Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ffb29f05edb385fb071ed
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 56 111 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00048 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTIY MINUTE N° : 2024/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le :15/04/24 à : Mme [T] Copie exécutoire délivrée le :15/04/24 à : Me WAN-HOÏ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société SEMAC RCS ST DENIS 91 B 40 - SIRET 380 572 453 00039 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Madame [S] [V] [W] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascaline PILLET, Assisté de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 15 Avril 2024 DÉCISION : Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2020, la SEMAC a donné en location à Madame [S] [V] [W] [T] un local à usage d’habitation situé Bat. O, Appt. N° 137, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 561,11€. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 août 2023 resté sans effet, la SEMAC a assigné Madame [S] [V] [W] [T] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [S] [V] [W] [T] ainsi que de tout occupant de ce lieu et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 76,22€ par jour de retard d s le prononcé du jugement,Condamner Madame [S] [V] [W] [T] lui payer pour les causes sus énoncées :- une somme de 4.026,92€ outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure correspondant au montant des arriérés des loyers et charges à la date de l’assignation, - une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable révisable comme le loyer et les charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective de tout occupant, - les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 lors de laquelle la SEMAC a indiqué renoncer à la demande d’expulsion compte tenu du départ de la locataire des lieux, maintenir le surplus de ses demandes et a actualisé sa créance. Madame [S] [V] [W] [T] a fait état de désordres affectant le logement, a précisé avoir quitté les lieux depuis le 1er mars et ne pas avoir de demande particulière à formuler en dehors de l’octroi de délai de paiement. Le Juge n'a pas été destinataire de l’enquête des services sociaux. La décision a été rendue le 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS La résiliation du bail Il y a lieu de prendre acte du renoncement de la demanderesse à la demande d’expulsion. L’arriéré de loyer et charges En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le bailleur justifie par les pièces versées aux débats (notamment le contrat de bail et le décompte locatif) être créancier de Madame [S] [V] [W] [T] au titre des loyers, charges et indemnités échus impayés arrêtés au 11 mars 2024 d’une somme de 4.366,25€ que l’intéressée sera condamnée à payer. Il convient de préciser que les frais dits judiciaires inclus dans les dépens ont été déduits. Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, la défenderesse a sollicité l'octroi de délai de paiement expliquant avoir déménagé en raison de l’état d’insalubrité des lieux, mais avoir prévu de réaliser des versements pour s’acquitter des sommes dues. Il sera fait droit à sa demande selon les modalités prévues en dispositif. Les autres demandes Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 dès lors que Madame [S] [V] [W] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le renoncement de la SEMAC à la demande d’expulsion, CONDAMNE Madame [S] [V] [W] [T] à payer à la SEMAC la somme de 4.366,25€ au titre des loyers et indemnités impayés arrêtés au 11 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023 sur la somme de 4.235,53€ visée dans le commandement de payer et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus, ACCORDE des délais de paiement à la locataire, DIT que la locataire devra s’acquitter des sommes dues par versements mensuels de 181,95€ avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision pour l'acquittement de sa dette, DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance, DIT que si la locataire respecte strictement l’échéancier fixé la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, DIT qu’à défaut de respect de cet échéancier , la dette deviendra immédiatement exigible à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer DEBOUTE la SEMAC des demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [S] [V] [W] [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ffb29f05edb385fb071ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA