Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201132f05edb385fb29cd7
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 96 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 16 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat Madame [E] [H] C/ Société CARCDSF N° RG 22/01651 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDH4 DEMANDERESSE Madame [E] [H] Demeurant [Adresse 1] Comparante en personne DÉFENDERESSE Société CARCDSF Située [Adresse 2] Représentée par Maître Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Madame [E] [H] Société CARCDSF Me Philippe BONTEMS, vestiaire : 110 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société CARCDSF Me Philippe BONTEMS, vestiaire : 110 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suite à la réception d'un appel à cotisations des régimes obligatoires de retraite et de prévoyance, [E] [H] a sollicité une dispense de paiement des cotisations du régime complémentaire de retraite, par un courrier daté du 1er décembre 2021. Par un courrier daté du 24 janvier 2022, la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) a informé [E] [H] qu'une réduction partielle lui était accordée. [E] [H] a saisi la commission des cas particuliers pour contester cette remise partielle. Par un courrier daté du 22 juin 2022, la CARCDSF a informé [E] [H] du rejet de son recours. * * * * Par requête déposée au greffe le 16 août 2022, [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'exonération du paiement des cotisations 2020 et 2021 au titre du régime de retraite complémentaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024. À cette audience, [E] [H] et la CARCDSF ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * [E] [H], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale. La CARCDSF, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit : - débouter [E] [H] de son recours, - condamner [E] [H] au paiement de la somme de 1.891,67 euros, au titre des cotisations obligatoires du régime complémentaire de l'année 2020, - condamner [E] [H] au paiement de la somme de 1.675,19 euros, au titre des cotisations obligatoires du régime complémentaire de l'année 2021, - condamner [E] [H] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de remise de dette Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l'espèce, [E] [H] sollicite une exonération de paiement des cotisations relatives au régime complémentaire de retraite compte tenu d'une situation financière précaire. Elle explique avoir perçu 964 euros par mois en 2020 et 920 euros mensuels en 2021 au titre de ses revenus professionnels. Elle a également perçu une pension de retraite de 448 euros par mois, au titre du cumul emploi-retraite. [E] [H] indique ainsi bénéficier de 1.043 euros de ressources mensuelles après déduction des cotisations à régler auprès de l'URSSAF et de la CARCDSF. Pour sa part, la CARCDSF rappelle avoir d'ores et déjà accordé une réduction du montant de cotisations dû par [E] [H] à hauteur de 2.009,73 euros pour l'année 2020 et de 1.799,88 euros pour 2021. La caisse maintient son refus d'octroyer une remise de dette supplémentaire. À cet égard, l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit la réduction des créances des caisses que pour les prestations versées par celles-ci. Cet article exclut la possibilité d'accorder des remises relatives aux cotisations. Or, la demande de [E] [H] porte sur le paiement des cotisations du régime complémentaire de retraite. Si les règles internes à la CARCDSF lui permettent d'envisager une dispense partielle ou totale des cotisations, en cas de situation d'infortune, il n'entre pas dans la compétence du tribunal judiciaire pour en faire de même. De plus, [E] [H] n'a transmis aucun justificatif relatif à ses ressources et charges. En conséquence, la demande formée par [E] [H] sera rejetée. Sur le paiement des cotisations du régime complémentaire de retraite Aux termes de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité. En l'espèce, [E] [H] ne conteste pas le montant dû au titre des cotisations du régime complémentaire de retraite, tel que calculé par la caisse. Elle sollicitait uniquement une remise de dette. Pour sa part, la CARCDSF justifie avoir appliqué les montants de cotisations forfaitaires en 2020 et 2021, compte tenu des montants de ressources de [E] [H], inférieurs au seuil permettant un calcul proportionnel de la cotisation. La commission des cas particuliers a ensuite accordé une réduction des montants dus. À cet égard, même si le paiement des cotisations du régime complémentaire de retraite ne bénéficiera pas à [E] [H], qui a d'ores et déjà sollicité le bénéfice de sa pension de retraite, le versement des cotisations est obligatoire pour toute personne affiliée à la CARCDSF. En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la caisse tendant à la condamnation de [E] [H] de régler 1.891,67 euros au titre de 2020 et 1.675,19 euros pour 2021. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [E] [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, - REJETTE la demande formée par [E] [H] ; - CONDAMNE [E] [H] à verser à la CARCDSF la somme de 1.891,67 euros au titre des cotisations du régime complémentaire de retraite pour 2020 ; - CONDAMNE [E] [H] à verser à la CARCDSF la somme de 1.675,19 euros au titre des cotisations du régime complémentaire de retraite pour 2021 ; - CONDAMNE [E] [H] aux dépens de l'instance ; - ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GAUTHEM. JACOB
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle L. 256-4 du code de la sécurité sociale ne préarticle L. 644-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201132f05edb385fb29cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA