Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201133f05edb385fb29d0c
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 231 142 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 16 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Avril 2024 par le même magistrat Madame [O] [I] épouse [U] C/ CAF DE PARIS N° RG 22/00673 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXTN DEMANDERESSE Madame [O] [I] épouse [U] Demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001057 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représentée par Maître Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DE PARIS Située [Adresse 2] Représentée par Madame [E] [N], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Madame [O] [I] épouse [U] Maître Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON CAF DE PARIS Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé reçu au greffe le 6 avril 2022, [O] [I] épouse [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de la décharger des indus de prestations familiales délivrés par la CAF de Paris, à hauteur de 2 311,42 euros et 346,92 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée à l'audience du 16 février 2024. À cette dernière audience, [O] [I] et la CAF de Paris ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * [O] [I], représentée par son conseil, a indiqué ne pas s'opposer à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CAF de Paris. La CAF de Paris, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de : - Se déclarer incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la compétence territoriale Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. En l'espèce, [O] [I] a déclaré être domiciliée [Adresse 1]. Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile de la requérante, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Le dossier de l'affaire doit être transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens seront laissés à la charge de [O] [I]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; - SE DÉCLARE territorialement incompétent ; - RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; - DIT que le dossier de l'affaire est transmis par le greffe de ce siège à celui du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à défaut d'appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi ; - LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [O] [I]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT A. GAUTHÉM. JACOB
Articles de loi cités
article 82 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201133f05edb385fb29d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA