Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620125ff05edb385fb2a3dc
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01738 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00309 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGL4 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [H] né le 28 Octobre 1983 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Kiyo GENET- SAEKI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [G] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : BALY Laurent OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 août 2017, Monsieur [P] [H] a déclaré un accident du travail survenu le 9 août 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en application d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 20 octobre 2022. Par courrier en date du 28 janvier 2019, la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à Monsieur [P] [H] que son arrêt du travail n’est plus médicalement justifié et qu’il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 7 février 2019. Par courrier en date du 8 avril 2019, Monsieur [P] [H] a contesté la décision de fin de versement des indemnités journalières. Par lettre en date du 16 mai 2019, la CPAM informait Monsieur [P] [H] de la mise en œuvre d’une expertise médicale. Par courrier en date du 18 juillet 2019, la CPAM informait Monsieur [P] [H] que l’expertise médicale réalisée le 7 février 2019 confirmait le refus de versement des indemnités journalières à compter de cette date. Par requête expédiée au greffe par son Conseil le 15 janvier 2020, Monsieur [P] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de la CPAM de verser des indemnités journalières à compter du 7 février 2019. L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2024. A l’audience, par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [P] [H] demande au Tribunal de : - Annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance maladie qui a considéré que son arrêt du 6 février au 9 avril 2019 n’était pas justifié. - La condamner au paiement des indemnités journalières pour la période du 6 février au 9 avril 2019, - Subsidiairement, désigner un expert pour statuer sur l’aptitude de Monsieur [P] [H] à occuper une activité salariée à compter du 6 février 2019, - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [H] fait valoir qu’il n’était pas apte à reprendre une activité le 7 février 2019 et que la CPAM a fondé les refus d’indemniser ses arrêts de travail sur son refus de prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle alors que la Cour d’appel d’Aix en Provence a définitivement reconnu le caractère professionnel de l’accident. La CPAM, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [P] [H] de versement des indemnités journalières et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à une expertise médicale d’afin d’évaluer la capacité de Monsieur [H] à reprendre une activité à compter du 6 février 2019. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de versement des indemnités journalières du 6 février 2019 au 9 avril 2019 Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Cette disposition est applicable aux maladies non professionnelles. Or, il résulte des écritures et des pièces des parties que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [H] a finalement fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle en application de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 20 octobre 2022. Ainsi, l’accident du travail ayant été reconnu, il ne s’agit plus de s’interroger sur l’aptitude de Monsieur [H] à reprendre une activité professionnelle quelconque mais sur la question de savoir s’il était, à la date du 6 février 2019 consolidé ou guéri. Il appartient aux parties de formuler leurs observations sur les conséquences de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence sur la période de versement des indemnités journalières étant relevé que la CPAM produit un courrier notifiant une date de guérison le 1er juillet 2019 et plus généralement sur la présente procédure. Il y a ainsi lieu de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de fournir leurs observations sur ces questions. Les dépens et les autres demandes seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement par défaut et en dernier ressort ; ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 octobre 2024 à 14 heures en salle 3 : [Adresse 4] - [Localité 2]. Aux fins d’entendre les parties sur les conséquences de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence sur le versement des indemnités journalières et sur la présente procédure. RAPPELLE que ce jugement vaut convocation. RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Expéditions délivrées aux parties le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 612 du Code de procédure civilearticle L321-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6620125ff05edb385fb2a3dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA