Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 66200dacf05edb385fb249cc
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01591 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7P Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01591 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7P N° de MINUTE : 24/00810 DEMANDEUR Madame [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] comparante DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [F] [V] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01591 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7P Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 9 novembre 2022, Madame [U] [Y] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 février 2023, Madame [U] [Y] s’est vue refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par décision du même jour, la CDAPH lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de préorientation (ESPO) jusqu’au 13 février 2026, à savoir l’établissement CRP d’[Localité 5]. Par décision du 30 mai 2023, la CDAPH lui a attribué une orientation vers un établissement ou réadaptation professionnelle (ESRP) jusqu’au 13 février 2026. Le 30 mars 2023, Madame [U] [Y] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH. Par décision du 4 juillet 2023, la CDAPH a confirmé le refus de l’AAH. Par requête reçue le 31 août 2023 au greffe, Madame [U] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [U] [Y], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder l’AAH et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise. Elle expose qu’est atteinte de plusieurs pathologies notamment une scoliose, de l’arthrose du dos, des pieds, des mains, ainsi qu’une ostéoporose et qu’elle a des douleurs journalières même au repos. Elle fait valoir qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en ce qu’elle était opératrice de saisie, que son dernier emploi est celui de téléopératrice qu’elle a exercé 2 mois en intérim en 2022. Elle indique que, dans le cadre d’une pré-orientation, elle a effectué une formation du 2 octobre 2023 au 22 décembre 2023, à raison de 30 heures par semaine, mais cela a été difficile et qu’elle a été contrainte de prendre des anti-inflammatoires. Par conclusions reçues le 24 janvier 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [U] [Y] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 14 février 2023, du 30 mai 2023 et du 4 juillet 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame [Y] présente une déficience locomotrice du tronc entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle estime qu’au regard de sa situation en matière d’insertion professionnelle, elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire avec aménagement du matériel métier, sur plus d’un mi-temps, de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que la RQTH et une orientation en réadaptation professionnelle qui lui ont été attribuées, peuvent l’accompagner vers une reconversion et/ou formation professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024, le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: - les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ; - les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ; - les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ; - les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ; - les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ; - les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables. Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte : - des facteurs liés au handicap, - des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale), - des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports). Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [K] [P] le 13 octobre 2022, fait état de la nécessité d’une chaise ergonomique compte tenu d’une scoliose évoluée. Au soutien de sa demande de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [Y] produit un compte-rendu d’évaluation ergothérapie établi par Madame [B] le 28 novembre 2023 concluant que “au vu de l’évaluation effectuée avec Mme [Y], il semble que des adaptations soient nécessaires pour améliorer son installation à son poste de travail en vue de sa formation : utiliser un fauteuil de bureau adapté en réglage, utiliser un support de pieds, utiliser un support de bras, limiter la station debout et assise prolongé, limiter le port de charge, organiser son travail pour changer régulièrement de tâches et de position, favoriser un poste à temps partiel est préconisé, il est également préconisé de limiter les trajets pour se rendre sur son lieu de travail.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01591 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7P Jugement du 10 AVRIL 2024 Il résulte du dossier de demande déposé le 9 novembre 2022 à la MDPH que Madame [Y] précise qu’elle est sans emploi depuis le 28 février 2022, qu’elle a déjà travaillé dans un poste d’opératrice de saisie, que les propositions sont des missions de courte durée et les sociétés d’intérim ne prennent pas le temps d’aménager le poste de travail. Elle indique qu’elle est inscrite à Pôle emploi, qu’elle est diplômée d’un BEP agent des services administratifs et informatique et d’un BAC comptable assistant. Elle précise la nécessité d’un soutien pour accéder à un emploi, à une formation et adapter son environnement de travail. Elle déclare qu’elle a été en pré-orientation du 2 octobre 2023 au 22 décembre 2023 pour une durée de 30 heures par semaine. En réponse, la MDPH indique qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au motif qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire avec aménagement du matériel métier, sur plus d’un mi-temps. Il résulte de ce qui précède, que si les pièces produites viennent documenter les démarches effectuées par Madame [Y] en matière d’insertion professionnelle, ainsi que les difficultés d’adaptation de son environnement de travail qu’elle rencontre, aucune des pièces produites ne viennent contredire le fait que Madame [Y] soit en mesure d’exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sur la demande subsidiaire d’expertise En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [K] [P] le 13 octobre 2022, fait état d’une scoliose thoracolombaire sévère, de l’arthrose dorso-lombalgies chroniques. Le médecin note comme signes cliniques invalidants actuels permanents des dorsolombalgies et une aggravation de son état de santé. Il précise un suivi médical spécialisé par un médecin généraliste, un rhumatologue et un kinésithérapeute. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, Madame [Y] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les faits de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension de ses mains, la motricité fine, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller et préparer un repas. Elle réalise avec aide humaine les activités de faire les courses et assurer les tâches ménagères. A l’appui de sa contestation du taux intermédiaire retenu, Madame [Y] verse aux débats plusieurs comptes-rendus médicaux notamment un compte-rendu de radiographies du rachis dorso-lombo-sacré et du bassin de face du 16 janvier 2023 concluant à une “scoliose dorsolombaire à double convexité. Bascule pelvienne vers la droite d’environ 11 mm. Coxarthrose bilatérale sur coxa profunda. Discopathie dégénérative et arthrose interapophysaire postérieure bilatérale étagées du rachis lombaire plus marquées aux étages L4-L5 et L5-S1” et un compte-rendu de radiographies de la main droite et gauche du 18 janvier 2023 concluant à une “arthrose scaphotrapézienne et trapézométacarpienne avec subluxation de l’axe du premier rayon du pouce plus marquée à droite qu’à gauche. Il s’y associe un pincement d’origine arthrosique des interphalangiennes proximales et distales des doigts plus marquée à droite qu’à gauche”. Il résulte également de ces éléments qu’aucun ne permet de remettre en cause le taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80% retenu par la MDPH. Au contraire, il résulte du certificat médical du 13 octobre 2022 précité qu’elle ne présente aucun trouble grave entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale, aucun doute médical sur le taux accordé n’ayant été soulevé, et il convient de l’inviter à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH si son état de santé venait à s’aggraver ou si sa situation personnelle venait à être modifiée. Sur les mesures accessoires Madame [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [U] [Y] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Déboute Madame [U] [Y] de sa demande d’expertise ; Condamne Madame [U] [Y] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66200dacf05edb385fb249cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA