Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ffb28f05edb385fb071e4
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 61 376 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSZB MINUTE N° : 2024/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 15/04/2024 à : M. [H] Copie exécutoire délivrée le : 15/04/2024 à : Me MARGAIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS et pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Monsieur [M] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascaline PILLET, Assisté de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2024 DÉCISION : Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable de prêt acceptée le 2 décembre 2021, le CREDIT MODERNE a consenti à Monsieur [M] [H] un prêt personnel destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER VELAR, d'un montant de 69.613,76€, remboursable en 60 mensualités de 1.309,56€, moyennant un taux d’intérêt nominal de 4,87% l’an, numéro de contrat n°88172397119003. Alléguant plusieurs échéances restées impayées malgré l'envoi de lettres de relances et de mises en demeure l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, le CREDIT MODERNE a délivré, le 6 décembre 2023 à Monsieur [M] [H] une assignation à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit: ses prétentions déclarées recevables et bien fondée,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 mai 2023 ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du code civil,voir le défendeur condamner, à lui payer la somme de 69.229,90€, avec intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 ; subsidiairement la somme de 59.590,21€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu ; la capitalisation des intérêts ; 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, le rejet de toute demande de délai. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, lors de laquelle le CREDIT MODERNE a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de mention dans l'encadré du contrat de la mensualité de remboursement assurance incluse et de la preuve du suivi d’une formation relative au crédit par l’intermédiaire dispensateur de crédit. Le demandeur a indiqué s'en rapporter. Monsieur [M] [H] a comparu, a expliqué n’avoir pu s’acquitter des mensualités en raison d’un arrêt maladie et souhaiter pouvoir bénéficier d’un échéancier. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation. L'article L 312-28 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré dont les caractères sont plus apparents que le reste des clauses du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (art. R312-10, 2°, d, anciennement art. R 311-5, I, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré (Cour d'appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 1 Mars 2019 – n° 17/01832). En l’espèce, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités (1.309,56 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique produit révèle que la mensualité assurance comprise réellement payée est plus élevée (1.359,56 euros). Or dès lors qu'il ressort des clauses du contrat de crédit que la mensualité correspondant à l'assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l'assureur en même temps que la mensualité du crédit en une mensualité unique, et que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non paiement d'une échéance a pour assiette la mensualité comprenant l'assurance, il doit être déduit que le prêteur lui-même a entendu faire du paiement de cette mensualité assurance incluse l'obligation de l'emprunteur. Ce faisant, il ressort du contrat lui-même que l'emprunteur DOIT verser cette mensualité intégrant la cotisation d'assurance, de sorte que son montant DOIT, parallèlement, être indiqué dans l'encadré de début de contrat, au titre des éléments essentiels de celui-ci. Il s'ensuit que la mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées, et qu'un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut de sorte que, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-4 du Code de la consommation le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN doit être déchu du droit aux intérêts et frais sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif soulevé d’office. Conséquences sur les sommes demandées En vertu de l’article L341-23 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, de l'avenant portant réaménagement, des tableaux d’amortissement et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 69.613,76€ euros, les sommes remboursées à 10.023,55 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le défendeur reste redevable d'une somme de 59.590,21€ euros qu'il sera condamné à payer. Sur les intérêts applicables Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 69.613,76€ euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,87%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points (de 5,07%) ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal. Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Eu égard à la proposition du débiteur telle qu’elle ressort des pièces produites au soutien de sa demande de crédit, il y a lieu de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif. Sur les demandes accessoires Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure dès lors que le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens. La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°88172397119003, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer au CREDIT MODERNE la somme de 59.590,21€ au titre du contrat de prêt n°88172397119003, DIT que ces sommes ne produiront pas intérêt au taux légal, ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [M] [H], DIT que Monsieur [M] [H] devra s’acquitter des sommes dues par versements mensuels de 2.482,92 euros minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date convenue, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer, DEBOUTE le CREDIT MODERNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article L 312-28 du Code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financier et dearticle 1353 du code civil dispose quarticle L341-23 du code de la consommationarticle 1244-1 du code civilarticle L. 341-4 du Code de la consommation le CREDITarticle 700 du code de procédure civilearticle 1227 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ffb28f05edb385fb071e4
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