Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 avril 2024
- ECLI
- 661f66112313f20008a527eb
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/432 N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE7J O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 15 avril à 16H50 Nous , M-C. CALVET,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 12H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [Z] né le 13 Mai 1986 à [Localité 1] (NIGÉRIA) de nationalité Nigérienne Vu l'appel formé le 15/04/2024 à 11 h 52 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du lundi 15 avril 2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [D] [Z] représenté par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Avons rendu l'ordonnance suivante : M. [D] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris le 2 mai 2023. Il a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise le 6 mai 2023. Ne s'étant pas présenté à l'hôtel de police de [Localité 2] au mois de décembre 2023, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne pris le 13 février 2024, notifié à l'intéressé le même jour à 8 heures 30. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la première prolongation du maintien au centre de rétention de M. [D] [Z] pour une durée maximale de 28 jours par décision du 15 février 2024 puis la seconde prolongation pour une durée maximale de 30 jours par décision du 14 mars 2024 confirmée par le magistrat délégué de la cour de céans. Par ordonnance du 13 avril 2024 à 12 heures 56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la troisième prolongation du maintien au centre de rétention de M. [D] [Z] pour une durée de 15 jours. M. [D] [Z] 1a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2024 à 11 heures 52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces utiles concernant la compétence du signataire de ladite requête et l'avis à parquet de la fin du placement en isolement, - l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence d'élément sérieux permettant d'établir que la délivrance d'un document de voyage interviendra à bref délai. L'appelant n'a pas comparu et a été représenté par son conseil entendu en sa plaidoirie à l'audience du 15 avril 2024. Le préfet de la Haute-Garonne a été entendu les explications orales, celui-ci sollicitant confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompgnée de toutes les pièces justificatives utiles. L'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative à défaut de pièces utiles en méconnaissance de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que d'une part la nouvelle délégation de signature du 11 avril 2024 abrogeant celle du 12 février 2024 n'est pas produite, de sorte que le juge ne peut vérifier la compétence du signataire de ladite requête, d'autre part l'autorité administrative ne démontre pas que l'avis à parquet rédigé s'agissant de la fin du placement en isolement a été effectivement envoyé au parquet. L'appelant est recevable à soulever pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles qui constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure. La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, datée du 12 avril 2024, est signée par Mme [U] [W], chef de bureau. L'appelant établit par la production de l'arrêté préfectoral daté du 11 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs special le 11 avril 2024, donnant à Mme [U] [W], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature en matière de contentieux des étrangers et prévoyant expressément la faculté pour celle-ci de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention, que ce nouvel arrêté emporte abrogation de l'arrêté préfectoral du 12 février 2024 versé à la procédure par l'autorité administrative. Il s'ensuit que constitue une pièce utile devant accompagner la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative le 12 avril 2024 devant le juge des libertés et de la détention l'arrêté préfectoral date du 11 avril 2024. Ce dernier arrêté préfectoral faisant défaut et l'autorité administrative ne l'ayant pas communiqué ni n'ayant justifié d'une impossibilité de le joindre aux pièces de sa requête, ladite requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'appelant doit être déclarée irrecevable. L'ordonnance déférée sera infirmée et la remise en liberté de M. [D] [Z] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2024 ; Déclarons M. [D] [Z] recevable à soulever la fin de non-recevoir ; Déclarons irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] présentée par l'autorité administrative ; Infirmons en conséquence l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2024 ; Ordonnons que M. [D] [Z] soit remis en liberté ; Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. le préfet de la Haute-Garonne ainsi qu'au conseil de M. [D] [Z] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M-C. CALVET.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.611-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66112313f20008a527eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel