Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 66200dacf05edb385fb249bf
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01535 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBX2 Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01535 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBX2 N° de MINUTE : 24/00814 DEMANDEUR Madame [T] [E] en qualité de représentant légal de sa fille [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [R] [X] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01535 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBX2 Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée le 21 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [T] [E] en qualité de représentant légal de sa fille [Z] [E], a formé un recours à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 7 février 2023, puis du 27 juin 2023, suite à recours administratif préalable obligatoire, ayant estimé que le taux d’incapacité de sa fille [Z] est inférieur à 50% et lui refusant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de son complément et de la prestation de compensation du handicap (PCH). A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [T] [E], en qualité de représentant légal de sa fille [Z] [E], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluation du taux d’incapacité. Elle renonce à l’audience à sa demande de PCH, indiquant n’avoir besoin d’une aide humaine qu’à l’école mais non à la maison. Elle expose que sa fille souffre de crises d’épilepsie à raison d’une à deux fois par mois, avec un traitement médicamenteux matin et soir et que sa fille a les mains crispées en permanence. Par conclusions du 11 décembre 2023 développées oralement à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [T] [E], en qualité de représentant légal de sa fille [Z], de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 7 février 2023 et du 27 juin 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 15 juillet 2021 et en application du guide barème, l’enfant présente une déficience intellectuelle bien équilibrée sous traitement entraînant peu de retentissement dans les actes de la vie quotidienne, sociale et scolaire, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AEEH. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.” L’article R.541-1 du même code fixe à 80 % et 50 % les taux prévus aux 1er et 3ème alinéa. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, annexé au code de l’action sociale et des familles, annexe 2-4, précise qu’un “taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.” En l’espèce, la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de l’enfant [Z] [E] est inférieur à 50 %. De fait, il résulte du certificat médical du 15 juillet 2021 joint à la demande du 2 janvier 2023 de Madame [E] pour sa fille [Z] que cette dernière présente une épilepsie depuis 2019, avec un traitement Epitomax 40 mg matin et soir. Le médecin n’a fait état d’aucun retentissement sur la vie personnelle ou sociale, ni sur la vie quotidienne, hormis les faits de prendre son traitement médical et gérer son suivi des soins pour lesquels une difficulté, sans qu’une aide humaine ne soit nécessaire, est relevée. Pour contester ce taux, Madame [E] produit un certificat médical du 7 septembre 2023 du docteur [D], lequel indique que “[Z] présente une épilepsie sévère et des migraines nécessitant régulièrement des absences scolaires. Elle bénéficie d’un suivi médical régulier et d’un traitement antileptique non équilibré à ce jour. Sa mère doit se rendre disponible [pour] sa surveillance et son suivi médical”. Toutefois, par courrier du même jour, le docteur [D] indique également que [Z], âgée de 12 ans et 3 mois, “se porte bien depuis la dernière consultation mais elle continue de faire environ 1 crise par mois (dernière crise le 09/07). Elle est toujours sous Epitomax 40 mg matin et soir (...). Du point de vue des céphalées la situation s’est améliorée mais il persiste 4 à 5 épisodes par mois qui passent sous Ibuprofen”. Il résulte de ce qui précède que le traitement médicamenteux est à la date du 7 septembre 2023 identique à celui du 15 juillet 2021, que [Z] présente une crise d’épilepsie par mois et que la situation relative aux céphalées s’est améliorée, ce qui était déjà le cas à la date du 8 décembre 2022, ainsi qu’en atteste le courrier du docteur [D] à cette date. Dans ces conditions, aucune pièce médicale nouvelle ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la CDAPH à partir des éléments produits par la demanderesse à la date de sa demande. S’il est établi par ces pièces que l’enfant présente une épilepsie régulière et de fréquentes céphalées, il a toutefois peu de retentissement sur ses actes de la vie quotidienne, sociale et scolaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter tant la demande de bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé que de voir ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluation du taux d’incapacité, présentées pour l’enfant [Z] [E]. Sur les mesures accessoires La demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [T] [E] de sa demande de bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour sa fille mineure [Z] [E] ; Déboute Madame [T] [E] de sa demande d’expertise médicale; Condamne Madame [T] [E] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.146-9 du code de larticle L.541-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.351-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66200dacf05edb385fb249bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA