Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201130f05edb385fb29c25
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 395 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 16 Février 2024 Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat Madame [L] [T] [O] C/ CAF DU RHONE N° RG 22/00729 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYXN DEMANDERESSE Madame [L] [T] [O] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître THIERRY BRAILLARD substitué par Maître Mathilde DERUDET (SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS) avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE Située [Adresse 2] Représentée par Madame [J] [S], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [T] [O] SELARL [4], vestiaire : 124 CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par une décision du 24 janvier 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [L] [T] [O] un taux d'incapacité d'au moins 50% et inférieur à 80%, du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'ouverture des droits à l'AAH à [L] [T] [O] a été effectuée par la CAF du Rhône en janvier 2017. [L] [T] [O] a procédé à la déclaration de ses ressources trimestrielles, au titre de ses salaires perçus en 2017, pour un montant de 12.066 euros. [L] [T] [O] a déclaré au service des impôts avoir perçu 13 952 euros de salaires et autres revenus salariaux ainsi que 3.445 euros au titre des pensions, retraites et rentes, soit un montant de 17.397 euros. Par un courrier recommandé daté du 9 avril 2019 et reçu le 11 avril 2019, la CAF du Rhône a informé [L] [T] [O] qu'elle était redevable d'un indu d'AAH à hauteur de 2 345,49 euros, après régularisation de son dossier en tenant compte des ressources déclarées au service des impôts. Par un courrier recommandé daté du 30 avril 2019 et reçu le 31 mai 2019, la CAF du Rhône a informé [L] [T] [O] avoir prononcé une pénalité administrative à son encontre, pour un montant de 440 euros, suite à ses manœuvres frauduleuses consistant à ne pas avoir déclaré la réalité de ses ressources 2017. Par un courrier daté du 22 octobre 2021, [L] [T] [O] a contesté l'indu, expliquant avoir effectué une mauvaise déclaration au service des impôts, faisant figurer les sommes perçues de la CAF par erreur. Elle joignait son avis d'imposition sur le revenu 2017 faisant apparaître un unique total de 13.952 euros de salaires et autres revenus salariaux. Par un courrier daté du 28 octobre 2019, la CAF du Rhône a informé [L] [T] [O] d'une régularisation du montant de sa dette, désormais fixée à 2.117,15 euros. Par un courrier daté du 22 novembre 2021, la CAF du Rhône a indiqué à [L] [T] [O] que l'indu avait été calculé en tenant compte de son avis d'imposition rectifié. Par un courrier daté du 9 novembre 2021, [L] [T] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône en contestation de l'indu d'AAH. Par un courrier daté du 14 décembre 2021, [L] [T] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône en contestation de la pénalité. Par un courrier daté du 17 mai 2022, la CAF du Rhône a confirmé à [L] [T] [O] que l'indu avait été calculé au regard de la divergence des salaires perçus, tels que justifiés par ses bulletins de paie, et les déclarations trimestrielles effectuées auprès de la CAF. Par un courrier recommandé daté du 28 juin 2022 et reçu le 3 septembre 2022, la CAF du Rhône a informé [L] [T] [O] du rejet de son recours amiable. * * * * Par une requête déposée au greffe le 12 avril 2022, [L] [T] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annuler l'indu d'AAH, de condamner la CAF à lui rembourser les sommes retenues au titre de l'indu et d'annuler la pénalité prononcée par la caisse. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024. À cette audience, [L] [T] [O] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * [L] [T] [O], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête et a demandé au tribunal de : - annuler sa dette au titre de l'indu d'AAH, - condamner la CAF du Rhône à lui rembourser la somme de 2 952,36 euros retenue à tort, - annuler la pénalité de 440 euros, - condamner la CAF du Rhône aux dépens, - condamner la CAF du Rhône à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit: - condamner [L] [T] [O] à lui payer la somme de 2 117,15 euros au titre de l'indu d'AAH, - condamner [L] [T] [O] à lui payer 440 euros au titre de la pénalité, - rejeter la demande formée par [L] [T] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'ensemble des demandes formées par [L] [T] [O]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur l'indu d'AAH Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des 2 premiers alinéas de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Sont également prises en considération : 1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ; Aux termes de l'article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants : 1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ; 2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ; 3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ; 4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ; 5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5. Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité. Aux termes de l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale, I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu. Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d'effet est la plus ancienne. En l'espèce, [L] [T] [O] explique avoir commis une erreur de déclaration de ses ressources au service des impôts puisqu'elle a déclaré les sommes perçues au titre de l'AAH. Après correction de cette erreur, [L] [T] [O] a transmis à la CAF du Rhône son avis d'imposition rectificatif. Néanmoins, la caisse a maintenu l'indu d'AAH, celui-ci étant calculé en fonction des revenus de l'allocataire. Elle ajoute que la CAF du Rhône a procédé à des retenues sur ses allocations, pour un total de 2.952,36 euros, de juillet 2017 à janvier 2022. Or, cela ne correspond pas au montant d'indu annoncé par la caisse. Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle que le montant d'AAH versé à [L] [T] [O] a initialement été calculé sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources. Or, ces déclarations ne sont pas conformes aux salaires effectivement perçus par [L] [T] [O], tel que cela ressort de ses bulletins de paie. La caisse précise que l'indu de 2.117,15 euros ne tient compte que de la divergence de revenus issus des salaires et ne prend pas en considération l'erreur initiale de [L] [T] [O] lorsqu'elle avait déclaré la perception de l'AAH au service des impôts. À cet égard, l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale impose au bénéficiaire de l'AAH de déclarer les revenus nets imposables perçus chaque mois. Or, il peut notamment être observé que [L] [T] [O] a déclaré ses revenus nets à payer. Il convient ainsi de comparer le montant des salaires perçus par [L] [T] [O] et les sommes que cette dernière a déclaré à la CAF : Salaires perçus (net imposable) Salaires déclarés Mois de mars 2017 1 353 euros 1 324 euros Mois de avril 2017 1 176 euros 1 152 euros Mois de mai 2017 1 353 euros 1 322 euros Mois de juin 2017 1 294 euros 1 267 euros Mois de juillet 2017 1 235 euros 1 180 euros Mois de août 2017 1 176 euros 0 Mois de septembre 2017 1 235 euros 1 212 euros Mois d'octobre 2017 1 294 euros 1 268 euros Mois de novembre 2017 1 294 euros 0 Mois de décembre 2017 1 742 euros 1 200 euros TOTAL 13 152 euros 9 925 euros Il ressort de cette analyse que, outre la déclaration du salaire net à payer, [L] [T] [O] n'a pas déclaré ses salaires des mois d'août et de novembre 2017 et qu'elle a minoré son salaire du mois de décembre 2017. Il existe donc une divergence entre la réalité de ses ressources et ses déclarations trimestrielles. [L] [T] [O] ne peut donc pas soutenir avoir correctement effectué une déclaration conforme de ses ressources. De plus, la CAF du Rhône a calculé le montant d'indu en fonction de cette seule divergence de salaires. La caisse a procédé à une régularisation de l'indu après avoir reçu l'avis d'imposition de [L] [T] [O], aboutissant à une diminution de la dette. [L] [T] [O] ne peut donc pas soutenir que la CAF du Rhône a continué à calculer l'indu sur la base des ressources déclarées initialement au service des impôts. En conséquence, [L] [T] [O] sera condamnée à payer l'indu d'AAH à hauteur de 2.117,15 euros. Sur la pénalité Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En l'espèce, [L] [T] [O] estime que la CAF du Rhône a retenu à tort des manœuvres frauduleuses de sa part alors que son erreur a uniquement concerné la déclaration au service des impôts. En revanche, elle considère avoir procédé à une juste déclaration de ses revenus. Pour sa part, la CAF du Rhône explique que [L] [T] [O] n'a pas déclaré la réalité de ses revenus en 2017. Cette omission, répétée dans le temps, justifie la qualification de fraude et le prononcé d'une pénalité. À cet égard, comme cela a été précisé lors de l'examen de l'indu, [L] [T] [O] n'a pas déclaré correctement ses revenus à la CAF. [L] [T] [O] a notamment déclaré ne pas avoir perçu de salaire en août et novembre 2017 alors qu'elle travaillait. En conséquence, [L] [T] [O] sera condamnée à payer à la CAF du Rhône la somme de 440 euros au titre de la pénalité. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [L] [T] [O] sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, [L] [T] [O] succombant, sa demande sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, - REJETTE la demande formée par [L] [T] [O] tendant à annuler l'indu d'allocation aux adultes handicapés et la pénalité ; - REJETTE la demande formée par [L] [T] [O] relative au remboursement des sommes retenues par la CAF du Rhône ; - CONDAMNE [L] [T] [O] à payer à la CAF du Rhône la somme de 2.117,15 euros au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés ; - CONDAMNE [L] [T] [O] à payer à la CAF du Rhône la somme de 440 euros au titre de la pénalité ; - CONDAMNE [L] [T] [O] aux entiers dépens de l'instance ; - REJETTE la demande formée par [L] [T] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT A. GAUTHÉM. JACOB
Articles de loi cités
article L. 262-46 du code de larticle L. 823-9 du code de la construction et de larticle L. 821-1 du code de la sécurité socialearticle 158 du code général des imparticle 83 du code général des imparticle L. 211-16 du code de larticle 2224 du code civil. Larticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201130f05edb385fb29c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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