Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 17 avril 2024
- ECLI
- 662012aaf05edb385fb2a65f
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/10365 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UV2 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [M] / [C] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Février 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [U] [E] [M] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [S] [O] [X] [C] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 13]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 17 septembre 2016 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13) ; Vu l’assignation en date du 7 octobre 2023 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [U] [E] [M], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) et de - [S] [O] [X] [C], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (SEINE -[Localité 13]) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; Concernant les épouses : REPORTE les effets du divorce entre les époux au 31 juillet 2020 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que soit attribuée la jouissance du domicile conjugal à [U] [M] CONSTATE que les parties s’accordent à dire que le domicile conjugal était un bien propre de [U] [M] et qu’elle assumera seule le remboursement du crédit afférent à ce bien propre ainsi que les charges ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE qu’aucun lien de filiation n’a été établi entre [S] [C] et l’enfant [J] [M] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] et DECLARE en conséquence irrecevable toute demande relevant de l’autorité parentale le concernant, DECLARE IRRECEVABLE la demande de [S] [C] tendant à lui octroyer un droit de visite et d”hébergement, la procédure relevant d’une procédure distincte à initier devant le tribunal judiciaire ; CONDAMNE [U] [M] aux entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 17 avril 2024
Référence
662012aaf05edb385fb2a65f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA