respectant pas ses promesses, M. et Mme [W] ont fait assigner la société le 3 novembre 2021. Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - pris acte de ce que la Sci PFMV s'était engagée à réaliser les travaux suivants : . démonter la clôture existante et reposer une clôture séparative entre les deux propriétés conforme au nouveau bornage effectué en février 2020, . procéder à la plantation des arbres et végétations prévus au permis de construire délivré le 24 février 2016, . déplacer la cuve à fioul située le long de la propriété des consorts [W], . procéder au floutage des fenêtres ou baies vitrées non encore floutées, lesquels travaux devant être achevés au plus tard le 31 mai 2023, à défaut, - condamné la Sci PFMV à les réaliser sous astreinte de 100 euros par jour pour chaque catégorie de travaux, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, - condamné la Sci PFMV à payer à M. et Mme [W] les sommes de : . 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, . 30 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur de l'immeuble, . 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit, - condamné la Sci PFMV aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2023, la Sci PFMV a formé appel du jugement et a conclu au fond le 19 octobre 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 20 octobre 2023, M. et Mme [W] demandent la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, le paiement de la part de la Sci PFMV de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que l'appelante n'a pas fait procéder aux travaux et n'a versé aucune somme en exécution de la décision critiquée. Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, la Sci PFMV demande le débouté de l'intégralité des demandes de M. et Mme [W] et le paiement par leurs soins d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir qu'après avoir respecté son engagement de faire procéder au bornage en février 2020, elle a été empêchée de poursuivre les travaux en raison de la crise sanitaire ; que la Sarl Cheminées Vallée, locataire des locaux, s'était elle-même engagée à réaliser les travaux visés dans le jugement mais n'a pu respecter ses obligations dans la mesure où elle n'a pas pu faire exécuter le travail par ses salariés. Elle ajoute que : - le floutage des fenêtres et baies vitrées a été réalisé en juin 2019 suivant facture de la prestation ; - s'agissant de la pose de la clôture, la locataire a sollicité un devis attendu pour des travaux pouvant être réalisés en mai 2024 ; - quant à la cuve à fioul, le devis obtenu le 4 mars 2024 d'un montant de 18 715,20 euros est si exorbitant que la locataire recherche une autre solution ; - que les loyers perçus de 11 300 euros HT et les prêts contractés à hauteur de 10 464,62 euros par mois la placent dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face aux condamnations pécuniaires prononcées. Elle invoque donc l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024. MOTIFS Sur la radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La Sci PFMV fait l'aveu de l'inexécution de la partie la plus importante des travaux alors que très rapidement après la construction du bâtiment implanté près de leur domicile soit dès lettre recommandée du 19 octobre 2017, M. et Mme [W] ont exprimé les désagréments supportés et fait état du non-respect du permis de construire. Ces derniers ont été contraints en novembre 2021 d'assigner la Sci PFMV en n'ayant pas manqué de rechercher une solution amiable au litige. Dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Dieppe, la Sci PFMV a réitéré ses promesses en annonçant un début de travaux en mars 2023 de sorte que les premiers juges ont estimé que les travaux devaient être achevés le 31 mai 2023 pour déterminer les termes de la condamnation et le point de départ de l'astreinte. La Sci PFMV invoque vainement les promesses de la société preneuse du bail puisque les obligations reposent sur la société propriétaire des lieux, à l'origine des troubles supportés par les voisins. Concernant les condamnations indemnitaires, il convient de rappeler que depuis plus de six ans, M. et Mme [W] attendent l'exécution des engagements pris par la Sci PFMV. Le jugement prononcé le 31 mai 2023 a été signifié le 11 juillet 2023 sans provoquer la moindre exécution de la décision nonobstant une carence de longues années. Les devis attendus ou obtenus datent du premier trimestre 2024. La Sci PFMV ne produit pas ses comptes annuels mais une attestation de son expert-comptable qui précise que : '- La capacité d'autofinacement pour l'exercice clôturant au 30/04/2023 s'élève à 110 198 € - Le montant des remboursements annuels des emprunts s'élève à 123 505 € La société a donc une impasse de trésorerie de 13 307 € sur l'exercice 2022/2023.'. Elle communique également des relevés bancaires concernant les opérations des trois derniers mois démontrant : - sur le compte ouvert auprès de la HSBC, des paiements partiels et irréguliers des loyers dus par la Sarl Cheminées Vallée à hauteur de 10 200 euros TTC par mois et des difficultés de paiement du montant du prêt à date et ce à hauteur de 7 793,84 euros, - des difficultés de même nature durant le dernier trimestre sur le compte ouvert auprès de la Société générale, pour assurer le paiement du prêt à l'aide des paiements de loyers de la Sarl Cheminées Vallée, un second local étant loué à hauteur de 3 504,73 euros TTC par mois, - de façon moindre, quelques mouvements sur un compte ouvert auprès du Crédit agricole. Toutefois, la Sci PFMV bien que se prévalant de difficultés dès la clôture des comptes de l'exercice 2022/2023 et des impayés imputables à la Sarl Cheminées Vallée ne justifie pas des moyens développés pour éviter l'aggravation de sa situation financière, la déchéance du terme des prêts et la perte de ses propriétés immobilières. En outre, elle a disposé d'un délai suffisamment long pour exécuter ses engagements que l'obligation d'indemniser M. et Mme [W] dans les conditions décrites ne constitue par une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire de la décision. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire. Sur les frais de procédure La Sci PFMV succombe à l'instance et en supportera les dépens. Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02543 du rôle de la cour ; Dit que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant de l'exécution des travaux et du paiement des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe le 31 mai 2023 ; Condamne la Sci PFMV à payer à M. [P] [W] et Mme [H] [V], son épouse, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sci PFMV aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
661f660f2313f20008a527a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel