Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620125df05edb385fb2a3a9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01744 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 20/02447 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X6S4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [O] [N] née le 31 Août 1974 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [L] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : BALY Laurent OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 septembre 2018, Madame [O] [N], salariée au sein de la société [7] en qualité d’infirmière, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2018 par le Docteur [T] [V] mentionne les lésions suivantes : « état anxio-dépressif suite harcèlement au travail ». La déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur mentionne : « Date de l’accident : 20/09/2018, Heure : 9h00, Lieu de travail : habituel, Activité de la victime lors de l’accident : inconnu, Nature de l’accident : inconnu, Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu ». Eventuelles réserves : voir lettre, Siège des lésions : inconnu, Nature des lésions : inconnu» Par lettre en date du 22 janvier 2019, la CPCAM a notifié à Madame [O] [N] le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le Docteur [M] [E] a considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical. Madame [N] a contesté le refus de prise en charge et sollicité une expertise médicale. A l’issue de l’expertise médicale, par lettre en date du 10 juillet 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [N] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 16 juillet 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [O] [N] que la date de consolidation sans séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail du 20 septembre 2018 était fixée au 5 octobre 2018, puis par courrier du 23 octobre 2019, elle a notifié à Madame [O] [N] une date de consolidation au 31 octobre 2019 sans séquelles indemnisables. L’assuré a contesté cette date de consolidation et sollicité une expertise médicale qui a été mise en œuvre le 23 mars 2020 par le Docteur [A] [R] qui a conclu que l’état de l’assurée victime d’un accident du travail le 20 septembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé le 31 octobre 2019. Par lettre datée du 15 juin 2020, Madame [O] [N] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse, qui a rendu une décision explicite de rejet le 4 août 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2020, Madame [O] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 août 2020 confirmant la date de consolidation au 31 octobre 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024. A l’audience, Madame [O] [N], par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample développement des moyens, demande au tribunal de : - Annuler le rapport d’expertise du Docteur [A] [R] du 23 mars 2020 ; - Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 4 août 2020 et la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 26 mai 2020 ; - Ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si son état de santé est consolidé ou non, à quelle date et s’il existe des séquelles indemnisables ; - Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [N] considère que la procédure d’expertise médicale est entachée de nullité dans la mesure où le choix du Docteur [R] n’a pas été fait d’un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin qu’elle aurait désignée, que ce dernier a été évincé de la procédure d’expertise, que le Docteur [R] n’aurait pas dû être désigné pour rendre un avis sur la date de consolidation dans la mesure où il avait déjà été désigné en qualité d’expert pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident du 20 septembre 2018 et que la caisse ne produit pas le protocole d’expertise. Elle soutient également que l’avis du Docteur [R] n’est pas motivé et est en totale contradiction avec les éléments médicaux qu’elle a fournis, ce qui justifie, selon elle, une nouvelle expertise médicale. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Madame [O] [N] de l’ensemble de ses demandes y compris d’expertise médicale et de la condamner à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle relève que l’expertise médicale technique du Docteur [R] est régulière puisque seul l’assuré doit être convoqué et non son médecin traitant et que ce dernier a parfaitement été informé de la procédure d’expertise. Elle conclue que la date de consolidation au 31 octobre 2019 est bien fondée, aucun des éléments médicaux versées aux débats par l’assurée ne la remettant en cause de façon objective. Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rapport d’expertise du Docteur [R] L’expertise médicale du Docteur [A] [R] s’étant déroulé le 23 mars 2020, il sera fait application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 et des articles R.141-1 à R. 141-4 du Code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022. Ainsi l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert. Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé. Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse ». L’article 2 de la loi n° n° 71-498 du 29 juin 1971 dispose que : « I. - Il est établi pour l'information des juges : 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. […] » L’article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement: 1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ; 2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ; 3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ; 4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ; 5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation. Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 ». L’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue. La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade». *** En l’espèce, Madame [O] [N] soutient que la procédure d’expertise médicale est entachée de nullité dans la mesure où le choix du Docteur [R] n’a pas été fait d’un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin qu’elle aurait désignée, que ce dernier a été évincé de la procédure d’expertise, que le Docteur [R] n’aurait pas dû être désigné pour rendre un avis sur la date de consolidation dans la mesure où il avait déjà été désigné en qualité d’expert pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident du 20 septembre 2018 et que la caisse ne produit pas le protocole d’expertise. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que : - le Docteur [R] est expert près de la Cour d’appel de Nîmes. Dès lors, il pouvait valablement être désigné par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sans nécessiter l’accord du médecin traitant de la victime ; -Rien ne s’oppose à ce que le Docteur [R] soit à nouveau désigné dans le cadre d’une expertise médicale afférente à la date de consolidation de la victime même s’il avait déjà été désigné dans le cadre d’une expertise médicale afférente à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 20 septembre 2018. Il ressort d’ailleurs d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 1989 qu’un médecin intervenu antérieurement pour un examen spécialisé en qualité de consultant peut être désigné pour procéder à une expertise technique, dès lors qu'il n'appartient à aucune des catégories de praticiens dont la désignation entraîne la nullité de l'expertise et qu'il n'est pas allégué que, préalablement à l'exécution de sa mission, sa désignation a été mise en cause en raison d'une circonstance pouvant faire douter de son impartialité. (Soc. 14 juin 1989: Bull. civ. V, no 455; RJS 1989, no 726.) ; -le médecin traitant de Madame [O] [N] a été régulièrement convoqués mais n’a pas assisté à l’expertise du Docteur [R] ; -le Docteur [R] et la CPCAM devaient adresser un exemplaire de ses conclusions motivées à la victime, et non à son médecin traitant, ce qui a été fait ; En revanche : Il résulte des pièces du dossier que la CPCAM des Bouches-du-Rhône n’a adressé à Madame [O] [N] le rapport d’expertise du Docteur [R] du 23 mars 2020 que par courrier en date du 16 juillet 2020 alors que selon les dispositions de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale elle aurait dû le faire immédiatement. En outre, la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne verse pas aux débats le protocole prévu à l’article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale et le rapport d’expertise médicale du Docteur [R] n’en fait nullement mention. Or, la Cour de Cassation considère que toutes les mentions prévues au protocole sont substantielles et leur omission entraîne la nullité de l'expertise. (Civ. 2e, 12 juin 1963 : Bull. civ. II, no 444). Dès lors, en l’absence d’un protocole d’expertise médicale, il convient de dire et juger que l’expertise du Docteur [R] du 23 mars 2020 doit être annulée. Sur une nouvelle expertise médicale L’article L141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. L'article R.142-17-1 II du même code dispose également que « lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ». Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertise technique est dévolu à l’expert. Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties. En l’espèce, Madame [O] [N] demande que soit ordonné une nouvelle expertise médicale technique. Il ressort du rapport du Docteur [R] que Madame [O] [N] « rapporte un épisode survenu en décembre 2019, au cours duquel elle aurait avalé plusieurs comprimés de Xanax et de l’alcool. Cet épisode est resté sans suite, mais elle éprouve encore une grande anxiété, et parfois des idées suicidaires » et qu’elle a déclaré « J’aimerais ne pas me réveiller ». Madame [O] [N] produit par ailleurs plusieurs certificats médicaux du Docteur [F] [Z], Psychiatre qui attestent d’une prise en charge psychiatrique depuis l’accident. Ces éléments tendent à faire subsister un litige d’ordre médical. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale technique dont les modalités seront fixées au dispositif. Sur les demandes accessoires En l’état actuel du litige, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni au profit de Madame [O] [N] ni à celui de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [O] [N] à l'encontre de la décision du 4 août 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; AVANT DIRE DROIT, Vu l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Vu l’article R.142-17-1 du même code ; Vu les observations des parties ; ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [I] [X] demeurant : [Adresse 6] - [Localité 1] avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner Madame [O] [N], - entendre les parties en leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratif médicaux qui pourraient être utiles, - dire si les lésions consécutives à l'accident du travail dont Madame [O] [N] a été victime le 20 septembre 2018 peuvent être considérées comme consolidées le 31 octobre 2019, - dans la négative, fixer la date de consolidation, -dire s’il existe des séquelles indemnisables ou non, DESIGNE le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ; DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ; DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ; DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; RÉSERVE toute autre demande ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ni au proarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.141-2 du Code de la sécurité socialearticle 538 du Code de procédure civile.article L141-2 du Code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6620125df05edb385fb2a3a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA