Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6620129bf05edb385fb2a4bd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/08763 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDXO AFFAIRE : Mme [W] [S] (Me [L] [M]) C/ LA BANQUE POSTALE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le [Date naissance 2]/1956 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE LA BANQUE POSTALE S.A. Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 421 100 645 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON EXPOSE DU LITIGE : Madame [W] [S] est titulaire auprès de la BANQUE POSTALE d’un compte courant N° 04 370 96U 029 et d’un livret A N° 755 0444930 J. A partir du 10 avril 2021, des virements sont intervenus depuis le livret A de Madame [W] [S] vers son compte courant. Puis, quatre virements de 3.000 € chacun sont intervenus depuis le compte courant de Madame [W] [S] vers un compte domicilié en Espagne. Le 16 avril 2021, Madame [W] [S] a déposé plainte, quant à ces virements. Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2021, Madame [W] [S] a assigné la société anonyme LA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 12.000 €. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, au visa des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, Madame [W] [S] sollicite de voir : - condamner la BANQUE POSTALE à payer à Madame [W] [S] la somme de 12.000 €, par application des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier ; - condamner la BANQUE POSTALE à payer à Madame [W] [S] la somme de 3000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - dire que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice ; - dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [S] affirme qu'elle a été victime d'une manipulation par appel téléphonique, puis par message texto l'ayant conduite à participer, prétendument, à une opération de sécurisation de ses comptes, opérations prétendument menées par la société anonyme LA BANQUE POSTALE. Or, c'est suite à cet appel et ce message que des sommes ont été transférées, d'abord depuis le livret A de Madame [W] [S] vers son compte courant, puis depuis son compte courant vers un compte prétendument à son nom en Espagne. La demanderesse ne détient aucun compte en Espagne. Au titre de l'article L133-18 du code monétaire, la demanderesse estime qu'il incombe à la défenderesse de démontrer que Madame [W] [S] a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. La défenderesse doit également démontrer que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Ces deux preuves sont cumulatives et la défenderesse ne saurait s'exonérer de la seconde d'entre elles. A défaut de rapporter ces deux preuves cumulativement, la défenderesse devra être condamnée à indemniser Madame [W] [S] pour ses pertes. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2023, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, L133-3, L133-4, L133-6, L133-7, L133-16, L133-17, L133-18-L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, la société anonyme LA BANQUE POSTALE sollicite de voir : - débouter Madame [W] [S] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner reconventionnellement Madame [W] [S] à payer à LA BANQUE POSTALE 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner aux dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LA BANQUE POSTALE fait valoir que l'article L133-18 du code monétaire et financier n'a vocation qu'à s'appliquer aux opérations non autorisées. Ici, les opérations litigieuses ont été autorisées par la cliente. Les opérations ont été effectuées au moyen de l'identifiant et du code client de Madame [W] [S] qui, conformément aux conditions générales de la convention de compte, identifient l'usager aux yeux de la banque. Par ailleurs, au titre de l'article L133-19, la banque n'est tenue d'indemniser les opérations que si elle n'a pas recouru à une identification dite « forte ». Tel est pourtant le cas, comme l'admet Madame [W] [S] elle-même, qui indique avoir communiqué un code par SMS suite au premier appel reçu, ce qui a permis d'ajouter un bénéficiaire à son nom. Dès le 13 avril 2021, la société anonyme LA BANQUE POSTALE a alerté la demanderesse, lui indiquant que quatre virements de 3.000 € chacun avaient été débités de son compte. Enfin, au titre de l'article L133-19 toujours, la banque est fondée à refuser l'indemnisation si les paiements litigieux sont intervenus suite à la négligence du client. Tel est le cas en l'espèce. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les sommes débitées du compte de Madame [W] [S] : L'article L133-23 du code monétaire et financier dispose que « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » Il n'est pas allégué par Madame [W] [S] que l'opération litigieuse n'a pas été bien enregistrée, ni comptabilisée. Plus largement, la demanderesse elle-même admet que la fraude résulte d'une opération classiquement appelée « hameçonnage » (ou « phishing » en langue anglaise) consistant dans l'usage, par un tiers, de mails, d'appels et de messages textos trompeurs, tendant à obtenir des informations utiles pour soustraire de l'argent. Il n'est donc pas question, dans le présent litige, d'une défaillance technique des services offerts par la société anonyme LA BANQUE POSTALE, mais de la question de l'imputation de la responsabilité juridique civile, quant aux sommes détournées à l'occasion d'une opération d'hameçonnage, c'est-à-dire d'une infraction pénale alléguée reposant sur l'astuce, la rouerie et le mensonge. Afin de déterminer cette responsabilité, l'article L133-23 pose deux conditions probatoires cumulatives, lesquelles pèsent sur la banque et non pas sur le client. D'une part, l'organisme bancaire doit démontrer que l'opération a été bien enregistrée, comptabilisée, que l'opération a été authentifiée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une défaillance technique. Comme vu plus haut, dans le cas de Madame [W] [S], l'enregistrement, la comptabilisation et même la défaillance technique n'apparaissent pas l'objet des débats au vu du déroulement des faits. Reste la question de la manière dont l'opération a été authentifiée. Ce point sera l'objet de développements plus bas. Il sera toutefois abordé, avant la question de l'authentification de l'opération, la seconde condition cumulative posée par l'article L133-23. D'autre part donc, aux termes de l'article L133-23, il incombe à l'organisme bancaire de démontrer « que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ». Sur ce second point, la seule lecture des déclarations de Madame [W] [S] devant le commissariat de police du [Localité 8] établit le manquement grave, par la demanderesse, aux obligations de prudence résultant de l'article L133-16 du code monétaire et financier. Celle-ci a communiqué, par SMS, un code éphémère qu'elle avait reçu de sa banque, à un tiers, ce qui a ensuite permis le transfert des fonds sur un compte en Espagne. C'est à juste titre que la défenderesse fait état de ce que les propres déclarations de la demanderesse établissent, son imprudence anormale : la demanderesse avoue elle-même avoir initialement reçu des e-mails provenant d'adresses étranges ([Courriel 4]@movistar.es ; [Courriel 6] ; [Courriel 7]) ne pouvant que susciter la méfiance, et indique que malgré sa réticence initiale, un appel téléphonique mentionnant ces e-mails frauduleux l'a pourtant convaincue de transmettre le code à usage unique permettant de réaliser l'ajout d'un bénéficiaire de virements sur l'espace en ligne de sa banque. La preuve est donc suffisamment rapportée par la société anonyme LA BANQUE POSTALE des manquements de la demanderesse à ses obligations par négligence grave. Reste néanmoins que, comme évoqué plus haut, la défenderesse doit établir que « que l'opération a été bien enregistrée, comptabilisée, que l'opération a été authentifiée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une défaillance technique ». Or, sur ce point, la défenderesse elle-même souligne que figurent dans ses propres conditions générales les stipulations suivantes : « L’utilisation concomitante de l’identifiant et du mot de passe constituera la preuve de l’identité du client. Aucune opération réalisée depuis l’espace client internet ne peut être effectuée sans ce moyen d’identification et d’authentification. Le titulaire du compte ou son représentant légal, est seul responsable de la conservation de l’utilisation de l’identifiant et du mot de passe permettant d’accéder à la banque en ligne et d’y effectuer des opérations, comme un virement sur un autre compte. De surcroit, pour effectuer un virement sur un compte, il est nécessaire que celui-ci soit inscrit dans la liste des comptes créditables de l’émetteur du virement. A cet effet, avant d’ajouter un bénéficiaire de virement, LA BANQUE POSTALE transmet au titulaire du compte ayant adhéré au service certicode un sms sur son téléphone mobile avec un code à saisir pour valider l’enregistrement de ce bénéficiaire. La frappe de ce code sur l’interface de la banque en ligne confirme donc l’accord du titulaire du compte. » Il résulte de ces stipulations que l'identification du client pour une opération d'ajout de bénéficiaire de virement (ce qui a été fait en l'espèce dans le cas de Madame [W] [S]) repose sur une accumulation de vérifications. 1) D'une part, il est nécessaire que le client (Madame [W] [S] en l'espèce) accède à son espace client en ligne (que ce soit par ordinateur ou par téléphone portable) au moyen d'un mot de passe. Ce code est stable. Il est communiqué à chaque client lors de la relation contractuelle, et ne varie pas lors de chaque opération. 2) D'autre part, il est nécessaire, spécifiquement pour l'opération d'ajout d'un bénéficiaire, que le client, qui a préalablement accédé à son espace en ligne au moyen du code secret « stable » qu'il connaît déjà, fournisse un second code afin de valider cette opération. Ce second code lui est alors transmis, comme indiqué dans les conditions générales, par message texto au numéro de téléphone préalablement fourni par le client. Ce second code est un code à valeur éphémère, utilisable uniquement pour réaliser une opération donnée. En somme, pour réaliser l'opération ayant conduit à l'appauvrissement du compte bancaire habituel de Madame [W] [S], il faut renseigner deux codes cumulativement : 1) le mot de passe habituel 2) le code éphémère communiqué par texto Il incombe donc, à la société anonyme LA BANQUE POSTALE, afin de prouver conformément à l'article L133-23 sus-cité que l'opération a été dûment identifiée, de démontrer à la fois qu'elle a identifié Madame [W] [S] par le code éphémère transmis par texto, mais de démontrer également qu'elle a identifié Madame [W] [S] en exigeant son mot de passe, c'est-à-dire le code pérenne permettant l'accès de Madame [W] [S] à son espace client en ligne. Concernant le code éphémère, c'est précisément celui-ci que Madame [W] [S] indique avoir communiqué à un tiers, lors de l'opération d'hameçonnage dénoncée à l'occasion de sa plainte. Par suite, la société anonyme LA BANQUE POSTALE démontre par définition qu'elle a communiqué un code éphémère à usage unique à Madame [W] [S] et que c'est par ce code éphémère que l'opération a été permise, donc identifiée. En revanche, concernant le code « pérenne » (le mot de passe habituel de Madame [W] [S] pour accéder à son espace client), alors que la société anonyme LA BANQUE POSTALE elle-même indique dans ses conclusions que, sur le plan juridique, les conditions générales du contrat liant les parties exigent que le code « pérenne » soit renseigné pour accéder à l'espace client (et donc pour pouvoir réaliser l'opération frauduleuse), elle ne produit matériellement aucun élément aux débats permettant d'établir la preuve que, le jour de la fraude, c'est bien le mot de passe habituel de Madame [W] [S] qui a été utilisé pour accéder à son espace client et ainsi, dans un second temps, ajouter un bénéficiaire. La défenderesse ne démontre d'ailleurs pas, ni même n'allègue, que ce code aurait été demandé lorsque l'individu auteur de l'ajout d'un bénéficiaire s'est préalablement connecté à l'espace client. Aucune démonstration écrite de ce point ne figure dans les conclusions de la défenderesse, aucun élément probant de nature technique ne vient établir que ce mot de passe habituel a été demandé pour procéder à l'identification de l'auteur de l'opération. La société anonyme LA BANQUE POSTALE ne peut se borner à se référer aux déclarations de Madame [W] [S], lors de sa plainte, concernant cette question du mot de passe habituel : le code que Madame [W] [S] admet avoir imprudemment communiqué à un tiers est le code éphémère, communiqué par texto pour une opération spécifique. Madame [W] [S] n'indique pas dans sa plainte avoir communiqué son mot de passe habituel. Dès lors, il incombe à la société anonyme LA BANQUE POSTALE, afin de démontrer que l'opération s'est déroulée conformément aux conditions d'identification visées par ses propres conditions générales, qu'outre le code éphémère communiqué par texto (et que Madame [W] [S] reconnaît avoir transmis à un tiers), le mot de passe habituel de Madame [W] [S] a été utilisé, lors de l'accomplissement de l'opération, ayant conduit à l'ajout d'un bénéficiaire puis au transfert de la somme de 12.000 €. La société anonyme LA BANQUE POSTALE s'abstient de rapporter matériellement cette preuve, alors même qu'elle évoque cette condition d'identification dans ses propres conclusions et que cette exigence est prévue par les conditions générales du contrat. Par suite, la société anonyme LA BANQUE POSTALE ne rapporte pas totalement les preuves qui sont exigées d'elle par l'article L133-23 du code monétaire et financier. La société anonyme LA BANQUE POSTALE sera donc condamnée à verser à Madame [W] [S] la somme de 12.000 €. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société anonyme LA BANQUE POSTALE, qui succombe aux demandes de Madame [W] [S], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il y a lieu de condamner la société anonyme LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [W] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la mise à la charge du débiteur du droit prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 : Madame [W] [S] invoque le décret du 12 décembre 1996, lequel avait été modifié par le décret du 8 mars 2001. Or, le décret du 12 décembre 1996 a été abrogé par le décret du 26 février 2016, qui substitue à l’article 10 les article A444-55 et A444-32 du code du commerce. Dès lors, il convient de débouter Madame [W] [S] de sa prétention sur le fondement des décrets abrogés des 12 décembre 1996 et 8 mars 2001. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [W] [S] la somme de 12.000 € ; CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE Madame [W] [S] de sa prétention sur le fondement des décrets abrogés des 12 décembre 1996 et 8 mars 2001 ; CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [W] [S] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais commarticle L133-23 du code monétaire et financier.article L133-16 du code monétaire et financier. Cellearticle 455 du code de procédure civilearticle L133-18 du code monétairearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6620129bf05edb385fb2a4bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA