Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66112313f20008a527f3
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/436 N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFAQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 16 avril à 15h30 Nous , S.MOULAYES,délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [O] né le 06 Janvier 1979 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/04/2024 à 15 h 37 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 14h00, assisté de , M.TACHON, greffier, avons entendu : [G] [O] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 avril 2024 à 16h35 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] sur requête de la préfecture de la Gironde du 13 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour; Vu l'appel interjeté par M. [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2024 à 15 heures 37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité de la procédure antérieure : défaut d'habilitation pour la consultation d'un fichier ; - irrégularité de l'arrêté de placement en rétention : - défaut de motivation - défaut d'examen réel et sérieux - disproportion : garanties de représentation et état de vulnérabilité Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 16 avril 2024 à 14h00 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Gironde qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Monsieur [O] fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'irrégularité tirée du défaut d'habilitation de l'agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées lors de son interpellation. Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. La présomption d'habilitation de l'article 15-5 entraîne la nécessité de démonstration d'un grief par la personne qui excipe d'une nullité de la procédure à ce titre. La procédure permet de présumer l'habilitation du fonctionnaire de police mentionnée, son identité étant précisée en entête du procès-verbal établi. Monsieur [O] n'indiquant pas quel grief cette absence de jonction de l'habilitation en pièce aurait pu lui causer et n'en rapportant aucune preuve, le moyen ne sera pas accueilli. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle, de sa stabilité, et du fait qu'il justifie de son identité, et qu'il était en situation régulière sur le territoire national entre 2011 et 2017 Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est démuni de documents de voyage en cours de validité et déclare ne pas savoir où se trouvent ses documents ; - ne justifie pas de ressources légales ; - n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 décembre 2023, et a déclaré s'opposer à son retour dans son pays d'origine dans son audition du 12 avril 2024 ; Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En l'espèce l'autorité administrative motive sa décision de placement en rétention administrative sur le fondement d'au moins deux critères légaux, sa motivation est donc suffisante. Par ailleurs, s'agissant de l'examen par le Préfet des garanties de représentation de Monsieur [O], force est de constater qu'il en a été tenu compte, dans la mesure où l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas motivé par une absence de domicile. En revanche, la disproportion ne peut pas être retenue dans la mesure où il ressort de la procédure que l'appelant a fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français depuis 2017, et qu'il se trouve à nouveau en situation irrégulière sur le territoire national. Le 5 décembre 2023, le préfet lui a fait signifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire, lui laissant un délai de 30 jours pour s'exécuter. Force est de constater qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit de ce nouvel arrêté, et que dans son audition par les services de police le 12 avril 2024, il déclare qu'il compte s'opposer à une mesure d'éloignement. La stabilité dont il fait état ne permet pas de s'assurer de sa représentation, pour ces motifs ; cette stabilité résulte par ailleurs du maintien irrégulier depuis 2017 sur le territoire national de l'intéressé, en dépit des OQTF qui lui ont été signifiées, et des rejets de ses demandes visant à la régularisation de sa situation ; ses précédents, et ses propres déclarations sont de nature à démontrer l'absence de disproportion de la mesure, et ce bien qu'il ait été autorisé à rester sur le territoire entre 2011 et 2017. Ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure telle qu'une assignation à résidence, par ailleurs impossible à mettre en 'uvre à défaut de disposer d'un passeport valide de l'intéressé. Compte tenu de ce qui précède, M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur son état de vulnérabilité, il convient de relever que si Monsieur [O] affirme souffrir de difficultés d'ordre psychiatrique, il n'en a pas pour autant été déclaré incompatible avec une mesure de garde à vue par le médecin requis. Monsieur [O] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [O] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. L'argument est donc inopérant et sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [O], l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. Au regard des éléments pré-cités, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 avril 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [G] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.TACHON. S.MOULAYES..
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de larticle 15-5 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66112313f20008a527f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel