Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201131f05edb385fb29c4b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 16 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat Société [4] C/ [3] N° RG 20/01569 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDZR DEMANDERESSE Société [4] Située [Adresse 5] Représentée par Me Guillaume HAUDRY, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CNMSS Située [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] Me Guillaume HAUDRY CNMSS Une copie revêtue de la formule exécutoire : CNMSS Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 février 2018, une demande d'entente préalable pour un traitement d'assistance respiratoire de longue durée à domicile (ventilation mécanique par pression positive continue) a été établie par [G] [N], hypnologue, au profit de [H] [O], assuré social militaire, en vue de traiter des apnées du sommeil, à compter du 2 février 2018. Il s'agissait d'un forfait soins 9 PPC. Par un courrier daté du 6 juillet 2018, la caisse nationale militaire de sécurité sociale ([3]) a informé [H] [O] et la société [4] du rejet de la demande d'entente préalable établie par [G] [N], en raison du non-respect de la formalité d'accord préalable. Par un courrier daté du 8 août 2018, [H] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [3]. Par un courrier daté du 29 août 2018, la société [4] a transmis à la [3] un chèque de remboursement anticipé à hauteur de 183,83 euros, suite au paiement par la caisse de deux factures relatives à la prise en charge des soins apportés à [H] [O], pour la période du 2 février 2018 au 31 mai 2018. Lors de sa séance du 12 décembre 2018, la commission de recours amiable de la [3] a rejeté le recours formé par [H] [O] aux motifs que la demande initiale avait été reçue le 5 juillet 2018, soit à terme échu de la période de traitement (21 février 2018 au 20 juin 2018). La prescription du forfait 9 PPC a été renouvelée par [R] [J], somnologue, le 25 juillet 2018, et par [C] [E], pneumologue-allergologue, les 1er avril 2019, 31 mai 2019 et 13 mars 2020. La prise en charge du forfait a été acceptée par la [3] à compter du 1er avril 2019. Par un courrier daté du 24 juillet 2019, la [3] a informé la société [4] qu'elle était redevable d'un indu de 761,47 euros, pour la période du 21 juin 2018 au 28 mars 2019. Par un courrier recommandé daté du 19 septembre 2019 et envoyé le 20 septembre 2019, la société [4] a contesté la décision d'indu auprès de la commission de recours amiable de la [3]. La caisse a accusé réception du recours amiable par un courrier daté du 26 septembre 2019. Par un courrier recommandé daté du 2 juillet 2020 et envoyé le 6 juillet 2020, la [3] a mis en demeure la société [4] d'avoir à régler la somme de 761,47 euros, suite à la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, en date du 24 novembre 2019. Par un courrier daté du 13 août 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [3] en contestation de la mise en demeure. Par un courriel du 12 novembre 2020, la [3] a informé la société [4] qu'elle s'en remettrait à la décision du tribunal judiciaire de Lyon. * * * * Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 18 août 2020 et reçu au greffe le 20 août 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annuler la décision d'indu notifiée par la [3], suite au refus de prise en charge du traitement d'assistance respiratoire, et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2023 et a été renvoyée successivement aux audiences des 7 avril 2023, 13 octobre 2023, 8 décembre 2023 et 16 février 2024. À cette dernière audience, la société [4] et la [3] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * La société [4], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - annuler la décision d'indu de la [3] du 24 juillet 2019 et la décision de rejet implicite du 24 novembre 2019 de la commission de recours amiable, - constater que l'indu de 761,47 euros est injustifié, - constater que la retenue effectuée par la caisse à hauteur de 761,47 euros est irrégulière et infondée, - condamner la [3] à lui reverser la somme de 761,74 euros, - condamner la [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La [3], non comparante, a transmis ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit : - à titre liminaire, déclarer irrecevable le recours formé par la société [4], - à titre subsidiaire, confirmer l'indu d'un montant de 761,47 euros, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance, - condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Aux termes de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. Aux termes du III de l'article R. 142-1-A, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la [3] explique que la société [4] a contesté la décision d'indu par un courrier dont la caisse a accusé réception par une lettre datée du 26 septembre 2019. Il est précisé que sans réponse de la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de sa requête, la société peut saisir le tribunal. Or, la caisse a reçu le recours amiable formé par la société [4] le 23 septembre 2019, de sorte que la société pouvait saisir le pôle social du tribunal jusqu'au 24 janvier 2020. Toutefois, la [3] relève que la saisine du tribunal a seulement été effectuée le 13 août 2020. Son recours est ainsi irrecevable pour cause de forclusion. En ce qui concerne la démonstration de la réception de ce courrier par la société [4], la [3] précise verser aux débats un extrait de son logiciel de gestion électronique des documents ainsi que la copie de l'avis de réception. Pour sa part, la société [4] indique n'avoir jamais reçu le courrier daté du 26 septembre 2019 émanant de la [3]. La société ajoute que la production d'une lettre simple par la caisse ne permet pas d'apporter la preuve que le courrier a effectivement été porté à sa connaissance. Il revenait donc à la [3] de démontrer l'effectivité de la notification de cette lettre. Or, la [3] n'est pas en mesure d'apporter une telle preuve puisqu'elle se contente de produire un extrait de son logiciel qui fait apparaître l'envoi d'un courrier recommandé à la suite du recours formé par la société [4]. Pour autant, ce document ne fait pas état de la réception par la société, de sorte que le délai de recours n'avait pas commencé à courir. À cet égard, la [3] ne démontre pas que la société [4] ait reçu son courrier portant accusé de réception, daté du 26 septembre 2019. En effet, la caisse a uniquement communiqué un extrait de son logiciel de suivi des courriers, sans que ce document soit de nature à convaincre le tribunal que la société ait effectivement reçu le courrier litigieux. Ainsi, il ressort de l'extrait du logiciel de la [3] qu'un courrier a été envoyé par la caisse s'agissant d'un " accusé réception d'un recours amiable " concernant [H] [O] et la société [4]. Il est mentionné une date de réception au 19 août 2020. Il doit être relevé que la date du 19 août 2020 est particulièrement éloignée de celle du courrier en question, soit le 26 septembre 2019. Il apparaît donc évident que l'extrait du logiciel de la [3] est sans rapport avec le courrier du 26 septembre 2019. Alors qu'il revenait à la [3] de démontrer la matérialité de la réception de son courrier par la société [4], la caisse échoue à rapporter cette preuve. Dans ces conditions, les délais de recours n'ont pas commencé à courir et ne peuvent pas être opposés à la société [4]. Il ne peut être retenu aucune forclusion. En conséquence, le recours formé par la société [4] est recevable. Sur l'indu 1) Sur l'accord tacite de prise en charge Aux termes de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable. En l'espèce, la société [4] soutient que la demande d'entente préalable a été envoyée à la [3] le 30 juillet 2018, comme cela ressort de son logiciel interne. Elle ajoute que ce processus d'enregistrement des demandes d'ententes préalables est automatique. De plus, la société affirme qu'il ne lui revient pas de prouver la bonne réception de ce document, la preuve de l'envoi étant présumée par la détention d'une copie. Pour sa part, la [3] déclare n'avoir eu connaissance de la demande d'entente préalable qu'en recevant le recours formé par la société [4] devant la commission de recours amiable, par un courrier reçu le 23 septembre 2019. En effet, la demande d'entente préalable figurait parmi les pièces jointes au recours amiable. Ainsi, la caisse n'a pas reçu la demande d'entente préalable dans les délais requis et le société [4] ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite de prise en charge des soins. La caisse ajoute que l'extrait du logiciel interne de la société ne constitue pas une preuve de réception de la demande. À cet égard, la société [4] ne démontre pas que la [3] ait réceptionné la demande d'entente préalable. Or, contrairement à ce que la société soutient, il lui revenait d'en rapporter la preuve si elle souhaitait se prévaloir d'un accord tacite de prise en charge des soins. Dans ces conditions, la société [4] échoue à prouver que la [3] n'ait pas répondu dans le délai de 15 jours suivant la réception de la demande d'entente préalable. En conséquence, ce moyen sera considéré comme inopérant. 2) Sur le refus de prise en charge Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Aux termes du I et II de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, I.- Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. II.- A. - Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants : - sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ; - sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ; - la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l'assurance maladie ou pour l'Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le recours à une autre prestation est moins coûteux. Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus. Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée "Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé". Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article R. 165-7-1. Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement. L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, ainsi que son renouvellement ou son maintien, peuvent être subordonnés au versement obligatoire de remises par les fabricants ou les distributeurs conformément au II de l'article L. 165-4. La prise en charge ou le remboursement des produits et prestations associées au titre de l'inscription par description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sont subordonnés à la détention par le fabricant ou le distributeur d'un code permettant l'identification individuelle de chaque produit ou prestation concernés et de son fabricant ou distributeur. L'inscription d'une produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1 du présent code, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance. Aux termes de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable. En l'espèce, la société [4] indique que la [3] ne peut pas se prévaloir de la notification du refus de prise en charge relatif à la demande d'entente préalable initiale du 2 février 2018 pour calculer un indu portant sur la période postérieure, les demandes d'ententes préalables étant indépendantes les unes des autres. En effet, l'indu concerne une demande de prolongation, de sorte que la décision d'indu est dépourvue de motivation. Elle est donc injustifiée. La société précise que la caisse n'a jamais adressé de refus de prise en charge pour cette demande de prolongation. La société ajoute que si la caisse avait refusé la prise en charge de la demande d'entente préalable de prolongation du 1er juin 2018, elle solliciterait également le remboursement des soins du 29 mars 2019 au 31 mai 2019. De même, la société considère que, si la [3] n'avait pas reçu la demande de prolongation, elle n'aurait pas réglé l'intégralité des factures pendant toute cette période. Elle conteste le moyen développé par la caisse selon lequel cette dernière devrait régler les factures dans les meilleurs délais puisqu'il n'existe aucune obligation légale en ce sens. La société affirme n'avoir commis aucune erreur de facturation et l'indu est non justifié. Pour sa part, la [3] rappelle qu'une première demande d'entente préalable portait sur la période du 21 février 2018 au 20 juin 2018 et non du 2 février 2018 au 1er juin 2018 puisque cette demande a été rédigée le 21 février 2018 et qu'elle ne peut pas couvrir une période antérieure à sa date d'établissement. Cette demande a fait l'objet d'un refus de prise en charge. Néanmoins, lorsque la société [4] a procédé au remboursement des sommes réglées au titre de cette demande d'entente préalable initiale, elle n'a pas couvert toute la période refusée. Ainsi, le remboursement ne concerne que la période du 2 février 2018 au 31 mai 2018, la société ayant considéré à tort qu'il s'agissait de l'intégralité de la période initiale. Cela explique que l'indu intègre, pour partie, la demande d'entente préalable initiale. Pour la période postérieure, la [3] indique n'avoir jamais reçu de demande d'entente préalable, raison pour laquelle elle n'a pas pu adresser de refus de prise en charge. Ainsi, le paiement des prestations ne peut pas être analysé comme un accord de prise en charge puisque la [3] s'efforce de rembourser les demandes de prestations dans les meilleurs délais, sur la base des informations fournies par les prestataires. Ce n'est qu'à l'occasion d'un contrôle postérieur que le bien-fondé des factures est vérifié. À cet égard, les parties s'accordent pour considérer que les soins litigieux devaient faire l'objet d'une demande entente préalable. Toutefois, la société [4] ne justifie pas avoir transmis la demande d'entente préalable de prolongation à la [3]. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'un accord tacite de prise en charge et ne peut pas reprocher à la caisse de ne pas lui avoir notifié de refus de prise en charge. Dans ces conditions, la société [4] ne devait pas procéder à la facturation des soins. Le fait que la [3] ait procédé à un règlement rapide des factures n'entraîne pas un accord implicite, qui serait contraire à la législation et à la réglementation, et provient uniquement de la volonté de la caisse d'assurer un paiement rapide et efficace aux prestataires. Elle dispose ensuite de la possibilité de contrôler les documents transmis par ces derniers. La société [4] ne peut pas légitimement reprocher à la caisse une organisation favorable aux prestataires et la diligence de la [3] n'est pas de nature à faire obstacle à la notification ultérieure d'indus. En outre, la caisse a produit un état récapitulatif des prestations versées, pour un total de 761,47 euros. Elle justifie ainsi l'intégralité du montant de l'indu. Il peut être précisé que la [3] ne sollicite pas le remboursement de la prise en charge des soins à compter du 1er avril 2019 car elle a précisément adressé un accord de prise en charge à partir de cette date. En conséquence, la demande formée par la société [4] sera rejetée et le montant de l'indu sera confirmé. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la régularité des retenues effectuées par la [3], cette demande formée par la société [4] ne pouvant pas aboutir à annuler l'indu. De plus, les demandes tendant à constater ne valent pas prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, partie tenue aux dépens, la société [4] sera condamnée à payer à la [3] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros. La société [4] succombant, sa demande sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] ; - REJETTE la demande formée par la société [4] relative à la décision d'indu notifiée par la [3] et confirmée par la commission de recours amiable de la [3] ; - REJETTE la demande formée par la société [4] tendant à condamner la [3] à reverser les sommes retenues au titre de l'indu ; - CONFIRME le montant de l'indu relatif au traitement d'assistance respiratoire de longue durée à domicile (forfait 9) à hauteur de 761,47 euros ; - CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance ; - CONDAMNE la société [4] à verser à la [3] la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande formée par la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT A. GAUTHÉM. JACOB
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 211-16 du code de larticle L. 641-9 du code de commerce.article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaquarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 315-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201131f05edb385fb29c4b
Données disponibles
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