Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201133f05edb385fb29d19
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO R.G : 16 AVRIL 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffiere Tenus en audience publique le 16 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat N° RG 22/01160 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6DW DEMANDERESSE Madame [R] [S] [L] Demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Comparante en personne DÉFENDERESSE CAF DU [Localité 5] Située [Adresse 2] Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir spécial PARTIE MISE AU CAUSE Monsieur [K] [Y] [L] Demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : Mme [R] [S] [L] M. [K] [Y] [L] CAF DU [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES De l'union entre [R] [S] [L] et [K] [Y] [L] sont issus 2 enfants : - [Z] [L], né le 8 septembre 2002, - [H] [L], née le 18 octobre 2006. Par un formulaire relatif aux prestations familiales, daté du 30 avril 2018, [K] [Y] [L] a informé la CAF du [Localité 5] vivre seul, une procédure de divorce étant en cours avec son épouse. Il déclarait que les deux enfants du couple étaient à sa charge. Le 1er juin 2018, [K] [Y] [L] a indiqué à la CAF du [Localité 5] que son épouse avait quitté le foyer le 18 février 2018. Par un formulaire relatif aux prestations familiales, daté du 19 juin 2018, [R] [S] [L] a informé la CAF du [Localité 5] être séparée de son conjoint depuis le 1er mars 2018. Elle déclarait que les deux enfants du couple étaient à sa charge. Par un formulaire daté du 28 juillet 2018, [R] [S] [L] a sollicité auprès de la CAF du [Localité 5] un partage des allocations familiales, dans le cadre d'une résidence alternée des enfants issus de son union avec [K] [Y] [L]. Par un courrier daté du 4 septembre 2020, la CAF du [Localité 5] a informé [R] [S] [L] que la caisse ne pouvait pas procéder au partage de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Le 25 janvier 2022, [R] [S] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du [Localité 5]. Par un courrier recommandé daté du 3 mai 2022 et reçu le 28 mai 2022, la CAF du [Localité 5] a informé [R] [S] [L] du rejet de son recours amiable. * * * * Par un courrier recommandé reçu au greffe le 8 juin 2022, [R] [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de percevoir les allocations familiales et l'ARS relatives aux 2 enfants issus de son union avec [K] [Y] [L]. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2023 et a été renvoyée à l'audience du 16 février 2024, afin de convoquer [K] [Y] [L]. À cette dernière audience, [R] [S] [L], [K] [Y] [L] et la CAF du [Localité 5] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire. * * * * [R] [S] [L], comparant en personne, a soutenu oralement sa requête et a demandé au tribunal de : - lui octroyer le bénéfice de l'ARS, une année sur deux, pour la période de septembre 2018 à septembre 2021. [K] [Y] [L], comparant en personne, a demandé au tribunal de : - rejeter la demande formée par [R] [S] [L]. La CAF du [Localité 5], dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la détermination de l'allocataire de l'ARS Il résulte de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Aux termes de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Aux termes de l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. Aux termes de l'article R. 543-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente. En l'espèce, [R] [S] [L] explique qu'une résidence alternée des enfants issus de son union avec [K] [Y] [L] a été mise en œuvre peu de temps après la séparation parentale : en février 2018 pour [H] et en août 2018 pour [Z]. Cette organisation provenait d'un accord des deux parents. Elle ajoute que le jugement de divorce est intervenu en juin 2021 et qu'une résidence alternée a été maintenue. Elle estime pouvoir bénéficier du versement de l'ARS une année sur deux puisqu'elle avait la charge des enfants, en partage avec [K] [Y] [L]. Pour sa part, [K] [Y] [L] s'oppose à la demande formée par [R] [S] [L]. Il affirme que les deux parents s'étaient entendus pour qu'il perçoive l'ARS. Elle est revenue sur cet accord ultérieurement, tout comme elle a pu le faire en ce qui concerne les allocations familiales. [K] [Y] [L] précise avoir versé une contribution à l'entretien et à l'éducation pour les enfants, de 2019 à 2021. Il ajoute que [R] [S] [L] a perçu une bourse pour les études de leur fille. S'agissant de la CAF du [Localité 5], elle rappelle qu'elle n'était pas compétente pour prendre une telle décision de partage de l'ARS. Seul le tribunal pouvait ordonner l'alternance sollicitée par [R] [S] [L]. La caisse indique que [R] [S] [L] a obtenu la prise en compte des enfants pour percevoir la prime d'activité, suite à une décision du tribunal administratif. Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal. À cet égard, il n'est pas contesté par les parties qu'une résidence alternée a été mise en œuvre spontanément par [R] [S] [L] et [K] [Y] [L] puis a été ordonnée par le juge aux affaires familiales. [K] [Y] [L] a également été condamné à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation au profit de [R] [S] [L]. Cette décision de justice démontre une disparité dans les ressources et charges des deux parents, à la défaveur de [R] [S] [L]. Dans ces conditions, il apparaît opportun de permettre à chacun des parents de bénéficier de l'ARS. Cette allocation étant versée annuellement, il est nécessaire de fixer une alternance, une année sur deux. La perception d'une bourse par [R] [S] [L] est sans incidence sur ce principe, les dépenses couvertes par la bourse concernant les frais de scolarité, de transport et d'alimentation. [K] [Y] [L] aurait pu, en ce sens, solliciter une modification du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mais cela ne fait pas obstacle à un partage de l'ARS entre les deux parents. En conséquence, il sera ordonné une alternance dans l'octroi de l'ARS de septembre 2018 à septembre 21, les années impaires pour [R] [S] [L] et les années paires pour [K] [Y] [L]. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, - DIT que [K] [Y] [L] sera allocataire de l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF du [Localité 5] pour ses enfants [Z] [L] et [H] [L], une année sur deux, les années paires, pour la période de septembre 2018 à septembre 2021 ; - DIT que [R] [S] [L] sera allocataire de l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF du [Localité 5] pour ses enfants [Z] [L] et [H] [L], une année sur deux, les années impaires, pour la période de septembre 2018 à septembre 2021 ; - DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - ORDONNE l'exécution provisoire. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT A. GAUTHÉM. JACOB
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201133f05edb385fb29d19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA