Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 avril 2024
- ECLI
- 661f66102313f20008a527cb
- Date
- 12 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 905-1 C.P.C.) RG N° RG 24/00577 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSQK Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/03302 Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN APPELANT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] ELBEUF DIEPPE SEINE ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN INTIME Elvire GOUARIN, Président à la chambre de la proximité ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00577 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSQK, Vu le jugement le 17 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant M. [D] [C] à la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6] Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ; Vu la déclaration d'appel de M. [C] reçue le 14 février 2024 ; Vu l'avis de fixation d'un calendrier de procédure à bref délai adressé aux parties le 19 février 2024 ; Vu la constitution d'avocat de l'intimée le 19 mars 2024 ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de l'appelant le 20 mars 2024 au visa des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ; Vu l'absence de réponse dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président ; cependant, si, entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, l'appelant, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à la déclaration d'appel, ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée à cette date dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation du 19 février 2024. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, Prononce la caducité de la déclaration d'appel ; Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel. Fait à [Localité 6], le 12 Avril 2024 Le président [T] [L]
Articles de loi cités
Art. 905-1 C.P.C.article 905-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
661f66102313f20008a527cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel