Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660f2313f20008a527a7
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 45 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 23/02728 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN4V COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00076 Tribunal judiciaire du Havre du 13 juillet 2023 DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [B] [X] né le 15 juillet 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre Madame [I] [U] née le 3 novembre 1969 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre DEFENDEUR A L'INCIDENT : SCI DAUVA RCS du Havre 528 783 988 [Adresse 4] [Localité 1] représentée et assistée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de Rouen Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 14 janvier 2019, M. [B] [X] et Mme [I] [U] ont acquis un immeuble situé au Havre de la Sci Dauva. En raison de désordres conséquents et par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2021, ils ont fait assigner la société venderesse afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire du Havre a : - condamné la Sci Dauva à verser à M. [X] et Mme [U] la somme de 42 053,46 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, - rejeté la demande de la Sci Dauva au titre de la procédure abusive, - condamné la Sci Dauva à verser à M. [X] et Mme [U] une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Sci Dauva, - condamné la Sci Dauva aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2023, la Sci Dauva a formé appel de la décision. Elle a conclu au fond par écritures notifiées le 8 septembre 2023. M. [X] et Mme [U] ont notifié leurs conclusions d'intimés le 7 décembre 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2023, puis le 6 novembre 2023, M. [X] et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondée leur action, - ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/02728 du rôle de la cour jusqu'à exécution complète du jugement rendu le 13 juillet 2023, - rejeter comme étant irrecevables les conclusions de la Sci Dauva sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris, - condamner la Sci Dauva à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle expose que la Sci Dauva qui est redevable d'une somme de 49 450,38 euros hors dépens et intérêts n'a rien versé ; que seul le Premier Président est compétent, à la lecture de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'en conséquence, les conclusions en ce sens sont irrecevables. Elle ajoute que la Sci Dauva ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire en ce qu'elle ne justifie pas de difficultés financières, de ne pas disposer de bien et n'avoir aucune activité. Elle souligne que la Sci Dauva a encaissé le prix de vente de l'immeuble le 14 janvier 2019 soit 455 000 euros et que les associés sont personnellement tenus des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil ; que ces derniers ont un patrimoine important après cette réalisation immobilière s'ils ont procédé à la répartition entre eux du prix. Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023 puis le 16 février 2024, la Sci Dauva demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - débouter M. [X] et Mme [U] de leurs demandes, - renvoyer les parties à la mise en état devant la cour, - condamner M. [X] et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros et les dépens. Elle ne conteste pas l'inexécution de la décision alléguée mais soutient qu'elle est dans l'incapacité de payer le montant des condamnations. Elle expose qu'elle justifie de l'absence de tout bien immobilier au titre des actifs de la société ; qu'elle verse l'attestation de son expert-comptable qui précise avoir établi les comptes lors de la cession de l'immeuble, acquis grâce à l'octroi d'emprunts ; qu'alors, les disponibilités de la Sci soit 63 000 euros au 28 février 2019 ne permettaient pas de rembourser les apports des associés à hauteur de 103 000 euros ; qu'à l'issue des opérations, les associés n'ont pu percevoir qu'une partie des fonds octroyés en compte courant, la société étant endettée. En l'absence de bien immobilier et de fonds disponibles la Sci Dauva est dans l'impossibilité manifeste d'exécuter le jugement. S'agissant du droit de poursuite à l'encontre des associés, il n'est pas automatique et suppose l'exercice préalable de poursuites vaines contre la société et l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre des associés. Le moyen discuté par les intimés n'est pas pertinent. La société défend donc l'existence de conséquences manifestement excessives justifiant le débouté de la demande de radiation de l'affaire. Elle souligne que sur production de l'attestation de son expert-comptable, l'exécution de la décision dont appel emporterait l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, qui constituerait en tant que telle un obstacle à toute réinscription de l'affaire au rôle après paiement ; que la radiation du rôle ne doit pas, de manière disproportionnée, entraver l'accès effectif de l'appelant à la cour et à un procès équitable. En outre, en cas de placement en liquidation judiciaire, et d'infirmation du jugement entrepris, M. [X] et Mme [U] seraient tenus des conséquences liées à l'exécution du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024. MOTIFS Sur la demande de radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La Sci Dauva ne conteste pas l'inexécution de la décision mais soutient être dans l'incapacité financière de l'exécuter. Toutefois, si elle justifie ne pas être propriétaire d'un immeuble suivant le relevé du service de la publicité foncière du Havre, elle ne communique pas l'état actuel de ses comptes alors que malgré la situation décrite en 2019, les associés n'ont pas procédé à sa liquidation. En effet, l'expert-comptable précise dans sa correspondance du 12 février 2024 que : 'Suite à la cession de son immeuble au 14/05/2019, et le remboursement des emprunts des banques , les comptes font apparaître : . Des capitaux propres négatifs (- 45K€) . Des dettes aux associés (103K€) . De la trésorerie (63K€) Les disponibilités de la SCI DAUVA, au 28/02/2019 (63K€) ne permettaient pas de rembourser des associés (103K€).' Le sort financier de la société depuis 2019 n'est pas justifié alors qu'elle perdure et que dans ses écritures, elle évoque un désintéressement partiel des associés créanciers, action de nature à vider la société de sa substance, ce avant même action judiciaire des acquéreurs de l'immeuble en janvier 2021. A défaut de production de pièces sur la situation financière actuelle de la Sci Dauva propres à établir l'impossibilité d'exécuter le jugement prononcé le 13 juillet 2023, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. Sur les frais de procédure La Sci Dauva succombe à l'incident et en supportera les dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [X] et Mme [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/02728 du rôle de la cour, Dit que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l'exécution du jugement entrepris, Condamne la Sci Dauva à payer à M. [B] [X] et Mme [I] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci Dauva aux dépens de l'incident. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile de la Sciarticle 514-3 du code de procédure civile tendant àarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 1857 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660f2313f20008a527a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel