Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 66200dabf05edb385fb249ac
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UQ N° de MINUTE : 24/00808 DEMANDEUR Monsieur [M] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007787 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [I] [R] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Xavier MARTINEZ Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UQ Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 23 septembre 2022, Monsieur xxx [M] [D] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité et stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et du complément de ressources. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 15 novembre 2022, Monsieur [M] [D] s’est vu refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et mention priorité. Le 4 janvier 2023, Monsieur [M] [D] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH. Par décision du 2 mai 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH. Par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe, Monsieur [M] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience précitée, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, ordonner une expertise avec une mission habituelle en pareil cas, - à titre subsidiaire, accorder le bénéfice de l’AAH et statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de ses demandes, il se fonde sur le certificat médical du docteur [X] qui fait état de discopathies lombaires, de douleurs lombaires chroniques, d’une sciatique droite hyperalgique et de douleurs aux épaules. Il précise que la station debout prolongée est contre-indiquée ainsi que le port de charge lourde. Il expose qu’il ne peut exercer son activité de cuisinier mais tente de continuer cette activité lorsqu’il le peut. Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [D] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 15 novembre 2022 et du 2 mai 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [M] [D] présente une déficience ostéoarticulaire du rachis lombaire entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle indique qu’il était en emploi au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement, que la RQTH lui a été attribuée et peut l’aider dans l’aménagement de son poste ou l’accompagner vers une reconversion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH complété par le docteur [N] [X] le 13 juillet 2020, mentionne que Monsieur [M] [D] présente une lombalgie chronique et au titre de signe clinique invalidant régulier, des lombalgies. Le médecin précise une incapacité fluctuante et une station debout prolongée difficile. Le médecin n’a pas complété la grille d’évaluation des tâches de cognition, d’entretien personnel et de la vie quotidienne et domestique. A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [M] [D] produit un certificat médical du docteur [X] du 24 novembre 2023 qui indique que son patient “présente des discopathies lombaires, des douleurs lombaires chroniques, une sciatique droite hyperalgique, des douleurs aux épaules. En conséquence, la station debout prolongée est contre indiquée ainsi que le port de charges lourdes ; c’est pourquoi il ne peut pas exercer de métier dans la restauration”. Il verse également aux débats plusieurs ordonnances médicales. Il résulte ce qui précède que Monsieur [M] [D] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de sa demande initiale du 23 septembre 2022 susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente inférieur à 50% retenu par la MDPH. En outre, au regard du certificat médical initial, il n’est pas fait état de ce que Monsieur [M] [D] présenterait des difficultés importantes dans les tâches d’entretien personnel et de la vie quotidienne et il ressort de son dossier de demande auprès de la MDPH du 23 septembre 2022 qu’à la date de sa demande, il déclare être en CDI à temps complet en qualité de commis de cuisine, depuis le 1er mars 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que décision du 2 mai 2023, la CDAPH a refusé à Monsieur [M] [D] le bénéfice de l’AAH, de sorte que Monsieur [M] [D] sera débouté de ses demandes d’expertise et d’octroi du bénéfice de l’AAH. Sur les mesures accessoires Monsieur [M] [D], partie perdante, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [M] [D] de sa demande d’expertise ; Déboute Monsieur [M] [D] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffièreLa présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66200dabf05edb385fb249ac
Données disponibles
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- Résumé officiel
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