Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 66200dacf05edb385fb249c9
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01218 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TY N° de MINUTE : 24/00807 DEMANDEUR Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 297 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008013 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [U] [D] CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 3] dispensé de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 10 Avril 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Saïd KALED Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01218 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TY Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 12 mars 2021, Monsieur [C] [X] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité et stationnement, ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 6 décembre 2022, Monsieur [C] [X] s’est vu refuser la PCH et l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Par décision du même jour, Monsieur [C] [X] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a attribué une CMI mention priorité et lui a refusé la CMI mention stationnement. Le 18 janvier 2023, Monsieur [C] [X] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH et de CMI mention stationnement. Par décisions du 23 mai 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH, de la CMI mention stationnement et de la PCH. Par requête reçue au greffe le 30 juin 2023, Monsieur [C] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en demande déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [C] [X], comparant et assisté de son conseil, demande au tribunal de : - faire droit à ses demandes, lui accorder l’AAH, et la CMI mention stationnement, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins d’évaluer le taux d’incapacité, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Saïd KALED et statuer ce que de droit sur les dépens. Il indique à l’audience qu’il abandonne sa demande formulée au titre de la PCH et qu’il s’en rapporte à justice sur l’incompétence territoriale de sa demande de CMI mention stationnement. A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il est atteint d’une polykystose au niveau des reins, une ténosynovite au niveau du long biceps doublée d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne, d’arthrose et de discopathie dégénérative qui le rendent incapable de porter des charges lourdes. Il indique qu’il présente des difficultés pour obtenir un travail. Concernant la CMI mention stationnement, il précise qu’il ne peut pas porter de charges lourdes et que sa mobilité pédestre doit être réduite au maximum. Par courrier reçu le 22 janvier 2024, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le même jour. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande formulée au titre de la CMI mention stationnement pour incompétence au profit du tribunal administratif de Montreuil. Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 6 décembre 2022 et du 23 mai 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01218 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TY Jugement du 10 AVRIL 2024 Elle fait valoir pour la CMI mention stationnement, qu’elle relève de la compétence du tribunal administratif. Pour la demande d’AAH, elle précise que le demandeur présente une déficience viscérale et ostéoarticulaire entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements en extérieur, de sorte qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et que la RQTH lui a été attribuée et peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Elle indique que les besoins évalués relèvent d’une aide-ménagère pour laquelle elle n’est pas compétente. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courrier reçu le 22 janvier 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 8 février 2024. Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.” Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement. Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL. Sur la demande de nouvelle évaluation du taux d’incapacité Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01218 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TY Jugement du 10 AVRIL 2024 En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [L] [I] le 2 mars 2021, fait état de polykystose rénale bilatérale marquée à droite avec insuffisance rénale modérée, une lombalgie chronique, des discopathies dégénératives étagées et évoluées en L3-L4 L4-L5 et L5-S1 avec protusions discales et arthrose inter-apophysaire postérieure. Le médecin précise comme signe clinique permanent une lombalgie et un suivi régulier par un kinésithérapeute. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, Monsieur [X] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les faits de se déplacer à l’extérieur, s’habiller et se déshabiller. Monsieur [X] ne réalise pas les faits d’utiliser les autres appareils et techniques de communication, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives. Le médecin précise la présence d’un aidant familial, son épouse et son enfant et un retentissement sur la recherche d’emploi en raison d’un mouvement limité et douloureux. A l’appui de sa contestation, Monsieur [X] verse aux débats un compte-rendu d’échographie du bras droit du 7 août 2023 concluant à une ténosynovite du long biceps doublée d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne ; une radiographie des épaules (face, profil) du 16 juin 2022 qui conclut à une enthésopathie trochoterinne droite débutante et un compte-rendu d’une IRM du rachis lombaire du 11 juillet 2022 concluant à une discopathie dégénérative des 3 derniers étages lombaires sans conflit discoradiculaire. En réponse, la MDPH s’oppose aux demandes d’attribution d’AAH et d’expertise en indiquant que Monsieur [X] présente une déficience viscérale et ostéoarticulaire entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements en extérieur de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il résulte de ces éléments que Monsieur [X] ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, contemporain à la date de sa demande initiale soit le 12 mars 2021, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. Il résulte du certificat médical du 2 mars 2021 précité qu’il ne présente aucun trouble important entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes d’attribution de l’AAH et d’expertise médicale, aucun doute médical sur le taux accordé n’ayant été soulevé, et il convient de l’inviter à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH si son état de santé venait à s’aggraver ou si sa situation personnelle venait à être modifiée. Sur les dépens Monsieur [X], partie perdante, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens seront donc laissés à la charge de l’Etat en application en des dispositions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.” Monsieur [X], partie perdante à l’instance, sera débouté de sa demande fondée sur l’article précité. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL s’agissant de la demande de Monsieur [C] [X], d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ; Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement; Déboute Monsieur [C] [X] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Déboute Monsieur [C] [X] de sa demande d’expertise tendant à réévaluer son taux d’incapacité ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Déboute Monsieur [C] [X] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile dont distarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66200dacf05edb385fb249c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA