Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 5 avril 2024
- ECLI
- 6620129bf05edb385fb2a4ad
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/00945 DU 05 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01134 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JVN Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [D] née le 15 Décembre 1965 [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : HERAN Claude COGNIS Thomas Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [U] [D], née le 15 décembre 1965, a sollicité le 30 juin 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 1er décembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Madame [U] [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 février 2023, maintenu la décision initiale de rejet. Le 27 mars 2023, Madame [U] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 30 juin 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [N] [Z] se présente en personne à l’audience. Madame [U] [D] a comparu à l’audience. Elle a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. Madame [U] [D] a expliqué qu’elle avait travaillé en qualité d’aide ménagère auprès d’hôpitaux, de maisons de retraites et de particulires ; qu’elle avait été embauchée par [9] mais que son contrat de travail n’avait pas été renouvelé en 2019 en raison de son inaptitude après qu’elle eut perdu la vison de son oeil gauche ; que depuis, elle ne travaillait plus. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire daté du 12 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [D] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 30 juin 2022. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Le Docteur [T], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [U] [D] présentait à la date du 30 juin 2022, date impartie pour statuer, une obésité, une rétinopathie diabétique sur diabète de type 1 découvert en 2013 avec complication rénale, neurologique et ophtalmique, une hypertension artérielle et une cécité (acuité visuelle oeil droit 4/10 et cécité totale oeil gauche). Le médecin consultant ajoute que la déficience à la marche est essentiellement liée à l’obésité mais sans trouble fonctionnel et sans diminution des amplitudes articulaires. Le médecin consultant conclut que Madame [U] [D] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [U] [D] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juillet 2022 ( l’Allocation d’Adulte Handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, en application de l’article R 812-7 du code de la sécurité sociale) et pour une durée de cinq ans. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024, REÇOIT en la forme le recours de Madame [U] [D] , AU FOND, le déclare bien fondé, DIT QUE Madame [U] [D], qui présentait à la date impartie pour statuer du 30 juin 2022 un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires, LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente, A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6620129bf05edb385fb2a4ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA