Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ffb29f05edb385fb071fe
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 17 559 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00039 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GTID MINUTE N° : 2024/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 15/04/24 à : Commission de surendettement des particuliers de la Réunion Copie exécutoire délivrée le : 15/04/2024 à : Mme [C] [7] [8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Madame [B] [C] [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne DÉFENDEURS : Compagnie d’assurance [7] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascaline PILLET, Assisté de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2024 DÉCISION : Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, assistée de Maureen ETALE, Greffier, FAITS - PROCEDURE - DEMANDES Madame [B] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 11 août 2023. La demande a été déclarée recevable le 31 août 2023. Madame [B] [C] a sollicité le 25 octobre 2023 la vérification de la créance de la [7] et de [8]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mars 2024 lors de laquelle seule Madame [B] [C] a comparu, indiquant s'être acquittée des sommes dues à la [7] et à [8]. Aucun des créanciers ne s'est manifesté. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article R 332- 4 du Code de la consommation, devenu R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le débiteur peut demander à la commission la saisine du juge aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent, et du montant des sommes réclamées (C. consom., art. L 723-3, ex-L 331-4). Cette demande doit être formulée dans les vingt jours qui suivent l’information au débiteur de l’état du passif arrêté par la commission (C. consom., art. R 723-8). En l'espèce, la débitrice a été destinataire de l'état du passif le 23 octobre 2023. Elle a sollicité une vérification des créances par courrier daté du 25 octobre 2023, reçu par la Commission de surendettement le 27 octobre 2023, soit dans le délai légal, de sorte que sa demande est recevable. L'état détaillé des dettes fait apparaître une créance de [8] de 175,59€ et de la [7] de 147,24€. Après avoir contesté le montant de la créance de la [7] dans son recours, la débitrice a justifié s'être acquittée de ces deux dettes le 7 septembre 2023 s'agissant de la créance de [8], le 20 février 2024 s'agissant de celle de la [7]. [8] et la [7] dûment convoqués ne se sont pas manifestés. Ainsi, il y a lieu de constater que la débitrice n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de [8] et de la [7]. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DU SURENDTTEMENT, STATUANT APRES DEBAT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT ; DECLARE la demande de vérification de créance formée par Madame [B] [C] recevable ; CONSTATE que Madame [B] [C] n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de la [7] et de [8] ; RAPPELLE que le montant de la créance est fixé pour les besoins de la présente procédure de surendettement; RAPPELLE qu'une créance écartée de la procédure ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'exécution pendant toute la procédure de surendettement et jusqu'au terme du plan éventuellement mis en place, sauf déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ou résiliation du plan ; RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement de Madame [B] [C] ; DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ffb29f05edb385fb071fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA