Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 66200ed7f05edb385fb26fa1
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01504 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEC 88M MINUTE N° 24/574 ___________________________ 17 avril 2024 ________________________ AFFAIRE : [M] [V] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ____________________________ N° RG 23/01504 N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEC ____________________________ CC délivrées le: à Mme [M] [V] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Me Laure LABARRIERE _____________________________ Copie exécutoire délivrée le: à Me Laure LABARRIERE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 17 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Romain BOITEUX, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : A l’audience du 12 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [M] [V] 12 Avenue Justin Luquot 33230 COUTRAS comparante en personne, représentée par Me Laure LABARRIERE, non comparante et non substituée ET DÉFENDEUR : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparant par écrit N° RG 23/01504 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEC EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2023, [M] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE (33) en date du 7 septembre 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 17 avril 2023, rejetant sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.), parvenue le 11 octobre 2022, pour un renouvellement supposé au 1er août 2023, estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de renvoi du 12 mars 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article. A ladite audience, [M] [V] s’est présentée en personne, sans son Conseil, Maître Laure LABARRIERE, avocate au barreau de BORDEAUX, qui avait demandé le renvoi à une prochaine audience par courriel du 7 février 2024. [M] [V] explique s’être présentée seule, en accord avec son avocate, pour éviter le renvoi de son dossier. Elle souhaite que ce dernier soit retenu. Elle explique qu’elle a perçu l’A.A.H. durant 20 ans en CHARENTE-MARITIME, puis en BOURGOGNE. Mais c’est à son arrivée en GIRONDE que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de GIRONDE a refusé sa demande. Elle indique souffrir d’une leucodystrophie depuis un an et demi, qu’elle est désorientée et ne peux plus conduire car son neurologue le lui a interdit. Elle explique avoir des problèmes de foie mais ne pas savoir d’où cela vient malgré mes examens sanguins. Elle avait une activité via le GRETA, 10 heures par semaine non rémunéré, avec cours de français, de mathématiques et d’informatique, pour sortir de l’isolement, mais elle n’a pas pu continuer en raison de ses problèmes de santé. Elle explique être aidée pour ses déplacements, ses démarches administratives, ses tâches ménagères, par son entourage/ voisinage, mais être autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle indique voir un oncologue tous les mois, et explique avoir mal au bras gauche, ne plus pouvoir le lever. [M] [V] demande au Tribunal de lui accorder le renouvellement de l’Allocation aux adultes handicapés, expliquant que sa pathologie a un retentissement important sur son quotidien et l’empêche de travailler. Par ailleurs, elle a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. *** La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de la GIRONDE n’a pas comparu à l’audience mais a fait parvenir au Tribunal une demande de dispense. Elle a également communiqué aux parties son mémoire en défense, parvenu le 29 février 2024, dans lequel, après avoir repris les textes applicables en l’espèce, elle explique que l’évaluation de la demande d’A.A.H. de [M] [V] a été faite par une équipe pluridisciplinaire réunissant des professionnels ayant des compétences dans les domaines médical, paramédical et professionnel. Il s’agit pour eux d’une première demande, bien qu’elle ait déjà bénéficié de l’allocation dans d’autres départements. Elle précise qu’au vu des éléments du dossier, les difficultés de la requérante n’ont qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Sur le plan professionnel, elle rappelle que [M] [V] est sans emploi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de pôle emploi, et bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 4 avril 2008 reconnue par la CPAM. Dans le cadre du RAPO, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la M.D.P.H. a identifié que les possibilités de [M] [V] à obtenir un emploi sont effectivement réduites dans le métier qu’elle exerce. Néanmoins, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. * * * En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au docteur [J] [W], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées qu'une copie du procès-verbal portant l'avis du Médecin-Consultant leur serait remise avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [J] [W], a réalisé la consultation qui a donné lieu à l'établissement d'un Procès-Verbal en date du 12 mars 2024 dont une copie sera annexée à la présente décision. Invitée à formuler ses observations, [M] [V] a indiqué être en accord avec les conclusions du Médecin-Consultant. L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés : Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être allouée sans limitation de durée. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles dans sa version issue du Décret n°2007-1574 du 6 Novembre 2007, ce guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15%, - forme modérée : taux de 20 à 45%, - forme importante : taux de 50 à 75%, - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%. Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Ainsi un taux de 50 à 75% correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80% à une forme sévère ou majeure étant précisé que : - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En application de l’article R.821-7 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.” En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a estimé que [M] [V] présentait, à la date de dépôt de sa demande de renouvellement, le 11 octobre 2022, pour un renouvellement supposé de l’Allocation aux Adultes Handicapés au 1er août 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du certificat médical daté du 10 octobre 2022, établi par le docteur [B] [G], médecin généraliste à MONTPON MENESTEROL (24) présente une épilepsie, un cancer un sein gauche traité en 2020 et des troubles d’hypertension artérielle, pathologies entrainant un syndrome dépressif, une fatigabilité, une dépression ancienne associée à un alcoolisme sevré depuis 3 ans. Elle est toutefois signalée autonome dans tous les actes de vie quotidienne par son médecin. A l’issue de son examen clinique, le docteur [J] [W], après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales au dossier, a constaté que le profil évolutif de l’épilepsie présentée, la leucodystrophie et les séquelles de cancer du sein gauche, sont à l’origine d’une incapacité comprise en 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans. À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-Consultant dont le tribunal s’approprie les termes et celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la M.D.P.H., il y a lieu de retenir qu’à la supposée du renouvellement de l’allocation, le 1er août 2022, [M] [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une durée de 5 ans. Dès lors, elle avait à cette date, droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés. En effet, le tribunal relève que la pathologie présentée par la requérante, et notamment les risques d’épilepsie qui lui interdit ka conduite automobile, la fatigabilité, les maux de tête fréquents, constituent une entrave à son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et ont incontestablement un retentissement important sur son quotidien, nécessitant des aménagements. En conséquence, il convient de faire droit au recours de [M] [V] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE (33) en date du 7 septembre 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 17 avril 2023. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d'ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, au regard de la situation de [M] [V]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du docteur [J] [W] en date du 12 mars 2024 annexé à la présente décision, CONSTATE qu'à la date du renouvellement supposé, le 1er août 2023, [M] [V], présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ; CONSTATE qu’à la même date, [M] [V] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de cinq ans ; EN CONSÉQUENCE, DIT qu’à cette date, [M] [V] avait droit au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de CINQ ANS (5 ans) ; EN CONSÉQUENCE, FAIT DROIT au recours de [M] [V] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE en date du 7 septembre 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 17 avril 2023, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2024, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE N° RG 23/01504 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEC
Articles de loi cités
article L.142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle L.218-1 alinéa 1 du Code de larticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L. 243-4 du Code de larticle L.211-16 du Code de larticle L.211-16 du code de larticle L.241-5 du Code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
66200ed7f05edb385fb26fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA