Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66102313f20008a527e3
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01360 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUGG COUR D'APPEL DE Rouen JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Gard tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 mars 2024 à l'égard de Mme [W] [U], née le 15 Mai 1968 à [Localité 2] ( CROATIE ) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 18 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [W] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 avril 2024 à 09 heures 42 jusqu'au 13 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [W] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 avril 2024 à 16 heures 18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressée, - au Préfet du Gard, - à Mme Cécile DAVID, avocate au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [U]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Gard et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [W] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelante et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [W] [U] a été placée en rétention le 13 mars 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 16 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel de Toulouse du 19 mars 2024 Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen du 13 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle Mme [W] [U] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelante allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre le moyen de nullité soulevé en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. Mme [W] [U] a été entendue en ses observations. Le préfet du Gard n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 avril 2024 requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [W] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant». Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Mme [W] [U] indique qu'elle souffre de problèmes cardiaques nécessitant un suivi régulier, que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé, que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier et doit être annulé. Elle n'est toutefois pas recevable à poursuivre la nullité de la décision de placement en rétention au stade de la seconde prolongation. En tout état de cause, elle ne fait état d'aucun élément nouveau depuis la précédente mesure. Il sera rappelé à toutes fins que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte que des soins et traitements adaptés peuvent être prodigués à l'intéressée, qui manifestement en a bénéficié, de sorte qu'elle ne peut prétendre faire l'objet d'un traitement inhumain ou dégradant, ni que la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la demande de prolongation et sur les diligences Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il n'est pas discuté que Mme [W] [U] est dépourvue de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement au sens du 2° de l'article L742-4 précité. Il ressort de la procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires croates, tchèques et bosniaques le 14 mars 2024, que les premières ne l'ont pas reconnue, l'administration étant dans l'attente de la réponse des autorités bosniaques, lesquelles ont fait l'objet d'une relance en date du 8 avril 2024 (p. 23), aucun élément ne permettant d'affirmer que les autorités bosniaques ne répondront pas favorablement, de sorte que les diligences opérées sont suffisantes, sans que l'intéressée ne puisse se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai légal de la rétention. L'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la mesure sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [W] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 avril 2024 à 10 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la Conventionarticle L. 741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 3 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66102313f20008a527e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel