Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201132f05edb385fb29ce8
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 202 990 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 16 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat IRCEC C/ Monsieur [B] [E] N° RG 21/02133 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGKN DEMANDERESSE IRCEC Située [Adresse 2] Représentée par Maître ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [B] [E] Demeurant [Adresse 1] Comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : IRCEC Me Lionel ASSOUS-LEGRAND M. [B] [E] Une copie revêtue de la formule exécutoire : IRCEC Me Lionel ASSOUS-LEGRAND Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [B] [E] est affilié à l'IRCEC au titre du régime des auteurs et compositeurs lyriques depuis le 1er janvier 2007 ainsi qu'au titre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 2017, en sa qualité d'artiste-auteur. Par un courrier daté du 7 octobre 2017, l'IRCEC a adressé un appel des cotisations RAAP à [B] [E], pour l'année 2017, à hauteur de 2 029,90 euros. Par un courrier du 2 août 2019, l'IRCEC a transmis une relance à [B] [E] au titre des cotisations RAAP de 2017. Par un courrier daté du 8 août 2019, [B] [E] a sollicité des délais de paiement pour régler les cotisations RAAP de 2017 et 2018. Il demandait également à bénéficier d'un taux de 4%. Par un courrier daté du 7 octobre 2019, l'IRCEC a mis en demeure [B] [E] de régler les cotisations RAAP au titre de l'année 2017, pour un montant de 2 029,90 euros, outre 101,50 euros de majorations de retard, soit un total de 2.131,40 euros. Par un courriel du 11 octobre 2019, l'IRCEC a confirmé à [B] [E] qu'il était redevable d'une somme de 2 029,90 euros au titre de 2017 et de 529,44 euros pour 2018. La caisse précisait retenir un taux de 4% pour 2018, au regard de ses revenus, mais ne pas pouvoir appliquer ce taux pour l'année 2017, ses revenus étant supérieurs au seuil. L'IRCEC indiquait à [B] [E] qu'il pouvait bénéficier d'un échéancier et l'invitait à faire une proposition de mensualités. Par un courriel du 21 octobre 2019, [B] [E] a proposé de régler ses cotisations en 5 échéances d'environ 500 euros par mois. Par un courriel du 13 janvier 2020, l'IRCEC a accepté la proposition d'échéancier, selon un paiement en 5 fois. Par un courrier daté du 10 février 2021, l'IRCEC a adressé une contrainte à [B] [E] d'avoir à payer la somme de 2 029,90 euros de cotisations RAAP. Par un courrier daté du 28 février 2021, l'huissier de justice en charge du recouvrement a informé [B] [E] que sa proposition de règlement en 10 mensualités de 200 euros était acceptée. Il était précisé que le premier défaut ou retard de paiement entraînerait la caducité de cet accord et les mesures d'exécution forcées seraient reprises. Par un courrier daté du 2 avril 2021, l'huissier de justice a informé [B] [E] qu'il n'avait pas reçu sa mensualité et il lui demandait de régler immédiatement le montant total des versements non encore effectués, soit 2.029,90 euros. Par un courrier daté du 6 septembre 2021, l'huissier de justice a informé [B] [E] qu'il n'avait pas reçu sa mensualité et il lui demandait de régler immédiatement le montant total des versements non encore effectués, soit 1.429,90 euros. * * * * Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 1er octobre 2021, [B] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°624233500-2017-10022021 qui a été délivrée par l'IRCEC le 10 février 2021 et signifiée le 23 septembre 2021, relative aux cotisations exigibles au titre de l'année 2017 pour un montant total de 2.029,90 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2023. À cette audience, la convocation de [B] [E] a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le tribunal a demandé à l'IRCEC de procéder à une citation par commissaire de justice et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 février 2024. À cette dernière audience, l'IRCEC et [B] [E] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * L'IRCEC, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de : - débouter [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [B] [E] au paiement des frais de procédure de la contrainte, à hauteur de 163,03 euros, dont 73,04 euros de frais de signification, - condamner [B] [E] au paiement des frais de citation pour l'audience, à hauteur de 55,18 euros. [B] [E], comparant en personne, a demandé au tribunal de : - le décharger du paiement des frais de procédure et des frais de citation. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 23 septembre 2021 à [B] [E], qui a exercé un recours à son encontre le 1er octobre 2021. En outre, l'opposition est motivée. Dès lors, l'opposition est recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition [B] [E] ayant réglé les cotisations litigieuses, il ne sollicite plus l'annulation de la contrainte délivrée par l'IRCEC. Cette dernière ne demande pas davantage la validation de la contrainte. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur le bien-fondé de l'opposition. Sur les frais de procédure et de citation Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'IRCEC indique avoir adressé à [B] [E] un appel de cotisations le 7 octobre 2017 puis une relance le 5 juillet 2019. La caisse a ensuite accepté un échéancier de paiement des cotisations dues, en octobre 2019 sur le principe et en janvier 2020 sur les mensualités. Suite à la délivrance d'une mise en demeure en octobre 2019, [B] [E] n'a pas saisi la commission de recours amiable pour contester les sommes dues et il a débuté le paiement, à hauteur de 701,50 euros. L'IRCEC a ainsi procédé à l'annulation des majorations de retard. Néanmoins, la caisse ajoute que [B] [E] a interrompu les versements. L'IRCEC précise avoir dû procéder à la signification d'une contrainte portant sur le solde dû, à hauteur de 1 592,93 euros. Alors qu'un échéancier à été accepté par l'huissier de justice chargé du recouvrement, [B] [E] n'a pas honoré les échéances, ce qui a nécessité deux relances de la part de l'huissier. [B] [E] a ensuite versé la totalité de la cotisation due mais il demeure redevable des frais de procédure à hauteur de 163,03 euros, dont les frais de signification pour 73,04 euros. Pour sa part, [B] [E] explique que l'année 2017 constituait la première année d'appel à cotisations. Il précise que le courrier initial de l'IRCEC, daté du 7 octobre 2017, a été envoyé à son ancienne adresse. Il considère que la caisse a dû être informée de cette difficulté par un retour du courrier. [B] [E] s'étonne que l'IRCEC ait ensuite attendu 2 ans pour procéder à une relance. Il ajoute avoir échangé par courriels avec l'IRCEC, comme cela était conseillé dans le courrier de relance du mois d'août 2019, mais il n'a pas obtenu de réponse. Il a également souhaité prendre rendez-vous avec la caisse ; il lui a alors été indiqué que son dossier n'était pas à jour et qu'il y avait une erreur de calcul de ses cotisations. [B] [E] précise avoir cessé le paiement des mensualités en juin 2021 car il n'avait pas obtenu de réponse de la part de la caisse en ce qui concerne le taux de cotisation. Il estime ne pas être redevable des frais de procédure car l'IRCEC a délivré une mise en demeure alors même que des échanges avaient lieu entre lui et la caisse. À cet égard, s'il n'est pas démontré par l'IRCEC que [B] [E] ait reçu le premier appel de cotisations transmis en 2017, il n'en demeure pas moins que les courriers ultérieurs ont correctement été réceptionnés par [B] [E]. Il a ainsi été informé qu'il était redevable du paiement des cotisations RAAP pour l'année 2017, au plus tard en août 2019. Il ressort du courriel adressé par [B] [E] à l'IRCEC, daté du 8 août 2019, qu'il ne contestait pas devoir régler des cotisations mais il sollicitait un échéancier ainsi que l'application d'un autre taux de cotisation. L'IRCEC a accepté sa proposition d'échéancier, en janvier 2020, sans que [B] [E] ne débute les versements avant le début d'année 2021, soit un an après. Une réponse lui a également été apporté s'agissant du taux de cotisation. La délivrance d'une mise en demeure par l'IRCEC apparaît peu délicate alors même que [B] [E] échangeait en même temps avec la caisse pour parvenir à une solution amiable. Cependant, rien ne faisait obstacle pour que [B] [E] se concentre sur les échanges par courriels et qu'il respecte l'échéancier qui avait été accepté par l'IRCEC. À défaut, la caisse a légitimement poursuivi la procédure en faisant signifier une contrainte. Après la délivrance de la contrainte, l'huissier de justice a accepté des délais de paiement mais [B] [E] n'a pas respecté l'échéancier. Dans ces conditions, l'émission d'une contrainte était justifiée. L'IRCEC a dû engager des frais de procédure, compte tenu de la résistance de [B] [E] à payer ses cotisations. En conséquence, [B] [E] sera condamné à régler les frais de procédure, dont les frais de signification de la contrainte, pour un montant de 163,03 euros. De plus, [B] [E] résidait à Lyon lorsqu'il a formé opposition à la contrainte mais il n'a pas tenu le tribunal judiciaire informé de son déménagement, la juridiction ayant ainsi été contrainte de demander à l'IRCEC de procéder à la citation de l'intéressé par un commissaire de justice. [B] [E] sera condamné à payer les frais de cet acte. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [B] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, - DECLARE l'opposition à la contrainte n°624233500-2017-10022021 du 10 février 2021 délivrée à [B] [E] recevable ; - CONDAMNE [B] [E] au paiement des frais de procédure et de signification de la contrainte, pour un montant de 163,03 euros ; - CONDAMNE [B] [E] au paiement des frais de citation pour une somme de 55,18 euros ; - CONDAMNE [B] [E] aux dépens de l'instance ; - RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT A. GAUTHEM. JACOB
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 641 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201132f05edb385fb29ce8
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