Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 17 avril 2024
- ECLI
- 662012a8f05edb385fb2a642
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/07449 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V6C Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [C] – [W] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Février 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : • Madame [I] [C] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE • Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 7] (Tunisie) ; Vu la requête conjointe en date du 07 juillet 2023 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [U] [W], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Tunisie) et de - [I] [C] , née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; Concernant les époux : RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 07 juillet 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à [I] [C] le droit au bail relatif au bien sis [Adresse 8] ; DECLARE irrecevable à ce stade la demande tendant à ordonner la liquidation de leur régime matrimonial et les renvoie à un partage amiable ; CONSTATE l’accord des parties pour que [U] [W] paie la somme de 30 000 euros à [I] [C] à titre de récompense, cette somme devant être versée dans un délai de 5 ans à compter du dépôt de la requête en divorce, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant les enfants : RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun, [G] [W], est exercée conjointement par les deux parents ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant ; DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit : En période scolaire: les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; En période de vacances scolaires: pendant les vacances scolaires hors estivales la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires ; pendant les vacances d’été le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ; DIT que le père prendra l'enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ; DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ; FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 100 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [U] [W] à verser cette somme à [I] [C] ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXEla contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste / des enfants si ceux-ci restent à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision NE SERA PAS versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil, vu l’accord des parties pour l’écarter ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [U] [W] et [I] [C] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 AVRIL 2024. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 17 avril 2024
Référence
662012a8f05edb385fb2a642
Données disponibles
- Texte intégral
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