Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 66200ed7f05edb385fb26fa4
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01392 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHD2 88M MINUTE N° 24/572 ___________________________ 17 avril 2024 ________________________ AFFAIRE : [Z] [U] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE _____________________________ N° RG 23/01392 N° Portalis DBX6-W-B7H-YHD2 ____________________________ CC délivrées le: 22/04/24 à Mme [Z] [U] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Me Clémentine PARIER-VILLAR _____________________________ Copie exécutoire délivrée le:22/04/24 à Me Clémentine PARIER-VILLAR TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 17 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Romain BOITEUX, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : A l’audience du 12 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Z] [U] Résidence de la Croix Blanche 14 Allée Félix Arnaudin 33770 SALLES comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Arnaud FITTE, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDEUR : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparant par écrit N° RG 23/01392 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHD2 EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 5 septembre 2023 par l’intermédiaire de son Conseil, [Z] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE (33) en date du 6 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 19 décembre 2022, rejetant sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.), parvenue le 17 août 2022, pour un renouvellement supposé au 1er janvier 2023, estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de renvoi du 12 mars 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article. A ladite audience, [Z] [U] s’est présentée en personne, assistée par son Conseil, Maître Arnaud FITTE, avocat au Barreau de BORDEAUX, substituant Maître Clémentine PARIER-VILLAR, avocate du même Barreau, a expliqué que la douleur est variable au quotidien mais récurrente, qu’elle vit avec son fils, et qu’avec ses traitements, elle a des problèmes de concentration. Elle indique faire des ateliers à Bergonié, mais que c’est compliqué, et qu’elle a besoin d’une assistante sociale pour faire ses papiers. Elle explique qu’avant, elle était secrétaire, qu’elle n’avait aucun problème d’autonomie, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Le Conseil de [Z] [U], reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, soutient que le renouvellement de l’Allocation aux adultes handicapé est médicalement justifiée ; que suite à son opération, sa cliente a des douleurs quotidiennes, qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes, a des maux de tête, des problèmes de concentration associés à un syndrome dépressif. De plus, il soutient que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est indéniable, puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie reconnue par la CPAM. Elle ne peut pas travailler, même à temps partiel. Il rappelle qu’elle a bénéficié de l’A.A.H. de 2019 à 2022. [Z] [U] demande au tribunal de lui accorder le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, considérant que sa pathologie constitue une entrave à son autonomie et à son insertion professionnelle. Par ailleurs, elle a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. *** La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de la GIRONDE n’a pas comparu à l’audience mais a fait parvenir au Tribunal une demande de dispense. Elle a également communiqué aux parties son mémoire en défense, parvenu le 29 février 2024, dans lequel, après avoir repris les textes applicables en l’espèce, elle explique que l’évaluation de la demande d’A.A.H. de [Z] [U] a été faite par une équipe pluridisciplinaire réunissant des professionnels ayant des compétences dans les domaines médical, paramédical et professionnel. Elle explique qu’à l’étude du dossier, il est apparu que les difficultés rencontrées par [Z] [U] n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et n’engendraient qu’un taux d’incapacité inférieur à 50% et ce, malgré les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes. Sur le plan professionnel, il est indiqué qu’à la date de la demande, [Z] [U] est sans emploi, qu’elle ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle et ne semble pas avoir de projet professionnel ni le souhait de formation bien qu’elle bénéficie d’une Orientation professionnelle vers le marché du travail depuis le 19 décembre 2022. Il est précisé que [Z] [U] bénéficie d’une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) depuis le 1er mai 2014. * * * En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au docteur [H] [E], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées qu'une copie du procès-verbal portant l'avis du Médecin-Consultant leur serait remise avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [H] [E], a réalisé la consultation qui a donné lieu à l'établissement d'un Procès-Verbal en date du 12 mars 2024 dont une copie sera annexée à la présente décision. Invités à formuler leurs observations, ni [Z] [U] ni son Conseil n’ont souhaité s’exprimer. L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés : Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être allouée sans limitation de durée. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles dans sa version issue du Décret n°2007-1574 du 6 Novembre 2007, ce guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15%, - forme modérée : taux de 20 à 45%, - forme importante : taux de 50 à 75%, - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%. Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Ainsi un taux de 50 à 75% correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80% à une forme sévère ou majeure étant précisé que : - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En application de l’article R.821-7 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.” En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a estimé que [Z] [U] présentait, à la date du renouvellement supposé, le 1er janvier 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du certificat médical du docteur [X] [V], médecin au département d’oncologie médicale de l’institut BERGONIE, établi le 26 janvier 2021, du certificat médical établi le 26 août 2022 par le docteur [Y] [F], médecin généraliste remplaçante, que [Z] [U] présente un syndrome dépressif post-cancer suite à un cancer du sein pris en charge en 2018, traité par chimiothérapie, radiothérapie, curage axillaire, hormonothérapie et mastectomie. Elle présente également une fatigue intense et des douleurs articulaires en conséquence du traitement par hormonothérapie et des troubles thoraciques à la suite d’une chirurgie, un syndrome dépressif traité par antidépresseurs. Néanmoins, il ressort des certificats médicaux susmentionnés que [Z] [U] reste autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Il ressort du certificat médical daté du 4 janvier 2023, établi par le docteur [C] [W], que [Z] [U] est suivi pour un cancer du sein depuis avril 2018, qu’elle présente des douleurs neuropathiques secondaires à sa radiothérapie qui sont parfois très violentes, outre une fatigue chronique, des arthralgies, un prurit, qu’elle est suivi pour un état anxiodépressif et stress post-traumatique, et qu’elle est suivie de façon régulière par un kinésithérapeute pour le membre supérieur gauche. Le docteur conclut que l’ensemble de ce tableau confirme l’impossibilité physique et psychique de [Z] [U] à reprendre une activité professionnelle même partielle. A l’issue de son examen clinique, le docteur [H] [E] a relevé une douleur sciatique à la marche à plat, un accroupissement limité aux deux tiers, une raideur lombaire, un signe de Valleix à gauche et a conclu qu’au total, [Z] [U] présente des troubles fonctionnels secondaires des traitements oncologiques, un retentissement thymique et une lombosciatique dégénérative à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79% avec des éléments de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A l’oral, elle précise que cette restriction s’entend pour 5 ans. À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-Consultant dont le tribunal s’approprie les termes et celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la M.D.P.H., il y a lieu de retenir qu’à la supposée du renouvellement de l’allocation, le 1er janvier 2023, [Z] [U] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une durée de 5 ans. Dès lors, elle avait à cette date, droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés. En effet, le tribunal relève que les suites du cancer du sein pris en charge, associé aux effets secondaires de tous les traitements subis et à l’état de stress post-traumatique, engendrent des difficultés au quotidien qui entrave l’autonomie de [Z] [U] en raison du retentissement important qu’ils ont sur son quotidien. En conséquence, il convient de faire droit au recours de [Z] [U] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE (33) en date du 6 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 19 décembre 2022. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d'ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. N° RG 23/01392 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHD2 Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, au regard de la situation de [Z] [U]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du docteur [H] [E] en date du 12 mars 2024 annexé à la présente décision, CONSTATE qu'à la date du renouvellement supposé, le 1er janvier 2023, [Z] [U], présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ; CONSTATE qu’à la même date, [Z] [U] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de cinq ans ; EN CONSÉQUENCE, DIT qu’à cette date, [Z] [U] avait droit au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de CINQ ANS ; EN CONSÉQUENCE, FAIT DROIT au recours de [Z] [U] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE en date du 6 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 19 décembre 2022, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2024, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
66200ed7f05edb385fb26fa4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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