Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ffb28f05edb385fb071e7
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 84 805 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00084 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUNJ MINUTE N° : 2024/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 15/04/24 à : M. [B] Copie exécutoire délivrée le : 15/04/24 à : Me MOUTOUCOMORAPOULÉ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [L] [H] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Monsieur [T] [J] [B] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascaline PILLET, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2024 DÉCISION : Prononcée par Pascaline PILLET, juge au Tribunal judiciaire, assistéee de Maureen ETALE, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, Monsieur [L] [H] [P] a assigné Monsieur [U] [B] devant le Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT à l’effet de voir juger ses demandes recevables et bien fondées ; de le voir condamner à lui payer 2.521,28€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, 1.000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; le défendeur débouté de ses demandes, fins et conclusions et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens comme il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle. A l’appui de ses demandes, il indique avoir confié au défendeur la réparation de son véhicule ; que Monsieur [B] a acquis les pièces nécessaires aux réparations pour un montant de 2.848,05€ ; qu’il lui a réclamé une somme de 2.000€ pour la main d’oeuvre ; que lors de son intervention, il a endommagé la boîte de vitesse, le conduisant à devoir engager une somme supplémentaire de 2.521,28€ pour la réparer. Il indique ne pas avoir à supporter la preuve d’une faute commise par ce professionnel en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, mais seulement qu’une nouvelle panne est suvenue consécutivement à l’intervention du garagiste ; que Monsieur [B] est le seul à être intervenu sur le véhicule ; que la défectuosité de la boîte de vitesse s’est manifestée juste après cette intervention. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 lors de laquelle seule le demandeur, représenté par son conseil, a comparu, indiquant maintenir ses demandes. Monsieur [U] [B], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la partie défenderesse, qui n’a pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir ses arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué. Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1359 prévoit que l’'acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieur à 1.500 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 dispose qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation juge que “la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci” (Cass. Civ. 14 février 2018, pourvoi n° 17-11199). Conformément à cette jurisprudence, le demandeur doit donc rapporter la preuve de ce que le dysfonctionnement - en l’espèce relatif à la boite de vitessse - est dû à une défectuosité qui existait avant l’intervention du garagiste ou serait lié à cette intervention. En l’espèce, le demandeur verse : - des annonces au nom de Monsieur [O] [J] [X] [B] offrant ses services de garagiste, - des photographies, en noir et blanc d’un garage, de pièces mécaniques, d’une personne auprès d’un véhicule démonté, - des factures d’achat de pièces automobiles, - trois attestations : la première de Mme [P] qui atteste que le défendeur a procédé à des réparations sur le véhicule du couple pour un montant de 2.000€, lequel était roulant et qu’il a rendu un véhicule non roulant après son intervention ; la seconde faisant état de l’intervention de Monsieur [B] pour réaliser des travaux mécaniques sur le véhicule moyennant remise de sommes en espèce ; la dernière indiquant que le véhicule de Monsieur [P] était roulant avant l’intervention de Monsieur [B] pour résoudre un problème de bruit au niveau du bas moteur. Ces éléments sont insuffisants pour établir la preuve de l’intervention de Monsieur [B]. En effet, les attestations ne sauraient constituer le commencement de preuve par écrit exigé par les dispositions précitées puisque ce commencement doit émaner de la personne qui conteste son obligation, ce qui n’est pas le cas des auteurs des attestations. S’agissant des annonces, rien ne permet d’affirmer qu’elles émanent bien du défendeur, que c’est effectivement lui qui les a rédigées. En outre, même à considérer cet élément comme un commencement de preuve par écrit, qui serait corroboré par les attestations, les photographies et les factures d’achat de pièces, ces éléments sont insuffisants pour établir : - la nature des réparations qui ont été confiées à Monsieur [B], - la natures réparations effectivement réalisées par Monsieur [B], - le lien entre ces éventuelles réparations et la panne ultérieures alléguée, - l’existence même de cette panne. En effet, la première facture d’achat de pièces automobiles n’est au nom ni du demandeur, ni du défendeur et ne précise pas le véhicule concerné s’agissant de celle en date du 30 août 2022. Les autres sont au nom du demandeur, de sorte qu’elles n’établissent pas qu’elles seraient en lien avec des travaux qui pourraient avoir été confiés au défendeur, alors qu’elles sont multiples et s’étalent sur deux mois. Enfin, il convient de relever qu’existe un délai de 3 mois entre la première série de factures et la seconde, voire même de 6 mois avec les dernières. Monsieur [L] [H] [P] indique ainsi “qu’en intervenant sur le vilebrequins de l’automobile, Monsieur [B] a endommagé la boîte de vitesse” et avoir dû engager des frais supplémentaires pour “réparer la boîte de vitesse alors que celle-ci ne présentait aucun dysfonctionnement à l’origine”. Cependant, aucun des éléments versés au soutien des demandes ne permet de considérer qu’est rapportée la preuve: - de l’intervention de Monsieur [B] sur le vilbrequin, - que la boîte de vitesse ne présentait auparavant aucun dysfonctionnement, - qu’elle en a présenté un ultérieurement, - et que ce dysfonctionnement est en lien avec l’intervention de Monsieur [B]. Ainsi, il y a lieu de considérer que le demandeur en l’espèce ne rapporte pas la preuve de la nature de l’intervention réalisée par Monsieur [B] sur son véhicule ni d’un lien entre cette éventuelle intervention et les désordres qui pourraient en être résultés comme l’exige la jurisprudence précitée. Dès lors, la demande ne saurait prospérer et il y a lieu de la rejeter. Monsieur [L] [H] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [L] [H] [P] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [L] [H] [P] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ffb28f05edb385fb071e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA