Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201132f05edb385fb29ceb
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 16 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat Madame [E] [R] C/ CAF DU RHONE N° RG 22/02002 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHVM DEMANDERESSE Madame [E] [R] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Mathilde DERUDET, de la SELARL Thierry BRILLARD, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE Située [Adresse 2] Représentée par [F] [I], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Madame [E] [R] SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 124 CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 124 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 30 janvier 2019, [E] [R] a sollicité le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE) pour s'occuper de son fils [O] [R], né le 24 juin 2018. Le 28 avril 2020, [E] [R] a sollicité le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE) pour s'occuper de sa fille [S] [R], née le 20 octobre 2019. Par un courriel du 5 novembre 2021, [E] [R] a indiqué à la CAF du Rhône ne pas avoir perçu son allocation de congé parental ce mois-ci, la plaçant en grande difficulté financière. Par un courriel du 17 décembre 2021, la CAF du Rhône a informé [E] [R] qu'elle ne pouvait plus bénéficier de la PREPARE à compter du mois d'octobre 2021. Par un courriel du 31 janvier 2022, le médiateur administratif de la CAF du Rhône a précisé à [E] [R] les règles relatives au calcul des droits à la PREPARE, indiquant la nécessité de déduire des 24 mois théoriques les périodes de congé maternité. Le 14 juin 2022, [E] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. Par un courrier recommandé daté du 2 janvier 2023 et reçu le 10 janvier 2023, la CAF du Rhône a informé [E] [R] du rejet de son recours. * * * * Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2022, [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'octroi de la PREPARE, de novembre 2021 à octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée à l'audience du 16 février 2024. À cette dernière audience, [E] [R] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * [E] [R], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de : - condamner la CAF du Rhône à lui verser l'allocation PREPARE sur la période de novembre 2021 à octobre 2022, - condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens, - condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit : - rejeter toutes les demandes formées par [E] [R]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur l'octroi de la PREPARE Il résulte de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale que la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. Elle est versée pendant une durée fixée en fonction du rang de l'enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption. Aux termes du I de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Aux termes de l'article D. 531-13 du code de la sécurité sociale, les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à : 1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ; 2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ; La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4. Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°. En l'espèce, [E] [R] soutient qu'elle pouvait prétendre à la perception de la PREPARE pour sa fille [S] jusqu'aux 3 ans de cette dernière, soit en octobre 2022. En effet, elle précise avoir perçu cette allocation pendant seulement 17 mois alors qu'elle pouvait bénéficier d'un versement pendant 24 mois, dans la limite des 3 ans de l'enfant. Pour sa part, la CAF du Rhône explique que chacun des parents peut bénéficier du versement de la PREPARE pendant une durée théorique maximale de 24 mois, dans la limite du 3ème anniversaire de l'enfant. Il s'agit d'un droit potentiel dont le point de départ court à compter de la naissance de l'enfant, cette durée devant être réduite de la durée du congé maternité. Or, la caisse relève que [E] [R] a bénéficié de la PREPARE pour son fils [O] à compter du mois de décembre 2018, soit le mois suivant la fin de son congé maternité. Ayant repris une activité professionnelle à temps plein à compter du 6 septembre 2019, le versement de la PREPARE a été interrompu ce même mois. La CAF du Rhône ajoute que le père de [O], [P] [R], aurait pu bénéficier de la PREPARE s'il en avait fait la demande, dans la limite des 3 ans de l'enfant. Toutefois, aucune demande n'a été adressée à la caisse. La CAF du Rhône indique que la PREPARE a été versée pour [S] à compter du mois d'avril 2020, mois suivant la fin de son congé maternité de 6 mois. [E] [R] ne pouvait donc prétendre qu'à une durée de 18 mois d'indemnisation puisqu'il convient de déduire la durée du congé maternité (24 mois - 6 mois = 18 mois). À cet égard, [E] [R] assumait la charge de plus de deux enfants lorsqu'elle a sollicité le bénéfice de la PREPARE, dans le but de s'occuper de sa fille [S] [R]. L'article D. 531-13 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi une durée de versement maximale de 24 mois. Cependant, l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale prévoit spécifiquement que " cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ", soit la période du congé maternité. Ainsi, la durée de versement de la PREPARE n'est plus de 24 mois puisqu'il convient de déduire le congé maternité indemnisé post-natal. Or, suite à la naissance de [S] [R] le 20 octobre 2019, [E] [R] a bénéficié d'un congé maternité jusqu'en mars 2020. La période d'octobre 2019 à mars 2020 représente une durée de 5 mois. Cette dernière devant être déduite du droit théorique de 24 mois, cela correspond à une durée de 19 mois de droits à la PREPARE. À l'issue de son congé maternité, [E] [R] a été en congés conventionnels, comme elle le déclare sur sa demande de prestation, jusqu'au 29 mai 2020. Elle est ensuite en congé parental à temps plein, à partir du 30 mai 2020. Les prestations de la CAF étant versées au 1er jour du mois suivant celui auquel les conditions d'octroi sont réunies, [E] [R] devait percevoir la PREPARE à compter du mois de juin 2020. Le bénéfice de cette prestation expirait 19 mois plus tard, soit en décembre 2021. Or, la CAF du Rhône a versé la PREPARE d'avril 2020 à septembre 2021, soit un total de 18 mois. Il convient ainsi de modifier les périodes de versement de juin 2020 à décembre 2021. En conséquence, la CAF sera condamnée à procéder au paiement de la PREPARE durant cette période, en calculant les compensations nécessaires avec les sommes d'ores et déjà versées sur une période distincte. Il en ressort une différence d'un seul mois de versement de la PREPARE. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée à verser à [E] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, - CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à [E] [R] la prestation partagée d'éducation de l'enfant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 ; - DIT que la CAF du Rhône procédera à une compensation avec les sommes versées au titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 à [E] [R] ; - CONDAMNE la CAF du Rhône aux dépens de l'instance ; - CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à [E] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GAUTHÉM. JACOB
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201132f05edb385fb29ceb
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