Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 66201389f05edb385fb2abad
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 11 487 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-françoise HONNET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08743 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IIV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 DEMANDERESSE BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0444 DÉFENDERESSE Madame [X] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par l’ATFPO PARIS OUEST, es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (tuteur) COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08743 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IIV EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 juin 2009, LA BANQUE DE FRANCE a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [E] épouse [J] sur des locaux situés au [Adresse 2], outre trois chambres de service n° 41, 42 et 47 au 7eme étage et une cave n°4 au sous sol - [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3590,07 euros et d’une provision pour charges de 655 euros. Par ordonnnance du 4 octobre 2022 Mme [X] [E] épouse [J] a été placée sous sauvegarde de justice et l'association tutélaire ATFPO Paris Ouest a été désignée. Par jugement 10 février 2023, l'ATFPO a été nommé en qualité de tuteur de Mme [X] [E] épouse [J]. Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 51036,49 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest le 10 novembre 2022. Par assignation du 20 septembre 2023, LA BANQUE DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, − 89242,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, − 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 19 janvier 2024, LA BANQUE DE FRANCE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2024, s'élève désormais à 114876,60 euros. LA BANQUE DE FRANCE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que la fille de la locataire en titre occupe les lieux mais n'a jamais sollicité le transfert de bail. Elle sollicite en outre la suppression du délai de deux mois. Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest expose être âgée de 98 ans et avoir intégré un ehpad. Elle précise avoir sollicité l'auotrisation du juge des tutelles pour résilier le bail. Elle déclare être favorable à l'acquisition de la clause résolutoire. LA BANQUE DE FRANCE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que la locataire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande LA BANQUE DE FRANCE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 9 novembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 51036,49 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 janvier 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser LA BANQUE DE FRANCE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Le montant de la dette et le départ des lieux de la locataire en titre jusitifient la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, LA BANQUE DE FRANCE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 janvier 2024, Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest lui devait la somme de 114876,60 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 sur la somme de 51036,49 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 38205,63 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 3583,83 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 janvier 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à LA BANQUE DE FRANCE ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 novembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juin 2009 entre LA BANQUE DE FRANCE, d’une part, et Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], outre trois chambres de service n° 41, 42 et 47 au 7eme étage et une cave n°4 au sous sol - [Localité 3] est résilié depuis le 10 janvier 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2], outre trois chambres de service n° 41, 42 et 47 au 7eme étage et une cave n°4 au sous sol - [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale, SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution., CONDAMNE Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3583,83 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-trois centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 janvier 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest à payer à LA BANQUE DE FRANCE la somme de 114876,60 euros (cent quatorze mille huit cent soixante-seize euros et soixante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 sur la somme de 51036,49 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 38205,63 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE LA BANQUE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] [E] épouse [J] représentée par son tuteur, l'ATFPO Paris Ouest aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 novembre 2022 et celui de l'assignation du 20 septembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66201389f05edb385fb2abad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA