Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201132f05edb385fb29cfa
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 92 803 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 16 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat Madame [S] [X] épouse [I] C/ CAF DU RHONE N° RG 22/01224 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6OY DEMANDERESSE Madame [S] [X] épouse [I] Demeurant [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008514 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE Située [Adresse 2] Représentée par Madame [W] [M], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Madame [S] [X] épouse [I] Me [N] [F], vestiaire : 939 CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par un courrier daté du 10 mars 2021, la CAF du Rhône a informé [S] [X] épouse [I] qu'elle était redevable d'un indu de prestations familiales, pour la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2021. [S] [I] a saisi la commission de recours amiable en vue d'obtenir une remise de dette. Par un courrier daté du 31 août 2022, la CAF du Rhône a informé [S] [I] du rejet de son recours. Par un courrier daté du 14 décembre 2023, la CAF du Rhône a informé [S] [I] de la remise totale de sa dette. * * * * Par une requête déposée au greffe le 22 juin 2022, [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'octroi d'une remise de dette de prestations familiales et d'AAH pour un montant de 12.928,03 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2023 mais a été renvoyée à l'audience du 16 février 2024, à la demande de la CAF du Rhône. À cette dernière audience, [S] [I] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * [S] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La CAF du Rhône, dûment représentée, a demandé au tribunal de : - Rejeter la demande formée par [S] [I]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, [S] [I] sollicite la condamnation de la CAF du Rhône. Pour sa part, la CAF du Rhône explique avoir procédé à une remise totale de dette au vu des éléments communiqués par [S] [I], dans le cadre de la présente procédure. À cet égard, la CAF du Rhône a procédé à une remise totale de la dette dont était redevable [S] [I]. Cette modification provient de la transmission de justificatifs précis quant aux ressources et charges de [S] [I], uniquement remis à la caisse postérieurement à l'introduction de l'instance. Il ne peut donc pas être reproché à la CAF du Rhône d'avoir tardé à octroyer la remise de dette et il revenait à [S] [I] de communiquer les informations utiles et nécessaires dès son recours devant la commission de recours amiable. En conséquence, la demande formée par [S] [I] sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, - REJETTE la demande formée par [S] [X] épouse [I] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. GAUTHEM. JACOB
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201132f05edb385fb29cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA