Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201260f05edb385fb2a3f1
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] JUGEMENT N°24/01666 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 20/02801 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCPV AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [H] né le 19 Juin 1971 à [Localité 13] (PYRENEES-ATLANTIQUES) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [16] [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : LARGILLIER Bernard MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 juillet 2017, Monsieur [N] [H], salarié de la société SARL [16] en qualité de chauffeur supers poids lourds (S.P.L.) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 8 juillet 2008, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : en descendant de l'échelle de la remorque : chute. Rapport de police fait. Nature de l'accident : chute de hauteur mais à confirmer. Objet dont le contact a blessé la victime : le sol, la citerne ". Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] du service des urgences du centre hospitalier [10] mentionne " cervicalgie. Lombalgies bilatérales. Douleur de l'épaule gauche. Douleur face postérieure avant-bras droit. Plaie profonde suturable de la face supérieure interne de la cuisse gauche ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [N] [H] consolidé le 27 juillet 2021, et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 14 %. Par courrier du 15 octobre 2018, Monsieur [N] [H] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [16]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 janvier 2019 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Par courrier recommandé du 9 octobre 2020, Monsieur [N] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [16], dans la survenance de l'accident du travail du 27 juillet 2017 dont il a été victime. Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance avec effet différé au 24 janvier 2024 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 7 février 2024. Monsieur [N] [H], comparant à l'audience assisté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, et demande au tribunal de : reconnaître la faute inexcusable de la société [16] dans la réalisation de l'accident qu'il a subi ;En conséquence : dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter la majoration au taux maximal de la rente ou de l'indemnité en capital que va être amené à lui verser l'organisme de sécurité sociale ; juger que la société [16] devra l'indemniser de son entier préjudice ;désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec mission habituelle en la matière, telle que décrite aux termes des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé ;condamner la société [16] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi ;débouter la société [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, comme non fondées ;déclarer opposable à la CPAM le jugement à intervenir ;ne pas surseoir à l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du temps déjà écoulé depuis la survenance de l'accident et de la gravité des blessures et séquelles subies ;condamner la société [16] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [16] aux entiers dépens de la procédure ;dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus. Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [H] fait essentiellement valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, de sorte qu'il a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident dont il doit réparer les conséquences. La SARL [16], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : À titre principal : juger que Monsieur [N] [H] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable ;juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;débouter Monsieur [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;débouter Monsieur [H] des demandes indemnitaires formulées ;À titre subsidiaire : juger conformément aux jurisprudences de la Cour de cassation qu'en tout état de cause la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées ;juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;rejeter toute autre demande ;En tout état de cause : condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, la société SARL [16] soutient d'abord avoir respecté l'obligation de sécurité qui lui incombe. Elle argue ensuite qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [N] [H] le jour de l'accident dès lors que ce dernier a manifestement agit en violation des consignes de sécurité en s'abstenant de dépressuriser la citerne avant de procéder à sa vérification. Elle en déduit que Monsieur [N] [H] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, et aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SARL [16] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Concernant les éventuelles demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, elle rappelle qu'elle n'est que mise en cause de sorte que les sommes afférentes ne peuvent être mises à sa charge. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, concernant notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 4521 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment de l'accident ou pendant la période de l'exposition au risque. Enfin, il est constant que l'absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l'action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies. Sur les circonstances de l'accident En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [N] [H] le 27 juillet 2017 n'est pas contesté. Les parties s'accordent, pour l'essentiel, sur les circonstances précises de la survenance de cet accident. Il est ainsi constant que : L'accident dont a été victime Monsieur [N] [H] s'est produit alors qu'il se trouvait sur le site de la société [7] à [Localité 11] en cours de réalisation d'une opération de dépotage d'une citerne sous pression contenant de l'alumine.Lors de cette opération, s'apercevant d'une fuite d'air sur le dôme arrière de la citerne, Monsieur [N] [H] est monté sur le toit de la citerne par l'échelle, lorsqu'une explosion s'est produite. Le dôme supérieur s'est ouvert et l'a propulsé au sol. Il a chuté d'une hauteur de 4 mètres. Il est noté que les parties ne s'entendent pas sur le comportement exact du salarié le jour de l'accident. En effet, l'employeur soutient que Monsieur [N] [H] n'avait pas dépressurisé la citerne avant d'effectuer sa vérification et ajoute qu'il a probablement utilisé un tube ou un maillet, ce que le salarié conteste fermement. Pour autant, ce point de désaccord ne fait pas obstacle à la recherche d'une faute inexcusable de l'employeur, les circonstances de l'accident étant par ailleurs suffisamment déterminées. Sur la conscience du danger Monsieur [N] [H], chauffeur super poids lourd, intervenait pour une opération de dépotage, consistant à décharger le réservoir de la citerne au lieu où le contenu sera stocké, le jour de son accident. Il n'est pas contesté que ce type d'opération est par nature dangereuse puisqu'il s'agit d'un travail en hauteur sur une citerne de grand volume comportant des substances chimiques dangereuses. Il s'ensuit que l'employeur de Monsieur [N] [H], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié lorsque ce dernier réalisait une opération de dépotage. Sur les mesures prises par l'employeur pour protéger son salarié du danger Sur l'entretien de l'équipement de travail L'article L. 4321-1 du code du travail prévoit que : " Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ". En l'espèce, le salarié soutient que le matériel sur lequel il intervenait le jour de son accident était usé. Pour le démontrer, il s'appuie sur le procès-verbal n°18037, établi par l'inspectrice du travail le 15 mai 2018 (pièce n°10 du demandeur), qui relève : " Il apparaît des constats réalisés le 27 juillet et 11 août 2017 que les pièces servant à la fermeture du dôme arrière de la citerne n°28 [Immatriculation 5], le papillon de serrage et la tige filetée étaient usées. Nous avons constaté le 11 août 2017 que le filetage du papillon servant à la fermeture du dôme arrière était peu marqué du fait de son usure, le sillon du filet étant ainsi d'une profondeur réduite. Nous avons ensuite constaté que le filetage et les sillons étaient très encrassés de sorte à ce que le filetage du papillon était presque entièrement rempli de graisse et ce en dépit de sa manipulation récente. (…) Nous avons constaté qu'en disposant le papillon sur la tige de filetage le système de verrouillage du dôme arrière tournait dans le vide et ne fermait pas pleinement laissant ainsi la possibilité au dôme arrière de se soulever notamment à l'occasion de la mise sous pression de la citerne. En outre, malgré nos sollicitations en ce sens, nous avons constaté que Monsieur [M] [E] n'était pas en capacité de nous justifier de la date de changement du papillon ainsi que de la tige de filetage depuis la mise en circulation de la citerne n°28 immatriculée [Immatriculation 5] le 25 février 1972. (…) ". Lors de son audition par les services de police, Monsieur [M] [E], gérant de la SARL [16], a reconnu l'usure du matériel puisqu'il déclare : " Oui effectivement le pas de vis était usé. Je ne pense pas que cette usure soit à l'origine de l'ouverture du dôme " (pièce n°13 du demandeur). De surcroît, plusieurs salariés attestent avoir constaté et signalé à leur employeur un défaut d'entretien des citernes mises à leur disposition par ce dernier (pièce n°12 du demandeur). Contrairement à ce que soutient l'employeur, leurs déclarations sont unanimes sur ce point et le seul fait que l'un d'entre eux souligne l'existence de " quelques aménagements sécuritaires " n'est pas contradictoire, d'autant qu'il poursuit son propos en précisant qu'il restait encore de très nombreux points à résoudre. En défense, l'employeur verse des factures du garage automobile " PYRAME et FILS " du 30 avril 2017 (pièce n°2 du défendeur) et un procès-verbal de contrôle technique du véhicule lourd immatriculé [Immatriculation 5] réalisé le 14 avril 2017 (pièces n°3 du défendeur). Il affirme que ces factures démontrent, pour reprendre ses termes, que " la remorque, c'est-à-dire la citerne, a été remise en état le 30 avril 2017 ". Toutefois, pour étayer ses allégations, l'employeur n'apporte aucun élément probant permettant de justifier qu'à l'occasion de ce contrôle technique et du passage au garage les pièces servant à la fermeture du dôme arrière de la citerne ont été nécessairement vérifiées. Il ne démontre pas a fortiori que l'on peut déduire du résultat favorable du contrôle technique que ces dites pièces étaient en bon état. Au-delà de ces factures et du contrôle technique, l'employeur ne verse aucun justificatif utile permettant de démontrer que les pièces du dôme de la citerne mise en circulation en 1972 étaient en bon état et/ou qu'il les avait suffisamment entretenues avant l'accident litigieux. Il allègue que l'accident a eu lieu sur le site de l'usine [7] à [Localité 11], certifiée OHSAS 18001, de sorte que si la citerne était usée elle n'aurait pas pu pénétrer sur ce site, sans pour autant le justifier par des pièces probantes. Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour régler et maintenir le matériel de travail mis à disposition de Monsieur [N] [H], en l'occurrence la citerne, de manière à préserver sa santé et sa sécurité. Sur le non-respect de la durée de temps de travail Par ailleurs, aux termes de ses conclusions l'employeur reconnaît que Monsieur [N] [H] a travaillé au-delà de la durée maximale de service autorisée par l'article R. 3312-50 du code des transports, la semaine précédant son accident, de sorte qu'il a également failli à ses obligations sur ce point. L'inspectrice du travail l'a également constaté dans son procès-verbal susmentionné. Sur la formation en sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes". En l'espèce, Monsieur [N] [H] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation particulière concernant la manœuvre de dépotage des citernes. En défense, l'employeur argue au contraire que son salarié a bénéficié de formations régulières concernant l'exercice de ses fonctions et l'application des règles de sécurité. Il verse à l'appui la pièce n°9 qu'il intitule " rappel règles de sécurité pour l'utilisation d'un camion + feuille d'émargement " et la pièce n° 10 libellée " PV journée d'échanges + feuille d'émargement ". Toutefois, l'étude de ces pièces ne permet pas d'établir que Monsieur [N] [H] a été formé et sensibilisé aux règles de sécurité à respecter lors d'une opération de dépotage. L'employeur verse par ailleurs aux débats un document de consignes propre à l'opération de dépotage, datant du 12 avril 2016 (pièce n°12 du défendeur), sans pour autant alléguer, ni a fortiori démontrer, que son salarié a eu connaissance de ce document. Au contraire, comme le relève à juste titre Monsieur [N] [H], son employeur reconnaît le caractère très succinct de sa formation à l'opération de vidage d'une citerne d'alumine. En effet, lorsque les services de police lui indiquent lors de son audition : "Monsieur [H] déclare avoir été formé une seule journée pour réaliser ce type d'opération. ", et lui demande " Avez-vous quelque chose à déclarer ? " Monsieur [E] répond : " c'est possible " (pièce n°13 du demandeur), alors même qu'il venait d'expliquer qu'une telle formation devait durer a minima deux à trois semaines. Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas avoir formé son salarié aux règles de sécurité à respecter pour réaliser une opération de dépotage conformément à son obligation prescrite par le code du travail. Il ressort des éléments qui précèdent que Monsieur [N] [H] verse aux débats les éléments de preuve suffisants pour établir que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger en s'abstenant d'entretenir les pièces de la citerne, ni pour le former aux consignes de sécurité à respecter pour une opération de dépotage, et n'a pas respecté la durée maximale de travail autorisée la semaine précédant son accident. Les pièces produites par l'employeur ne permettent pas d'apporter la preuve contraire. Dès lors, il y a lieu de considérer que la SARL [16] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver. Par conséquent, l'accident dont a été victime Monsieur [N] [H] le 27 juillet 2017 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [16]. Sur la faute de la victime En application de l'article L. 453-1 du code de sécurité sociale, la faute inexcusable du salarié peut seulement conduire à la réduction de la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur. La faute inexcusable de la victime n'exclut pas la faute inexcusable de l'employeur et n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité. En effet, pour engager la responsabilité de l'employeur, il suffit que sa faute inexcusable ait concourue à la réalisation du dommage, sans en être nécessairement la cause déterminante. La faute inexcusable de la victime se caractérise comme étant une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. À titre préalable, il convient de rappeler pour répondre aux arguments de l'employeur : en premier lieu, que l'existence d'une faute inexcusable du salarié ne peut avoir pour effet d'exonérer l'employeur de sa propre responsabilité ;en second lieu, que contrairement à ce qu'il soutient, le danger en l'espèce ne résidait pas dans le comportement du salarié mais dans l'activité qu'il effectuait le jour de son accident. S'agissant en particulier du comportement du salarié, l'employeur lui reproche d'avoir réalisé sa vérification en montant sur le dôme de la citerne sans l'avoir préalablement dépressurisé et d'avoir ainsi violé les consignes de sécurité. Toutefois, ce dernier conteste avoir agi de la sorte. Pour démontrer la violation des consignes de sécurité qu'il allègue, l'employeur se fonde essentiellement sur trois attestations (pièces n°15 à 17 du défendeur) émanant des salariés suivants : Monsieur [X], adjoint au chef d'exploitation, Monsieur [K], responsable transport, et Monsieur [R], opérateur technicien. Messieurs [X] et [K] attestent que le compresseur a été arrêté par une tierce personne lors de l'accident dont a été victime Monsieur [N] [H], sans pour autant nommer cette personne, ni expliquer la source de leur information et ce alors même qu'ils n'étaient pas présents lors de l'accident litigieux. Monsieur [R] atteste, pour sa part, avoir assisté à l'accident et relève que lorsque la victime est montée sur la citerne le compresseur était toujours en fonction et le camion toujours sous pression. Pour autant, il n'a pas été déclaré comme témoin de l'accident sur la déclaration d'accident et n'apparaît pas comme tel dans l'enquête de l'inspecteur du travail. Il s'ensuit que ces témoignages sont insuffisants à eux seuls pour établir que le salarié avait omis d'éteindre le compresseur avant de faire sa vérification le jour de l'accident. De la même manière, l'employeur allègue sans le justifier qu'un tube aurait été retrouvé à proximité de l'accident, et en déduit que la victime l'a vraisemblablement utilisé pour serrer le dôme et aurait ainsi détérioré le pas de vis. Ces faits, simplement allégués par l'employeur sans preuve objective à leur appui, ne peuvent être considérés comme avérés. En tout état de cause, et à les supposer établies, ces allégations ne pourraient suffire à retenir l'existence d'une faute inexcusable de la victime. En effet, le comportement du salarié tel que décrit et reproché par l'employeur, ne pourrait constituer une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, puisqu'il n'est pas démontré que Monsieur [N] [H] avait été formé pour l'opération de dépotage. Ainsi, et en tout état de cause, le comportement du salarié tel que rapporté par l'employeur, s'il était établi, pourrait tout au plus être qualifié de négligence. C'est d'ailleurs la qualification que l'employeur a lui-même retenu aux termes de ses conclusions. Par conséquent, aucune faute inexcusable de la victime ne sera retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. En l'espèce, par un courrier en date du 3 août 2021 la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [N] [H] que son taux d'IPP était fixé à 14 %, et qu'une rente lui était attribuée. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [N] [H] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 al. 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l'indemnisation : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L .434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Ainsi, Monsieur [N] [H] est bien fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [N] [H] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale. La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision Monsieur [N] [H] formule une demande provisionnelle à hauteur de 15.000 euros et verse aux débats le compte-rendu du service d'accueil des urgences du centre hospitalier [10] (pièce n°4 du demandeur) ainsi que divers certificats médicaux et bulletins de situation d'hospitalisation (pièce n°17 à 19) dont il ressort qu'il souffre notamment de douleurs neuropathiques chroniques et réfractaires, et qu'il a subi plusieurs hospitalisations, des séances de kinésithérapie et de psychothérapie. Monsieur [N] [H] a été consolidé à la date du 27 juillet 2021 soit quatre ans après l'accident. Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [N] [H] une provision d'un montant de 10.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera autorisée à récupérer auprès de la SARL [16] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SARL [16] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise, et du capital représentatif de la majoration de la rente. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la SARL [16], qui succombe à l'instance, à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE Monsieur [N] [H] recevable en son action ; DIT que l'accident de travail dont Monsieur [N] [H] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [16] ; ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [H] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [Z] [U] ([Adresse 12] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 14]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [N] [H] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [H] résultant de l'accident du travail du 27 juillet 2017 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 27 juillet 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; FIXE à la somme de 10.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [N] [H] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [N] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [N] [H] à l'encontre de la SARL [16] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la SARL [16] à verser à Monsieur [N] [H] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [16] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 4521 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 4321-1 du code du travail prévoit quearticle L. 211-16 du code de larticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 453-1 du code de sécurité socialearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201260f05edb385fb2a3f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA