Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 66200dabf05edb385fb249b1
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00531 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSA7 Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00531 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSA7 N° de MINUTE : 24/00813 DEMANDEUR S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 DEFENDEUR CGSS DE LA GUYANE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00531 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSA7 Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [E] [Y], salarié de la S.A. [4], a déclaré le 4 novembre 2020 une “surdité bilatérale”. Le 12 juillet 2022, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (ci-après “la Caisse”) a pris en charge cette maladie professionnelle inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels et a par courrier du 1er août 2022 informé la S.A. [4] de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 14%. Par courrier du 26 septembre 2022, la S.A. [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse aux fins de contester cette décision. A défaut de réponse, par requête envoyée le 20 mars 2023 au greffe, la S.A. [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représentée par son conseil, par conclusions du 14 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la S.A. [4] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable la décision de la Caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 14% à Monsieur [Y] et subsidiairement, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise. Au soutien de ses prétentions, elle invoque le défaut de transmission de l’audiogramme par la Caisse à son médecin conseil, lequel constitue l’une des pièces essentielles du dossier de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. Par courrier électronique du 12 décembre 2023, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 1er février 2024. Elle demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société [4] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur à la suite de son recours contentieux. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00531 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSA7 Jugement du 10 AVRIL 2024 Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 12 décembre 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a sollicité une dispense de comparution et a indiqué avoir communiqué ses conclusions et pièces à la partie adverse. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité Selon l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.(...)” L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. Selon l’article R.142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.” Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. Il est par ailleurs constant que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié. Par ailleurs, il résulte du barème indicatif d’invalidité que “l'état d'incapacité résultant d'une surdité professionnelle est nécessairement évalué au regard d'une audiométrie comprenant «l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal » et, plus précisément, que l'atteinte cochléaire prise en charge à titre professionnelle doit être mesurée par rapport à la courbe osseuse”. En l’espèce, la décision de la Caisse du 1er août 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 14 % n’a pas été versée aux débats. Toutefois, il ressort du rapport médical du 7 septembre 2023 établi par le docteur [K] que le taux de 14% a été fixé conformément aux conclusions médicales du médecin conseil qui retient, à la date de consolidation du 8 avril 2022 les séquelles suivantes : “surdité bilatérale symétrique avec perte de 43,75 décibels à droite et de 35 décibels à gauche et acouphènes permanents secondaires à un traumatisme sonore chez un référent opération piste de 53 ans”. Par ailleurs, la S.A. [4] soutient que la Caisse n’a pas transmis à son médecin conseil l’audiogramme sur lequel elle s’est fondée pour prendre sa décision. Il convient de constater que le rapport médical précité du docteur [K], qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, fait mention de ce que “le médecin-conseil fait état d’un audiogramme du 8 avril 2022, non communiqués, le praticien ayant effectué cet audiogramme notant une perte auditive moyenne de 43,75 dB à droite et 35 dB à gauche. Il semble que le médecin-conseil et évaluer les séquelles sur la base de ce certificat médical, sans prendre connaissance de l’audiogramme”. Or, ni la Caisse ni l’employeur ne produit le rapport d’évaluation des séquelles de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si ledit rapport reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et notamment les résultats de l’examen audiométrique réalisé dans les conditions prévues par le barème indicatif d’invalidité. La caisse ne produit pas plus l’audiogramme à l’occasion de la procédure judiciaire, de sorte qu’elle ne permet ni à la S.A. [4], ni au tribunal de vérifier la conformité de l’audiogramme sur lequel elle a fondé sa décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 14%. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il convient de déclarer inopposable à la S.A. [4] la décision du 1er août 2022 attribuant à Monsieur [P] [E] [Y] un taux d’incapacité permanente de 14%. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe; Déclare inopposable à la S.A. [4] la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane du 1er août 2022 attribuant à Monsieur [P] [E] [Y] un taux d’incapacité permanente de 14% ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane aux dépens de l’instance; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile prescritarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.142-6 code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66200dabf05edb385fb249b1
Données disponibles
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