Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 66200dacf05edb385fb249c4
- Date
- 10 avril 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCJE Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCJE N° de MINUTE : 24/00809 DEMANDEUR Madame [J] [E] [K] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCJE Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 16 décembre 2022, Madame [J], [E] [K] divorcée [X] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle notamment vers un centre de rééducation professionnelle (CRP), vers le marché du travail ou avec accompagnement par le dispositif Emploi accompagné. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 28 février 2023, Madame [K] s’est vue refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Par décision du même jour, la CDAPH lui a renouvelé une orientation professionnelle vers le marché du travail et la RQTH. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a révisé sa demande et lui a attribué une CMI mention priorité. Le 26 avril 2023, Madame [K] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH que la CDAPH a confirmé par décision du 18 juillet 2023. Par requête reçue le 25 août 2023 au greffe, Madame [J] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [J] [K], comparant en personne, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité et à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise médicale. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a exercé le métier d’agent de service hospitalier, qu’elle a été victime d’un accident du travail en 2015 consolidé avec séquelles de 5% et a été victime d’un second accident du travail en 2017. Elle expose qu’elle souffre d’un problème de genou, du pied à la suite d’une opération de l’hallux valgus. Elle indique également qu’elle a été licenciée pour inaptitude à son poste en CDI en janvier 2020. Par conclusions reçues le 24 janvier 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [K] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 28 février 2023 et du 18 juillet 2023 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame [K] présente une déficience mécanique des membres inférieurs et supérieurs ainsi qu’une déficience viscérale pondérale entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle indique qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une formation et/ou réinsertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nouvelle évaluation du taux d’incapacité Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [Y] le 22 novembre 2022, fait état de ce que Madame [K] souffre de gonarthrose des genoux droit et gauche, ainsi que d’obésité. Au titre des signes cliniques invalidants permanents sont notés des gonalgies bilatérales. Le médecin précise un suivi médical spécialisé par un rhumatologue, un chirurgien orthopédique, un kinésithérapeute et en tant que projet thérapeutique, une perte de poids. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin indique un périmètre de marche de 200 mètres, avec nécessité de faire des pauses et que Madame [K] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les faits de marcher, se déplacer à l’extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin précise une anxiété sur le futur et le fait de devenir professeur. Le médecin indique un retentissement sur la vie familiale, notamment une aide de ses enfants et d’amis. Contestant la décision de la CDAPH, Madame [K] n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, contemporain à la date de sa demande initiale du 16 novembre 2022,susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente inférieur à 50% retenu par la MDPH. Or, il résulte du certificat médical du 22 novembre 2022 précité qu’elle présente peu de difficultés légères ou modérées et aucune difficulté nécessitant une aide humaine, de sorte qu’elle ne fait état d’aucun trouble important entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale, aucun doute médical sur le taux accordé n’ayant été soulevé, et il convient de l’inviter à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH si son état de santé venait à s’aggraver ou si sa situation personnelle venait à être modifiée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en l’espèce de condamne Madame [K], partie perdante, aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déboute Madame [J] [E] [K] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente ; Déboute Madame [J] [E] [K] de sa demande d’expertise ; Condamne Madame [J] [E] [K] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile prescrit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66200dacf05edb385fb249c4
Données disponibles
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