Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 11 avril 2024
- ECLI
- 661f660f2313f20008a527ab
- Date
- 11 avril 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE DE DÉSISITEMENT N° RG 24/00273 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2T Affaire : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire du HAVRE, décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 19/02451 S.A.R.L. FECAMP NAUTIC représentée par Maître [M] [X], [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS du HAVRE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentant : Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN APPELANT Monsieur [F] [C] Représentant : Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE S.A. OCQUETEAU dont le liquidateur est la SCP [H] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire - [Adresse 1], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LAROCHELLE, dont le siège social est situé [Adresse 4] INTIMES Madame GOUARIN, président chargé de la mise en état, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00273 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2T, Vu le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre dans le litige opposant M. [F] [C] à Me [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Fécamp Nautic et à la SCP [H] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Ocqueteau ; Vu la déclaration d'appel formée par Me [X] ès qualités par voie électronique le 19 janvier 2024 ; Vu les conclusions de désistement reçues de l'appelante le 28 février 2024 ; Vu les observations du conseil de M. [C] reçues le 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, par conclusions du 28 février 2024, Me [X] ès qualités s'est désistée de l'appel interjeté. Ce désistement ne comporte aucune réserve et les intimés n'ont formé aucun appel incident ni aucune demande. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement. La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre chargé de la mise en état, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ; Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par la SARL Fécamp Nautic représentée par Me [X] en sa qualité de mandataire judiciaire. Fait à [Localité 5], le 11 Avril 2024 Le président
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civile
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Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660f2313f20008a527ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel