Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66112313f20008a527f7
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/438 N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFBH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 16 avril à 15H30 Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 à 12H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [L] né le 11 Décembre 2005 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 15/04/2024 à 16 h 18 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 14h00, assisté de M.TACHON, greffier, avons entendu : [O] [L] assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu la requête de la Préfecture du Vaucluse en date du 14 avril 2014 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 avril 2024 à 12h02, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [L] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [O] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2024 à 16h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de motivation de la requête, disproportion, atteinte à la vie privée et familiale Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 16 avril 2024 à 14h00 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Monsieur [L] a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2024 ; il a été placé en centre de rétention administrative, et ce placement a fait l'objet de trois prolongations, par ordonnances du juge de libertés et de la détention, confirmées en appel. La Préfecture du Vaucluse sollicite une quatrième prolongation de 15 jours. Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement Il ressort des éléments de la procédure que l'autorité administrative a fait diligence auprès des autorités consulaires marocaines dès le 31 janvier 2024, afin de faire procéder à la vérification d'identité de l'intéressé et d'obtenir un laissez-passer consulaire. Dès le 20 mars 2024, il a été indiqué par les autorités marocaines que l'identité de l'intéressé était [O] [L]. Un routing a été sollicité et un vol était prévu pour Casablanca le 5 avril 2024 ; les autorités consulaires marocaines ont délivré le laissez-passer consulaire le 3 avril 2024, à effet jusqu'au 3 juin 2024. Le 5 avril 2024, [O] [L] a refusé d'embarquer, invoquant des motifs personnels. Un nouveau routing a été sollicité, et un vol est prévu le 18 avril 2024. Le conseil de l'intéressé fait valoir que les conditions légales d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies. Il apparaît toutefois que l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, dans les 15 derniers jours, constitue bien une de ces conditions légales. L'intéressé ajoute que la mesure d'éloignement est disproportionnée et porte atteinte à sa vie familiale ; il ne peut toutefois qu'être relevé que son comportement d'obstruction rend illusoire toute garantie de représentation qu'il serait susceptible de présenter. S'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale, cet argument est inopérant puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. La Cour relève que les diligences nécessaires ont bien été accomplies par la préfecture. Le refus de l'intéressé caractérise l'obstruction qui justifie la quatrième prolongation ; il est intervenu dans les 15 derniers jours. Les conditions d'une quatrième prolongation sont donc bien réunies. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [O] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.TACHON S. MOULAYES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L742-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66112313f20008a527f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel