Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201132f05edb385fb29caf
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 541 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 16 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat Monsieur [N] [M] [U] C/ CAF DU RHONE N° RG 21/01313 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5YT DEMANDEUR Monsieur [N] [M] [U] Demeurant Chez Madame [U] [B] [Adresse 2] Assisté de l’Association [4], es qualité de curateur (située [Adresse 1]) Représentés par Maître Margot PUCHEU, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE Située [Adresse 3] Représentée par Madame [T] [V], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : M. [N] [M] [U] S.A.A.J.E.S es qualité de curateur de Monsieur [M] [U] Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824 CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par une décision du 24 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [N] [M] [U] un taux d'incapacité d'au moins 50% et inférieur à 80%, du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 27 février 2020, [N] [M] [U] a procédé à une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement auprès de la CAF du Rhône. Il indiquait être de nationalité espagnole et ne renseignait aucune activité professionnelle. Il précisait être entré en France le 1er juin 2011 et avoir été sans ressources en 2017 et 2018. Le 2 avril 2020, [N] [M] [U] a informé la CAF du Rhône avoir été incarcéré du 7 novembre 2018 au 14 juin 2019. Le 15 mai 2020, [N] [M] [U] a informé la CAF du Rhône n'avoir eu aucune ressource du 31 mars 2019 au 30 septembre 2019. Il confirmait n'avoir toujours aucune ressource. Par un courrier daté du 5 juin 2020, la CAF du Rhône a informé le mandataire de [N] [M] [U] qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'AAH ou des prestations familiales car il ne disposait pas des ressources suffisantes (6 fois le montant familiarisé du RSA) et d'une assurance maladie complète, double condition prévue à l'article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 relative aux ressortissants de l'Union européenne. Par un courrier daté du 8 juillet 2020, [N] [M] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. Par un courrier daté du 22 décembre 2020, la CAF du Rhône a informé [N] [M] [U] du rejet de son recours amiable. Le 21 novembre 2021, [N] [M] [U] a déclaré sa situation auprès de la CAF du Rhône. Il indiquait être sans activité professionnelle. * * * * Par une requête déposée au greffe le 15 juin 2021, [N] [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de l'AAH. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2023 et a été renvoyée aux audiences des 7 avril 2023, 13 octobre 2023, 8 décembre 2023 et 16 février 2024. À cette dernière audience, [N] [M] [U] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * [N] [M] [U] et son curateur, représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions et ont demandé au tribunal de : - octroyer à [N] [M] [U] le bénéfice de l'AAH du 1er avril 2019 au 30 avril 2021 et du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023, - condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens, - condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros hors taxes à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de son conseil, qui pourra directement les recouvrer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - donner acte à Maître PUCHEU de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois à compter du jour où le jugement sera passé en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer la somme allouée auprès de la CAF du Rhône et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle. La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit: - déclarer le recours de [N] [M] [U] irrecevable pour les périodes n'ayant pas rejeter la requête d'[N] [M] [U] , - rejeter la demande formée par [N] [M] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'espèce, la CAF du Rhône relève que la demande d'octroi de l'AAH formée par [N] [M] [U] porte partiellement sur une période postérieure à la saisine de la commission de recours amiable. Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables. Pour sa part, [N] [M] [U] s'en remet à l'appréciation du tribunal. À cet égard, la commission de recours amiable de la CAF du Rhône a statué sur la contestation formée par [N] [M] [U] le 17 décembre 2020. Ainsi, la commission n'a examiné la situation de l'intéressé que pour la période antérieure, du d'avril 2019 à décembre 2020. Pour les périodes postérieures à décembre 2020, soit de janvier à avril 2021 et de novembre 2022 à mai 2023, la commission de recours amiable n'a pas été saisie par [N] [M] [U]. En conséquence, ces demandes postérieures à la décision de la commission de recours amiable seront déclarées irrecevables. Sur l'octroi de l'AAH Aux termes du 1er et du 3e alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Il résulte des dispositions ci-dessus énumérées qu'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne peut, sous réserve de remplir les conditions générales d'ouverture de droits aux prestation versées par la CAF, bénéficier de ces prestations s'il séjourne régulièrement en France au regard de la législation en vigueur. Il en va ainsi s'il remplit, à la date de sa demande, les conditions du droit au séjour posés à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou s'il justifie, à cette date, de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ou d'un droit au séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au séjour permanent est subordonné au respect des conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la qualité de travailleur salarié ou non salarié ou la nécessité de disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes. Aux termes de l'article R. 233-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 2° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ". Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. En l'espèce, [N] [M] [U] explique que pour percevoir l'AAH, il doit bénéficier d'un droit au séjour, en sa qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Il relève que 2 conditions doivent être remplies : disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. Néanmoins, il souligne que ces conditions ne sont pas applicables aux personnes s'étant vues reconnaître un droit au séjour par les autorités françaises par un titre de séjour ou par l'octroi de prestations attribuées sous conditions de régularité de séjour par un organisme de protection sociale (CPAM, CRAM ou CAF). Or, [N] [M] [U] indique remplir ces deux conditions puisqu'il a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 24 septembre 2020 au 25 septembre 2025. La jurisprudence prévoit, dans ce cas, que la CAF doit procéder au versement de l'AAH, y compris pour les périodes antérieures à sa délivrance. Il peut donc prétendre au bénéfice de l'AAH depuis le 1er avril 2019. De plus, la CAF lui a octroyé l'AAH de mai 2021 à octobre 2022. Elle lui a donc reconnu son droit au séjour et ne peut plus revenir sur cet accord. Ainsi, [N] [M] [U] n'a pas à justifier de ressources suffisantes ou d'une couverture maladie. Toutefois, il indique être affilié au régime d'assurance maladie et il bénéficie de la complémentaire santé solidaire. Le bénéfice de cette assurance maladie étant conditionné par le droit au séjour, conformément à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, il s'agit d'une reconnaissance de son droit au séjour et cela s'impose à la CAF. En outre, il précise qu'il disposait de ressources suffisantes puisque son épargne s'élève à environ 5.400 euros. À titre subsidiaire, [N] [M] [U] estime que sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, avec une capacité de travail inférieure à 5%, constitue une restriction substantielle d'accès à l'emploi. La condition relative aux ressources ne devrait donc pas être exigée. Pour sa part, la CAF du Rhône soutient que [N] [M] [U] ne remplit pas la condition indispensable du droit au séjour, pour la période de mars 2019 à mars 2021. En effet, il ne disposait pas davantage de ressources suffisantes et n'exerçait pas d'activité professionnelle. Si [N] [M] [U] transmet un relevé de compte faisant apparaître un solde de 5 419 euros, la caisse observe qu'il s'agit d'une situation au 26 mai 2023, soit postérieurement à la période litigieuse. Sur le moyen subsidiaire de [N] [M] [U], relatif à sa restriction d'accès à l'emploi, la CAF du Rhône indique ne pas remettre en cause son état de santé ou ses difficultés personnelles mais elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas le pouvoir de déroger à la législation. À cet égard, [N] [M] [U] est de nationalité espagnole. Il est donc ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Il a obtenu une décision de la CDAPH lui permettant de prétendre au bénéfice de l'AAH. Ainsi, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'octroi de l'AAH pour les personnes qui résident en France depuis plus de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le récépissé de demande de carte de séjour Il n'est pas prévu qu'un titre de séjour doive être détenu dans le cadre d'une demande d'AAH. Si [N] [M] [U] a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour, cela ne le dispense pas de se conformer aux conditions prévues par la législation. Ainsi, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inscrites aux articles L. 121-1 et suivants sont issues de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui subordonne l'octroi des prestations d'assistance sociale aux ressortissants de l'Union européenne au critère de régularité du séjour. De plus, selon l'article R. 233-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas nécessaire que la pérennité des ressources ait été acquise de manière continue durant les années précédentes. Dès lors, il est possible de considérer que [N] [M] [U] justifiait de ressources suffisantes lors du dépôt de sa demande en préfecture mais que cette condition n'était pas remplie précédemment. Or, le récépissé a été délivré en juillet 2021 et non au moment du dépôt de la demande d'AAH. En tout état de cause, il ne revient ni à la caisse ni au tribunal d'apprécier les conditions d'obtention d'un titre de séjour qui peuvent différer de celles du droit au séjour permanent. En outre, ni la caisse ni le tribunal ne sont liés par l'appréciation menée par les services de la préfecture du Rhône. En conséquence, le moyen inopérant soulevé par [N] [M] [U] sera écarté. Sur les conditions relatives au droit au séjour Sur la durée de son séjour en France, [N] [M] [U] étant arrivé en France le 1er juin 2011, il remplit cette condition d'un séjour de plus de 3 mois avant le dépôt de sa demande d'AAH. S'agissant des conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est prévu une alternative entre le fait d'exercer une activité professionnelle et la justification de ressources suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. Il convient ainsi d'examiner si [N] [M] [U] remplissait ces conditions lorsqu'il a justifié des conditions de handicap permettant l'attribution de l'AAH, soit à compter du 1er avril 2019. Sur l'activité professionnelle, [N] [M] [U] était sans emploi et ne suivait pas de formation professionnelle. Cette inactivité a pris fin en avril 2021. Il ne remplit pas cette condition sur la période litigieuse. Sur les ressources suffisantes, [N] [M] [U] dispose d'une épargne de 5 419 euros en mai 2023. Il ne démontre donc pas avoir un niveau de ressources, quel qu'il soit, sur la période litigieuse. Il peut notamment être relevé que [N] [M] [U] a travaillé postérieurement au mois d'avril 2021 et qu'il a perçu l'AAH du 1er mai 2021 au 1er octobre 2022. Il a ainsi pu épargner après la période litigieuse et le montant de son capital en mai 2023 ne permet pas de conclure qu'il disposait d'une même somme de 2019 à 2021. Il ne remplit pas cette condition sur la période étudiée. Par ailleurs, si la situation de handicap de [N] [M] [U] rend plus compliqué l'accès à l'emploi et ainsi à des ressources, il n'en demeure pas moins que cette condition a été fixée par le législateur, spécifiquement pour l'octroi de l'AAH. Il n'a été prévu aucune dérogation dans le code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut pas ajouter une telle dispense non prévue par les textes. Il peut également être relevé que [N] [M] [U] est parvenu à occuper un emploi durant plusieurs mois ; il n'est donc pas justifié qu'il soit dans l'impossibilité absolue de se procurer des ressources. Sur l'assurance maladie, [N] [M] [U] justifie d'une telle couverture de janvier 2020 à janvier 2021, au titre de la complémentaire santé solidaire. Il remplit cette condition. Toutefois, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile couple les ressources suffisantes avec l'assurance maladie. Il s'agit d'une condition cumulative. Contrairement à ce qui est soutenu par [N] [M] [U], l'obtention d'une couverture santé ne peut pas entraîner la reconnaissance du droit au séjour puisque, précisément, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit de cumuler cette exigence à la condition de disposer de ressources suffisantes. Enfin, l'octroi de l'AAH par la CAF postérieurement à la période litigieuse ne constitue pas une reconnaissance devant porter ses effets sans limite dans le temps. Au contraire, la caisse procède à une analyse pour chacune des périodes considérées, au seul regard des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. [N] [M] [U] a parfois rempli ces conditions mais cela ne lui confère pas un droit général à obtenir le bénéfice de l'AAH sans aucune limite. Dans ces conditions, [N] [M] [U] ne remplit aucune des conditions visés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, la demande formée par [N] [M] [U] sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [N] [M] [U] sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, [N] [M] [U] succombant, sa demande sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, - DÉCLARE irrecevable la demande formée par [N] [M] [U] pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 et du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023 ; - REJETTE la demande formée par [N] [M] [U] tendant à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 ; - CONDAMNE [N] [M] [U] aux entiers dépens de l'instance ; - REJETTE la demande formée par [N] [M] [U] au titre de l'indemnité et de frais qualifiée de frais et honoraires et de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT A. GAUTHÉM. JACOB
Articles de loi cités
article L. 821-1 du code de la sécurité socialearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 861-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201132f05edb385fb29caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA