Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ffaecf05edb385fb07079
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 90 002 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSGN MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Société CREDIT MODERNE OI [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR(S) : Madame [B], [X], [Z] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cécile VIGNAT, Assisté de : Samantha EDMOND, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2024 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Madame [B], [X], [Z] [T] un prêt personnel n° 429 958 529 690 02 d'un montant de 24.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,20 %, remboursable en 48 mensualités de 554,88 euros - assurance non comprise - et 572,88 euros assurance comprise. Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure Madame [B], [X], [Z] [T] de régler sous 10 jours la somme de 3.086,19 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2023. La société Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure Madame [B], [X], [Z] [T] par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2023 réceptionnée le 03 mai 2023 de lui régler la somme totale de 26.364,06 euros et a prononcé la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Madame [B], [X], [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 avril 2023. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil - condamner Madame [B], [X], [Z] [T] à lui payer les sommes suivantes : - 26.364,06 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 26 avril 2023, date de la mise en demeure outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société Crédit Moderne Océan Indien s’oppose à l’octroi de délais de paiement. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2024. La société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Madame [B], [X], [Z] [T], régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice est non comparante ni représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Au vu de l’historique du compte produit par la société Crédit Moderne Océan Indien, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 04 décembre 2022. En conséquence, l’action de la société Crédit Moderne Océan Indien engagée par assignation du 27 décembre 2023, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable. Sur le bien fondé de la demande Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais. A l’appui de sa demande, la société Crédit Moderne Océan Indien verse aux débats : - l’offre préalable de prêt - la notice d’assurance - la fiche d’informations précontractuelles - la justification de la consultation du FICP - les éléments sur la solvabilité et fiche de dialogue - le tableau d’amortissement - l’historique du compte - le décompte de la créance Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel à la déchéance du terme s'élève à la somme de 21.725,97 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant de 2.900,02 euros. Il s'ensuit que Madame [B], [X], [Z] [T] reste devoir la somme totale de 24.625,99 euros dont 21.725,97 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 5,20 % l'an à compter du 03 mai 2023, date de réception de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme. La somme réclamée au titre de l’indemnité légale de 1.738,07 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif. De plus, il résulte de l'article L. 312-38 du Code de la consommation qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Il s'ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue. Sur les demandes accessoires Madame [B], [X], [Z] [T], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Moderne Océan Indien les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, sachant que Madame [B], [X], [Z] [T] n’a réglé aucune échéance du prêt. Il convient de condamner Madame [B], [X], [Z] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [B], [X], [Z] [T] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 24.625,99 euros avec les intérêts contractuels au taux de 5,20 % l'an sur la somme de 21.725,97 euros à compter du 03 mai 2023 au titre du prêt à la consommation n° 429 958 529 690 02 ; CONDAMNE Madame [B], [X], [Z] [T] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 10 euros au titre de l’indemnité légale ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [B], [X], [Z] [T] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [B], [X], [Z] [T] au paiement des entiers dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Nicolas BRUNET, Greffier. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ffaecf05edb385fb07079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA