Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 66201387f05edb385fb2ab83
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [O] Madame [P] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Malik FARAJALLAH Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PH2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [X] [E] [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] - [Localité 1] BELGIQUE représenté par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0722 Madame [T] épouse [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] - [Localité 1] BELGIQUE représentée par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0722 DÉFENDEURS Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [P] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PH2 Exposé du litige Par acte sous seing privé du 28 août 2021, Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 3], accompagnés d’une cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 800 euros et d’une provision pour charges de 300 euros. Par actes de commissaire de justice des 11 et 13 avril 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9 300 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] le 12 avril 2023. Par assignations du 28 juin 2023, Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 100 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, 15 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2023, terme de juin 2023 inclus, 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé en application de l’article 1240 du code civil, 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l’audience du 31 octobre 2023, un renvoi a été ordonné, le représentant de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] indiquant que ceux-ci ont quitté les lieux le 30 juillet 2023. À l'audience du 19 janvier 2024, Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B], représentés, se désistent de leur demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C]. Ils indiquent en effet que Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] ont donné congé le 30 juin 2023. Ils maintiennent en revanche leur demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif, au titre de la réparation du préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils précisent que les anciens locataires disposent de revenus confortables et qu’ils ont besoin des sommes demandées pour payer leur crédit immobilier. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Un courrier en date du 21 décembre 2023 de Maître [W] [L], représentante de Monsieur [H] [O], indique qu’elle s’est déssaisie de l’affaire le 1er décembre 2023. Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Monsieur [X] [E] [B] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et de l’audience que Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] se sont désistés de leur demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] du fait de leur congé donné le 30 juin 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion des locataires, l’objet de la demande principale étant éteint. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2023, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] leur devaient la somme de 15 500 euros. Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. En l’espèce, Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] n’ont pas maintenu leur demande de condamnation à verser une occupation d’indemnité. Par ailleurs, ils versent aux débats le congé donné par Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] en date du 30 juin 2023. Il n’y a donc pas lieu de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation. Sur les dommages et intérêts En vertu de l’article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du code civil ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il ressort de ces textes que le demandeur à des dommages et intérêts doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de l’audience que Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] ont arrêté de payer le loyer à partir de février 2023, opposant aux bailleurs un problème de chauffage dans une chambre du logement loué. Un tel comportement qui s’est maintenu jusqu’à leur départ des lieux en juillet 2023, constitue alors un manquement à une obligation contractuelle laquelle s’analyse en une faute au sens de l’article 1240 du code civil en ce qu’il est interdit de se faire justice à soi-même. Par ailleurs, Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] versent au débat une facture des commandements de payer et un tableau d’amortissement justifiant de l’existence d’un crédit immobilier. Devant s’acquitter de la somme de 2 866,55 euros par mois, Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] ont dès lors subi un préjudice du fait de l’absence de versement de loyers pendant cinq mois. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice ne posant pas de difficultés en l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] à verser aux bailleurs la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral causé en application de l’article 1240 du code civil. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 200 euros à la demande de Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C], CONSTATE le désistement de la demande de condamnation à verser une indemnité d’occupation, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] à payer à Monsieur [X] [E] [B] et à Madame [I] [T] épouse [B] la somme de 15 500 euros (quinze mille cinq cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2023, terme de juin 2023 inclus, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] à payer à Monsieur [X] [E] [B] et à Madame [I] [T] épouse [B] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 1240 du code civil, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] à payer à Monsieur [X] [E] [B] et à Madame [I] [T] épouse [B] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 avril 2023 et celui des assignations du 28 juin 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66201387f05edb385fb2ab83
Données disponibles
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- Résumé officiel
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