Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66102313f20008a527e1
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01357 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUGA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 23 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [C], né le 10 Février 1990 à [Localité 4] (MAROC) ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 09 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [T] [C] ayant pris effet le 09 avril 2024 à 11 heures 30 ; Vu la requête de M. [T] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [C]; Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2024 à 16 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 avril 2024 à 11 heures 30 jusqu'au 10 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 avril 2024 à 15 heures 35 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Finistère, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [C]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ; Vu la comparution de M. [T] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [T] [C] a été placé en rétention administrative le 9 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [T] [C] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [T] [C] a formé un recours. M. [T] [C] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention (tardiveté de l'information au procureur de son placement en garde à vue et de son placement en rétention, violation du droit à être examiné par un médecin et à l'accès à avocat, absence de transmission de la procédure de garde à vue au procureur de la république). Il conclut en outre à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, pour défaut de base légale, la mesure d'éloignement datant de plus d'un an, tenant à l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence, à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, ainsi qu'au mal fondé de la requête en prolongation en raison de l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [T] [C] a été entendu en ses observations. Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant ou substituant : Sur le 1er moyen tiré de la tardiveté de l'information au procureur de son placement en garde à vue, M. [T] [C] a été interpellé le 8 avril 2024 à 18h10, placé en garde à vue à la suite, ses droits notifiés de 18h45 à 18h50, les effets de la mesure remontant à 18h10, heure de l'interpellation, en sorte que l'avis au procureur de la République donné à 18h59 ne saurait être considéré comme tardif, Sur le second moyen, le placement en rétention a été notifié le 10 avril 2024 à 11h30, à la levée de la garde à vue, les procureurs de la République de Brest et de Rouen en ayant été informés à 11h30, puis à 12h10, les droits notifiés avec une heure de fin à 12h, l'information délivrée n'apparaissant pas non plus tardif, Sur le troisième moyen, le droit à être examiné par un médecin et le droit au bénéficie de l'assistance d'un avocat ont été respectés, dès lors que M. [T] [C] a été examiné par un médecin dès le 8 avril 2024 à 20h15 et que M. [Z], avocat, contacté le 8 avril 2024 à 23h20 a indiqué qu'il se présentera le 9 avril 2024, Sur le quatrième moyen tiré de l'absence de transmission de la procédure de garde à vue au procureur de la République, que ce dernier a été régulièrement avisé du déroulement de la procédure, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite, M. [T] [C] ne se prévalant du reste d'aucun grief. Le premier juge a en conséquence à juste titre écarté l'ensemble des moyens susvisés. Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention M. [T] [C] soutient que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 portant à trois ans la validité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'est pas applicable aux décisions administratives antérieures, l'article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 9 avril 2024 fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 septembre 2022 est dépourvu de base légale, aucune disposition transitoire n'étant venue régler les situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur. Les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 modifiant l'article L. 731 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont d'application immédiate. Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français servant de base légale au placement en rétention peut avoir été prise jusqu'à 3 ans auparavant, au lieu d'un an, l'article 72 précité ayant pour effet d'allonger à 3 ans la période exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français permettant un placement en rétention ou une assignation à résidence en vue d'une expulsion. En d'autres termes, la rétention peut être diligentée à l'encontre de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, sans que ne puisse être opposé le principe posé par l'article 2 du code civil, sous peine de vider de tout leur sens les dispositions de l'article L. 731 -1. La cour rappellera à toutes fins qu'il ne revient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement sur laquelle porte en définitive la critique. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur le défaut d'examen réel de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence M. [T] [C] conteste la décision de placement en rétention, faisant valoir qu'il bénéficie d'une adresse stable au [Adresse 1] et qu'il a remis son passeport à la Préfecture de Quimper, que le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle. En application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable'. L'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 11 août 2019, 5 février 2021, 23 septembre 2022 et 31 octobre 2023, auxquelles il n'a pas déféré, ainsi que de mesures d'assignation à résidence les 11 août 2019, 11 août 2021, 18 décembre 2021, 18 mars 2023, pour lesquels des procès-verbaux de carence ont régulièrement été établis, qu'il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour avoir été interpellé à de nombreuses reprises pour des faits de destruction, détérioration de biens d'autrui, violences volontaires par conjoint ou concubin, recel de vol, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de permis de conduire, appels téléphoniques malveillants réitérés, maintien irrégulier sur le territoire français, violence par personne en état d'ivresse, vol aggravé par deux circonstances (...) entre 2012 et 2023, qu'il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Brest le 15 septembre 2021, à une amende délictuelle par ce même tribunal le 18 octobre 2022 pour des faits de vol en réunion en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, qu'il a été de nouveau été interpellé pour des faits de violence habituelle sur conjoint le 8 avril 2024, qu'au regard de la multiplicité des faits, de leur répétition et de leur gravité, il représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative, déclarant son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, qu'il n'a remis aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité au service de la police nationale de [Localité 2], ni aux services préfectoraux, la préfecture ne détenant que deux passeports marocains à son nom tous deux expirés respectivement depuis 2011 et 2020, que sa carte d'identité délivrée par les autorités marocaines dont la préfecture détient une copie demeure en sa possession sans qu'il ne l'ait jamais remise aux autorités de police nationale, qu'il a déclaré être sans-domicile-fixe, avoir une domiciliation au centre communal d'action sociale à [Localité 2] et être hébergé 'à droite et à gauche chez des gens', sans pouvoir justifier d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale, que s'il a indiqué être en situation de handicap, il n'a pu en justifier ni démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, n'ayant d'ailleurs pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales en France, qu'il a été vu par un médecin qui a conclu que la mesure de garde à vue est compatible avec son état de santé. M. [T] [C] ne peut donc sérieusement prétendre que sa situation n'a pas été correctement examinée, alors que l'attestation d'hébergement produite est datée du 11 avril 2024 et ne pouvait donc être retenue par le préfet. La décision de l'administration apparaît donc justifiée et proportionnée au regard des éléments précités. Le moyen sera rejeté. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. M. [T] [C] fait valoir qu'il est sur le territoire depuis plus de 13 ans, qu'il est parent de deux enfants français nés en 2015 et en 2017, qu'il a une s'ur et un frère, en situation régulière, présents en France. Il ne ressort nullement du dossier que l'intéressé a tissé des liens intenses et solides avec ses enfants et qu'il subvient à leurs besoins, ni qu'il est proche de sa famille, de sorte que les éléments mis en avant ne permettent pas de considérer que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative M. [T] [C] fait valoir qu'il est partiellement handicapé, ne pouvant se déplacer sans béquilles, qu'il a déposé une demande pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, l'état de santé de M. [T] [C] n'a pas été jugé incompatible avec le placement en garde à vue. Il a par ailleurs bénéficié de deux visites médicales au centre de rétention les 10 et 11 avril 2024, sans que le médecin de l'unité médicale n'estime la mesure excessive. Le moyen sera écarté. Sur la demande de prolongation et l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement M. [T] [C] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises. Au cas d'espèce, l'administration préfectorale est en possession d'une copie de la carte d'identité marocaine en cours de validité de M. [T] [C]. Elle justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines dès le 11 avril 2024 d'une demande de reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, un accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ayant déjà été transmis par ces autorités dans le cadre d'une précédente saisine le 1er novembre 2023, la Direction Générale des Étrangers en France ayant également saisie le même jour. Il en résulte que le préfet a satisfait à son obligation de diligence, l'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 Avril 2024 à 14 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 2 du code civil énonarticle 8 de la convention européenne des droitarticle 66 de la constitutionarticle L. 741-3 du code de larticle 3-1 de la Convention Internationale relatarticle L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66102313f20008a527e1
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