Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66112313f20008a527f9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/439 N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFBS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 16 avril à 15h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 à 12H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [S] né le 18 Mai 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 15/04/2024 à 16 h 21 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 14h00, assisté de , M.TACHON, greffier, avons entendu : [F] [S] assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 AVRIL 2024 À 12H01 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [S] sur requête de la préfecture de PYRENEES ATLANTIQUES du 14 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2024 à 16h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable car son signataire n'avait pas compétence pour le faire, - Il ressort des pièces de procédure que l'intéressé n'a pas été entendu sur sa situation administrative, - il n'a pas fait l'objet d'un examen de vulnérabilité, - la décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée au regard du fait que l'intéressé vit en France depuis 2022, il a un travail et un domicile et il s'occupe de sa s'ur malade, - il est titulaire d'un passeport en cours de validité il dispose de garanties de représentation, dès lors il n'y avait aucune nécessité de le placer en rétention administrative, - le placement porte une atteinte grave à sa vie privée, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de PYRENEES ATLANTIQUES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête, datée et signée, doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. En l'espèce, par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 15 février 2024, Monsieur [D] [Z] a reçu délégation de compétence en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur [G] et de Madame [R], en ce qui concerne les saisines de l'autorité judiciaire pour les demandes de prolongation de rétention et l'appel des décisions ainsi que les saisines des consulats étrangers. En l'occurrence, la requête en prolongation de la rétention administrative avec saisine du juge des libertés et de la détention a été signée le 14 mai 2024 par Monsieur [Z] qui se trouvait de permanence pour la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 12 avril au 15 avril 2024 comme en atteste le tableau versé en procédure. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et la décision déférée sera confirmée à cet égard. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative L'appelant excipe de l'irrégularité de la procédure fondée sur son absence d'audition préalable à son placement en rétention administrative. Cependant, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Au surplus, l'intéressé a été largement entendu le 12 avril 2024 à 21h20 sur sa situation administrative dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de soustraction à une mesure d'éloignement. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le défaut de motivation En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour, le 25 octobre 2023 par le préfet du Rhône, - a été placé en garde à vue pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, - est connu sous de multiples alias pour vol en réunion avec violence, transport non autorisé de stupéfiants ; il a été condamné le 24 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à huit mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant un an pour vol avec violence et sa présence sur le sol français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, - est détenteur d'un passeport original tunisien valide jusqu'au 1er mars 2029 mais il ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'interdiction du territoire au regard de son défaut de ressources stables issues d'une activité exercée régulièrement et d'un domicile fixe avéré sur le territoire, compte tenu de sa déclaration du 12 avril 2024 " je suis sans-domicile-fixe mais je vis habituellement à [Localité 2] et je travaille au black dans le bâtiment " ; en outre, il s'est déjà soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement administratives et judiciaires en se maintenant irrégulièrement sur le territoire quand bien même a-t-il déclaré le 12 avril 2024 sans en apporter la preuve qu'il voulait quitter la France, malgré deux précédentes assignations à résidence ; il a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement en affirmant vouloir aller en Espagne, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, car il n'a fait état d'aucun problème de santé ou de vulnérabilité particulière dans son audition du 12 avril 2024, Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'argument sera donc rejeté. Sur l'atteinte à la vie privée Dans son audition du 12 avril 2024 à 21h20, l'intéressé a déclaré sans en justifier qu'il louait une chambre à [Localité 2], pour 250 € par mois. Sa s'ur vivait également quelque part en France et elle était malade sans autre précision. Il voulait aller en Espagne où il avait des amis pour régulariser sa situation. L'atteinte à la vie privée dont se plaint M. [F] [S] n'est nullement établie puisqu'il résulte de sa proposition qui ne vivait pas avec sa s'ur dont l'existence reste à démontrer et qu'en toute éventualité, il n'envisageait pas de vivre auprès d'elle car il voulait se rendre en Espagne. Sur les garanties de représentation Compte tenu de ce qui précède, M. [F] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Il sera d'ailleurs rappelé qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'état de vulnérabilité L'article L. 741-4 précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ". Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. C'est bien le cas en l'espèce puisque la préfecture a pris soin de relever que l'intéressé ne présente pas d'état de vulnérabilité, car il n'a fait état d'aucun problème de santé ou de vulnérabilité particulière dans son audition du 12 avril 2024. Il appartient donc à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. Or, si lors d'un interrogatoire préalable, l'étranger n'a signalé aucun problème de santé, l'administration n'est pas tenue de se livrer à une expertise médicale systématique. En l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Certes, l'appelant dispose d'un passeport en cours de validité mais, c'est par une juste appréciation que la préfecture a relevé que, faute d'un domicile stable et faute d'avoir respecté des précédentes mesures d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence était inopportune. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 avril 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à [F] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.TACHON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L.742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66112313f20008a527f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel