Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620112ff05edb385fb29c1b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 601 555 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 16 février 2024 Jugement avant dire droit, contradictoire, rendu le 16 avril 2024 par le même magistrat Monsieur [F] [E] C/ CAF DU RHONE N° RG 23/00445 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXBL DEMANDEUR Monsieur [F] [E] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE Située [Adresse 2] Représentée par Madame [Y] [L], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : M. [F] [E] Me Kris MOUTOUSSAMY, vestiaire : 939 CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par un courrier daté du 21 octobre 2021, la CAF du Rhône a transmis à [F] [E] les éléments issus du rapport d'enquête rédigé suite à un contrôle de sa situation, notamment lors d'un entretien s'étant déroulé le 13 octobre 2021. Le rapport d'enquête relevait un non-respect des conditions de résidence sur le territoire français en 2018, 2019, 2020 et 2021. Par un courrier recommandé daté du 27 décembre 2021 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CAF du Rhône a informé [F] [E] qu'il était redevable d'un indu de 16 015,55 euros : - 14.863,65 euros au titre du RSA, - 541,15 euros au titre de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 et du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021, - 132,08 euros d'allocations familiales pour le mois de septembre 2021, - 228,67 euros de prime exceptionnelle, - 250 euros d'aide exceptionnelle de solidarité. Par un courrier recommandé daté du 11 mars 2022 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CAF du Rhône a de nouveau transmis la notification d'indu. Par un courrier daté du 26 septembre 2022, [F] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. Par un courrier recommandé daté du 13 juin 2023 et reçu le 4 juillet 2023, la CAF du Rhône a informé [F] [E] du rejet de son recours amiable. * * * * Par une requête déposée au greffe le 5 janvier 2023, [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annuler un indu de prestations familiales pour un montant de 673,23 euros ou, à défaut, de lui accorder une remise totale de dette. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024. À cette audience, [F] [E] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * [F] [E], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de : - annuler l'indu de prestations familiales de 673,23 euros et le décharger de payer le montant réclamé, - lui accorder une remise de dette totale, - enjoindre à la CAF de rembourser les retenues pratiquées, dans un délai de 2 mois. Il précise ne plus soutenir les moyens relatifs au défaut de notification régulière de l'indu, au non-respect de la procédure contradictoire du droit à communication et de l'absence d'agrément et d'assermentation du contrôleur, même s'ils figurent dans ses conclusions remises au tribunal. La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit : - rejeter la requête formée par [F] [E], - condamner [F] [E] au remboursement de la somme de 673,23 euros, - rejeter la demande de remise de dette formée par [F] [E], - rejeter la demande formée par [F] [E] tendant au remboursement des retenues effectuées par la caisse. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur l'indu au titre de la PAJE et des allocations familiales - Sur la prescription Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. Le délai se comptabilise à partir de la date du paiement des prestations, par les organismes débiteurs de prestations familiales, des sommes indûment versées. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai se comptabilise à compter de la date de la découverte par l'organisme de sécurité sociale de la fraude ou de la fausse déclaration. En l'espèce, afin de déterminer quel est le délai et le point de départ applicable à la prescription de l'action en recouvrement de la caisse, il convient au préalable de déterminer si [F] [E] s'est rendu coupable d'une fraude. Sur la fraude relative à la déclaration de résidence Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Aux termes de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. Aux termes de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 111-2. Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine. Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire: 1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; 2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ; 3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés. Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. En l'espèce, [F] [E] considère ne pas avoir été informé qu'il devait déclarer ses séjours à l'étranger ainsi que ceux de son épouse et ses enfants. Pour sa part, la CAF du Rhône n'apporte aucune contradiction sur ce point dans ses conclusions. Lors de l'audience, la caisse a détaillé les éléments relatifs à l'absence de résidence sur le territoire français de [F] [E], en détaillant la notion de résidence permanente et de séjour principal. À cet égard, il convient de relever que le moyen tiré de la prescription a été soulevé par [F] [E] dans des conclusions datées du 15 février 2024, soit la veille de l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire. Or, les conclusions de la CAF du Rhône ont été reçues par le tribunal le 7 février 2024, soit antérieurement aux dernières conclusions de [F] [E]. Dans ces conditions, bien que la procédure devant le pôle social soit orale, la CAF du Rhône n'a pas été en mesure de communiquer des pièces justifiant l'éventuelle information préalable de [F] [E] qu'il devait procéder à une déclaration de son adresse de résidence ou de ses séjours à l'étranger. En effet, il n'a pas été versé aux débats le formulaire de demande initiale renseignée par [F] [E] ou tout autre document antérieur à la procédure de contrôle diligentée par la caisse. En conséquence, dans le respect du principe du contradictoire et pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à une réouverture des débats, afin que la CAF du Rhône produise les éléments utiles au tribunal pour statuer sur ce moyen. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens de l'instance seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit ; - ORDONNE la réouverture des débats ; - RENVOIE l'affaire à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon prévue le : VENDREDI 07 JUIN 2024 - 09H00 Tribunal judiciaire de Lyon - SALLE 9, afin que la CAF du Rhône transmette une réponse ainsi que des justificatifs relatifs à l'information de [F] [E] qu'il était tenu de déclarer son adresse de résidence ou ses séjours à l'étranger ; - DIT que le présent jugement vaut convocation ; - RESERVE les dépens de l'instance. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT A. GAUTHE M. JACOB
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6620112ff05edb385fb29c1b
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