Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 66200dacf05edb385fb249c6
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5 N° de MINUTE : 24/00811 DEMANDEUR Société [10] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 DEFENDEUR CPAM DE HAUTE-GARONNE [Localité 4] dispensée de comparution S.A.R.L. [14] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Virginie GAY - JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Virginie GAY - JACQUET, Me Rachid MEZIANI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5 Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [Z], salarié de la société [10] en qualité de chauffeur [13] et mis à disposition de la SARL [14], a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne par décision du 30 novembre 2021. Par lettre du 23 décembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à la société [10] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] dans les suites de cet accident fixé à 15% à compter du 2 juin 2022. Par lettre de son conseil du 16 février 2023, la société [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, réévalué le taux d’incapacité à 10%. Par requête reçue le 4 septembre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues. Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, réévaluer le taux d’incapacité à 3%, - à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, - en tout état de cause, ordonner la mise en cause de la SARL [14], entreprise utilisatrice. Elle se fonde sur les observations de son médecin expert, le docteur [B], qui préconise un taux de 3% en présence d’un état antérieur. Par courrier électronique du 22 janvier 2024, le conseil de la SARL [14], mise en cause à la demande de la société [10], a sollicité une dispense de comparution et a indiqué qu’elle s’en remet aux écritures du conseil de la société [10]. Par courrier électronique du 2 février 2024 au greffe, la CPAM de la Haute-Garonne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 6 février 2024. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA portant le taux d’incapacité du salarié à 10%, déclarer ce taux opposable à la société demanderesse, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions et statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir que l’avis du docteur [B] a déjà été pris en compte par les experts de la CMRA et qu’il cite le barème côté non dominant alors que l’assuré souffre des séquelles de sa main gauche, côté dominant. Elle soutient également que, bien qu’en présence d’un état antérieur connu et documenté, l’assuré conserve des séquelles indépendantes de cet état antérieur qui a été aggravé par la rupture de sa plaque d’ostéosynthèse et des vis directement imputable à l’accident du travail. Elle estime que la société demanderesse n’apporte aucun élément sérieux permettant de faire droit à sa demande d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5 Jugement du 10 AVRIL 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courriers électroniques des 22 janvier et 2 février 2024, la SARL [14] et la CPAM de la Haute-Garonne ont sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. [...]” En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 23 décembre 2022, la CPAM a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité de 15% à Monsieur [Z] à compter du 2 juin 2022 retenant que “les séquelles actuelles sont les suivantes : - les douleurs du dos de la main gauche par intermittence, surtout lorsqu’il travaille ou qu’il porte du poids, surtout par temps froid - une baisse de la force musculaire au niveau de la main gauche chez cet assuré gaucher, et un poignée quasiment bloqué en position anatomique neutre, mais avec comme antériorité un accident de parachute avec une ostéosynthèse ayant bloqué depuis les années 90 le poignet gauche. Un taux d’IP à 15 pour cent est accordé au titre des séquelles de cet accident de travail déficit moyen en empaumement : 7% blocage du poignet dominant en rectitude, sans atteinte majeure de la prono supination 8% (en tenant compte de l’antériorité).” En outre, par décision du 28 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la CPAM et a fixé le taux d’incapacité à 10%, retenant que “compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, de l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’employeur et du rapport de son médecin conseil, le taux d’IP contesté de 15% sera réduit à 10% pour une juste évaluation des séquelles en application du barème UCANSS des accidents du travail et maladies professionnelles, chapitre 1.2". A l’appui de sa contestation, la société [10] verse aux débats une expertise médico-légale sur pièces établie par le docteur [B] le 14 juin 2023 lequel a eu accès au rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente. Il précise, au titre des antécédents, “fracture du scaphoïde gauche dans les années 1980, multiopérée jusqu’à une arthrodèse en 1995". Dans la partie discussion, il indique que “Le taux d’incapacité permanente apparaît nettement surévalué et ceci pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il convient de définir les lésions imputables à l’accident de travail. Il s’agit d’une fracture non déplacée du 3ème métacarpien gauche et une fracture de vis d’arthrodèse du poignet gauche datant de 1995. Le traitement a consisté en une ablation du matériel avec synovectomie des extenseurs en février 2022. Les cicatrices sont adhérentes au plan profond et le chirurgien, 4 semaines après le geste, retrouve une mobilité des doigts quasi complète avec une bonne consolidation radiologique de la fracture du 3ème métacarpien et peut-être une tendinite du pouce. L’examen du médecin-conseil, à la consolidation, assez peu contributif en l’absence, notamment, de mensurations périmétriques, fait état de douleurs, de manque de force et d’une raideur serrée du poignet gauche, non dominant, en flexion-extension et inclinaisons. (...) Ici, le quasi blocage du poignet correspond à un taux de 9% intégralement imputable à l’état antérieur, d’arthrodèse de 1995, l’accident du 18 octobre 2021, n’ayant entraîné aucune lésion osseuse ou articulaire du poignet, mais seulement une fracture de vis. Il en est de même pour le manque de force de la main gauche. S’agissant de la fracture du 3ème métacarpien, il est licite de retenir comme séquelle, des douleurs intermittentes, barométriques et à l’effort du dos de la main, sans retentissement fonctionnel net, justifiant un taux d’incapacité permanente de 3% en référence au barème des accidents de travail. Dans ces conditions, les séquelles en rapport unique, direct et certain avec l’accident de travail justifient un taux d’incapacité permanente partielle qui ne saurait dépasser 3%”. Il convient de constater que la SARL [14] s’en rapporte aux écritures de la société demanderesse. En réponse, la CPAM s’oppose aux demandes de la société [10] et verse aux débats le certificat médical final du 30 mai 2022 fixant une consolidation avec séquelles au 1er juin 2022. Elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité notamment le chapitre 1.2 qui prévoit un taux de 7% pour le blocage du poignet dominant en rectitude, et sans atteinte majeure de la prono supination, un taux de 8%. Au regard des avis divergents des parties, notamment quant à l’imputabilité du blocage du poignet à l’accident, le tribunal n’est pas en mesure de faire droit d’emblée à la demande principale de la société [10] de voir réévaluer le taux d’incapacité à 3%, mais un doute médical quant au taux retenu ayant été soulevé, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’éclairer le tribunal sur le taux le plus conforme aux séquelles de Monsieur [R] [Z] en lien avec son accident du travail du 18 octobre 2021 et de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5 Jugement du 10 AVRIL 2024 En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ; Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ; Désigne à cet effet : Docteur [W] [P] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris [Adresse 7]. Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [Z] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [Z], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [R] [Z], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [R] [Z] a souffert en lien avec son accident du travail du 18 octobre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle réévalué à 10% par la CMRA présenté par Monsieur [R] [Z] au 2 juin 2022, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 15 mai 2024 par la société [10] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024, à 14 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 8] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 269 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66200dacf05edb385fb249c6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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